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concile de Trente fulmine contre celui qui osera usurper les biens ecclésiastiques, ou empêcher que ceux à qui ils appartiennent n'en jouissent. Ces deux opérations, injustes et violentes, sont condamnées par le concile; mais elles n'ont rien de commun avec l'usage que fait le souverain des biens ecclésiastiques pour l'avantage des états. Il n'usurpe pas, il n'envahit pas par caprice, ou par haîne contre l'église; mais il se sert du droit inviolable qu'il a pour garantir le bien public. Cette réponse peut satisfaire les scrupuleux; je ne la désapprouve ni ne l'adopte, puisque je n'en ai besoin d'après les principes que j'ai exposés.

pas

Ces mêmes principes, mon cher ami, doivent suffire pour résoudre tous les doutes sur la question qui s'agire aujourd'hui, sur l'achat et la vente des biens ecclésiastiques.

Rappelez enfin la suppression des jésuites : 'à cette époque mémorable, aucun homme sensé n'a nié le droit du souverain, de s'approprier et vendre les biens que possédoit certe société : personne ne se fit scrupule de les acheter. Quant aux dernières déterminations de la cour romaine nous n'entreprendrons point d'y répondre. Elle a décidé comme puissance politique, sur ceux qui vivent et possèdent dans ses érars. Il semble ainsi qu'elle ne prétend point, ou au moins qu'elle craint de porter une décision ou règle générale sur un objet tout-à-fait temporel, qui dépend en tout du souverain, et non de l'église, encore moins du pape.

Quoi qu'il en soit, déposez vos scrupules, et ne craignez point: le gouvernement cisalpin respecte le primat de l'église; mais il est assez éclairé pour ne pas se soumettre aux prétentions isidoriennes, ou se faire esclave de la cour de Rome, comme firent, dans les siècles barbares, quelques princes

ignorans ou imbécilles; il est assez juste et assez fort pour garantir les décrets et les conditions qu'il a prescrits et sanctionnés au nom de la nation, et prévenir tous les désordres qui pourroient compromettre la foi publique et la tranquillité de l'état. Adieu.

Edit sur les Fonds publics.

Hercule Consalvi, cardinal- diacre du titre de SainteAgathe, secrétaire d'état de sa sainteté le pape Pie vii,. abbé commendataire perpétuel de l'insigne abbaye de Grotta-Ferrata.

LA sainteté de notre seigneur pape Pie VII, intimement convaincue, sur les bases les plus solides du droit public, ecclésiastique et profane, qu'aucun droit de recouvrement on de retention n'appartient à ceux qui, dans les vicissitudes passées, acquirent des fonds publics, connus sous le nom de biens nationaux ; et suivant le sentiment de la sainte congrégation assemblée à ce sujet par l'édit du 9 juillet 1801, a conservé toujours inaltérable la maxime de ne pouvoir admettre aux susdits l'exercice d'aucun droit foncier, 'sur ces biens, comme contraire aux règles de la raison pablique et de la justice privée. Cependant, malgré la fermeté de cette maxime, sa béatitude toujours attentive à maintenir la tranquillité commune, et à unir les ames par les nauds les plus fermes et les plus solides, forma, dès le commencement, dans son cœur paternel, le dessein d'arracher jusqu'aux moindres racines de mécontentement qui seroient restées, si tels acquéreurs voyant leurs fonds retourner à leurs premiers et légitimes propriétaires, eussent vu en même-tems leur perte totale. Accordant donc sa conduite aux circonstances, et considerant les principes de loyauté et de modération par lesquels le gouvernement français mesure ses opérations envers le saint siège et le gouvernement pontifical:

Ces sentimens de conciliation le déterminèrent à employer, envers les susdits acquéreurs, toutes les facilités que la position économique du trésor de l'état, épuisé et frappé par tant de secousses, penvent permettre, afin de rendre moins sensible, par une indemnité partielle,

réelle de l'acquisition des fonds susdits; considérant, d'ail leurs, qu'ils n'auroient aucun droit de se plaindre, quand même ils auroient à perdre la totalité de leurs capitaux, puisqu'ils s'étoient exposés à ce péril.

Formant en lui même ces bienfaisantes dispositions envers les susdits acquéreurs, le saint père n'a pas pu, dans sa justice et dans son équité, ne pas réfléchir aux obligations antérieures, d'autant plus légitimes et sacrées, dont ces biens étoient chargés tant par leur valeur intrinsèque, que par les droits d'anciens propriétaires, et les hypothèques des créanciers qui grèvent l'état, et en même tems les fonds peblics, qu'on ne peut soustraire validement à ces obligations fixées sur eux.

Balançant après les moyens du trésor, les forces de l'état et des sajets épuisés au dernier point par la vicissitude des tems, et la masse immense de la dette publique, et la dilapidation des fonds, il a reconnu ne poavoir satisfaire toutes ces mesures de conciliation, sans manquer à la justice, en otant aux anciens possesseurs plus que cette indemnité partielle, gracieusement accordée aux susdits acquéreurs.

Le saint père n'a pas perdu de vue la manière dont la plupart des paiemens du prix des biens achetés, ont été faits. Il a aussi considéré les fruits que les acquéreurs en ent tiré, dans le tems de l'occupation de ces fonds: il est également notoire que le prix réel d'acquisition de ces mêmes fonds, est généralement et sans comparaison, inférieur à celui qui se trouve nominalement dans les contrats. · Calculant toutes ces réflexions, et les mettant au niveau des circonstances des tems, des rapports et des personaes, et réunissant le tout sous un seul point de vue, sans recou rir à des classifications minutieuses, qui rendroient les opé rations longues, embarrassées et peut-être même odienses, il s'est déterminé, après un mûr examen sur cet objet intéressant, à ce qui lui a paru, dans sa généralité, plus analogue à la combinaison proportionnée des devoirs ancrés de la justice, avec les objets des réflexions ci-dessus expogées, et de l'équité qui lui est naturelle. En conséquence de l'ordre qu'il nous a communiqué de vive voix, de rendre publiques ses souveraines dispositions, nous ordonnons ce qui suit:

1. On déclare, au nom de sa sainteté, que tous les acquéreurs des biens dits nationaux, quelque part de l'état Tae ces biens se trouvent, les acquéreurs, dis-je, de quel

que nation, état, condition, privilège qu'ils soient, ne puissent exercer jamais aucun droit ni ponr le recouvrement de la prétendue propriété, possession ou administration, ni pour la perception des fruits et rentes, tant des échus que de ceux qui échoiront après leur déchéance de la détention des susdits biens; et pour ceux qui decourront à l'avenir.

Ceux des acquéreurs, soit médiats, soit immédiats, qui, en vertu d'une détermination provisoire quelconque, ou connivence, sont restés à la détention et administration des fonds de la susdite espèce, devront immédiatement en résigner la pleine, libre et absolue possession aux mains de M. le trésorier-général, le seul exécuteur des présentes dispositions, choisi par sa sainteté, ou des ministres qu'il pourra nommer sans aucune réserve, et qui devront lui rendre un compte exact de leur gestion, ainsi que des fruits reçus, à compter du jour de la cessation du gouvernement républicain, arrivés dans les lieux respectifs, jusqu'au moment de la restitution des fonds ci-dessus.

Cette opération devra avoir lieu également relativement aux biens qu'on a donnés à administrer, après l'expulsion des acquéreurs, et qu'on n'a pas encore rendus aux anciens propriétaires: les administrateurs devront les garder à la disposition de M. le trésorier, pour exécuter ensuite ses ordres pour la restitution à faire à ces propriétaires. En attendant, ils seront chargés de rendre audit M. trésorier, un compte fidèle de leur administration.

II. Le saint père, non en compensation d'un droit desdits acquéreurs, mais seulement en vue des motifs de conciliation ci-dessus annoncés, et pour leur rendre moins sensible la perte des sommes réellement payées dans l'acquisition, accorde aux mêmes la quatrième partie de la valeur réellement employée dans les acquisitions primitives des susdits biens, quoiqu'ils soient caméraux ou privilégiés de quelque manière que ce soit, sans avoir aucun égard aux prix des dernières ventes, pourvu cependant que les susdites premières ventes aient été définitives, et que le prix ait été payé réellement par les susdits acquéreurs.

III. Comme les circonstances de l'état et des propriétaires ne permettent de payer à l'instant, en monnoye ef fective, cette quatrième partie du prix réel accordée par grace comme une indemnisation partielle, en conséquence sa sainteté veut et déclare qu'après que M. le trésorier, ou

des

des ministres par lui députés, auront vérifié le quantitatif de la susdite somme réelle, on devra inviolablement leur en correspondre de semestre en semestre l'intérêt, à raison de quatre pour cent, suivant la taxe légale.

IV. Et afin que les susdits acquéreurs soient pleinement assurés et du paiement exact de l'intérêt également que du capital, pour ladite quatrième partie, sa sainteté déclare que les mêmes fonds resteront en hypothèque pour ces deux effets. Et pour que le remboursement du capital soit fait le plus promptement possible, sá sainteté donne à M. le tré sorier toutes les facultés d'établir des intérêts, in more tensi) et passer d'autres contrats rentiers; obligeant les susdits fonds et leurs propriétaires, de manière que dans le terme de cinq années, tout au plus, fe remboursement de ladite quatrième partie devra être fait entièrement, si une plus prompte conciliation n'aura pu avoir heu, pour la quelle sa sainteté accorde à M. le trésorier, toutes les facultés pour concerter, avec lesdits acquéreurs, des formes équivalentes pour toucher ladite compensation gracieuse, après en avoir précisément informé sa saintete, pour, en obtenir l'approbation; après laquelle on pourra passer Pexecution de ce qui aura été arrangé, et rendre ainsi plus facile et plas expéditif l'effet de la souveraine béněj.cence.

V. Eu cohérence de tout cela, sa sainteté veut que les biens dont les anciens propriétaires sont nouvellement rentrés en possession, le soient si pacifiquement, et de la méme manière qu'ils y étoient auparavant, à la seule charge de payer la susdite quatrième partie, comme on vient de l'ordonuer. Pour ce qui est des fonds dont les susdits acquérears jouissent encore provisoirement, ou qui sont assu jetis actuellement à une administration, M. le trésoriergeneral devra les restituer aux anciers propriétaires, aussitôt qu'il aura fixé le systême nécessaire au paiement du susdit quart du prix réel des achats accordés aux acqué

renrs.

VI. Paisque le but que sa sainteté s'est proposé dans ces dispositions est, comme on vient de le dire, de rendr an acquéreurs des fonds appelés nationaux, moins sensible la perte des sommes réellement payées, il est clair que ces dispositions ne regardent point les acquéreurs qui, ou en totalité ou en la plus grande partie, ont réellement obtenu les sosdits fouds de la prétendue république romaine, pas adjudication, ou donation in scluium, ou en dédommage

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