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Ministre des autels, tu l'appelles ton frère;
Le presse dans tes bras. Une heure auparavant,
Sur son front ténébreux, le crime étoit vivant;
Son front, an repentir, étoit inaccessible:
L'environnant déja d'un silence terrible,
Tout un peuple indigné, dans le fond de son cœur,
Du fer de la justice accusoit la lenteur.

A la pitié bientôt, il revient, il s'étonne;
Le ciel a pardonné, ce peuple lai pardonne.

Dans le troisième chant, l'auteur consent à prendre le hazard pour son Dieu, si on lui explique les grands phénomènes de la physique. Il résulteroit de cette manière de raisonner que les découvertes du génie, dans les sciences, doivent conduire à l'athéisme. Mais Newton, qui a soulevé un coin du voile de la nature, n'en etoit que plus convaincu de l'existence de l'auteur de tant de merveilles. Enfin le cit. Beauroche, par une figure hardie, se transporte au séjour de l'Eternel, et là il écrit, sous sa dictée, un compte que Dieu veut bien rendre à l'homme, de ses desseins.

On pourroit desirer plus d'ordre dans le plan, et de clarté dans quelques détails de ce poëme, où l'on a fait un usage un peu trop fréquent de l'apostrophe, et où l'on trouve des tours de phrases et des expressions hazardées : nais, en général, il est plein de chaleur et de mouvement; le style en est soutenu. Nos meilleurs poëtes ne désavoueroient pas les vers suivans; le premier chant debute ainsi :

Astre du jour! salut, Déja sur l'hémisphère,
En longs rayons de pourpre a jailli sa lumière.
Il regarde le monde, et de ses feux naissans,
Il colore la terre, il échauffe ses flancs;
Il a versé l'amour, l'espérance et la joie;
Sur la nature ainsi la grandeur se déploie,
Dieu des tems, qui, sorti d'un auguste repos,
Eveilla l'univers dans le sein du cahos.

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L'aquilon qui se brise à travers les montagnes, Le zephyr qui frémit effleurant les campagnes, Ces torrens vagabonds, ces tranquilles ruisseaux, Ami des jeunes fleurs qui couronnent leurs eaux, Les monstres que la mer voit bondir sur ses plages, Les tigres, les lions, qui de leurs cris sauvages, Ne forment qu'un seul cri par l'écho renvoyé, Depuis le mont Athos jusqu'au Nil effrayé, Tout rend un libre hommage à l'auteur de la vie. Dans le troisième chant:

Quand au sein du néant eut retenti ma voix,
Du néant fécondé jaillit alors le monde.

La sombre éternité m'ouvrit son vaste abîme,
Et le fleuve du tems découla de-son sein:
De l'homme dans son cours, il a marqué la fin.'
Je le vois entraîner dans une nuit obscure,

Et la race présente et la race future;

Briser les murs d'airain, et rouler à-la-fois,

Les têtes des héros et les sceptres des rois.

Faut-il que le poëte déshonore de si beaux vers par des personnalités méprisables contre les prêtres constitutionnels, qu'on représente comme, on dir les avoir vus

Sur différens autels
Buvant le sang du Christ et le sang des mortels. (*)

Extrait des registres des délibérations des consuls de la république, du 18 germinal an 10.

Les consuls de la république, sur le rapport du conseiller d'état chargé de toutes les affaires con

(*) Les prêtres constitutionnels ne répondent à ces horribles calomnies qu'en priant pour le poëte qui les commet, et en lui demandant qui a donc fait la Vendée et les massacres de Machecould?

cernant les cultes, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art. I. Le cardinal Caprara, envoyé en France avec le titre de légat à latere, est autorisé à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome, le lundi 6 fructidor an 9, à la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas, savoir: 1. Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'état et aux libertés de l'église gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le premier consul de la république. 2. Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public, ni mis à exécution, sans la permission du gouvernement. 3. Le cardinal-légat ne pourra commettre ni déléguer personne, sans la même permission. 4. Il sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation. 5.o La légation finie, il remettra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui le déposera au secrétariat du conseil d'état. 6. Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'église gallicane,

II. La bulle du pape, contenant les pouvoirs du cardinal-légat, sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'état ; et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire du conseil d'état. Elle sera insérée au bulletin des lois.

Littera apostolica, sub plumbo, quibus emin. et rever. Deminue cardinalis Caprara, legatus à latere constìtuitur.

Pius, episcopus, servus servorum Dei, Dilecto

Filio Nostro Joanni Baptista, Tituli Sancti Honuphrii, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbytero cardinali Caprara nuncupato, archiepiscopo, episcopo Esino, ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum Reipublicæ consulem Gallicanamque nationem nostro et apostolicæ sedis legato de latere, salutem et apostolicam benedictionem.

Dextera Altissimi, quæ semper in ostensione virtutis magnificata est, renovavit etiam temporibus hisce nostris magnalia sua. Illud siquidem est operata ut tot inter impetus, ac procellarum jactationes, quibus universa Gallia tamdiù est agitata, longè maxima nationis illius pars religionis quam à majoribus acceperat, et ab incunabulis hauserat, retinentissima fuerit, in eâque conservandâ avorum suorum gloria, à quibus tot bona accepit ecclesia, ad memoriam sæculorum omnium sit æmulata. Proptereà nec desinimus, nec desituri unquam erimus in omni spiritus nostri humilitate gratias agere misericordiarum Deo, qui tot inter angustias quibus undique premimur, tantasque curarum moles quas, cùm semper, tum iis potissimum temporibus necessariò habere debet sarcina supremi episcopatus quæ infirmitati nostræ, inscrutabili Dei judicio est imposita, ad consolandos nos divinitatis suæ lumine, rationem nobis suppeditare est dignatus, quâ catholica religio ad liberum ministeriorum suorum exercitium in regionibus illis revocata, ad pristinam cultûs sui puritatem, sanctitatemque possit reflorescere. Paterna charitas quâ nos gallicanam nationem semper complexi fuimus, et ardentia illa studia quibus urgemur ut opus tam benè susceptum, auxiliante Deo, ad majorem ejus gloriam per imbecillitatem nostram feliciter conficiatur, nos ve

hementer sollicitos habet, rationesque omnes excogitare cogit, quæ ad hoc tantum bonum constituendum conferant, cum quo salas tam multarum animarum quas Christus Dominus sanguine suo redemit est omminò conjuncta. Proptereà cùm ad id consequendum illud maximè tum nobis tum gubernio ipsi Gallicano prodesse posse videatur, si nostrum atque apostolicæ sedis legatum constituamus qui in Galliam se conferens et spiritualibus fideliam illorum necessitatibus præstò sit, et ea bona Properet quæ ex conventione inter nos et gubernium reipublice gallicane initâ expectari debent, auditis venerabilibus fratribus nostris sanctæ romanæ ecclesiæ cardinalibus, quos, quemadmodum deliberatio tantæ rei postulabat omnes convocandos censuimus, unanimi eorumdem consilio et assensu, te, dilecte fili noster, delegimus,cujus fidei, religioni, ac exploratæ prudentiæ tantum ac tam grave hoc munus committeremus, illud persuasi, te, pro eâ virtate ac singulari sapientiâ quâ præstas, ac præsertim pro eo amore, ac studio quod semper in cæteris muneribus quæ tibi à sede apostolicâ concredita sunt administrandis erga catholicam ecclesiam ostendisti, desiderio atque expectationi nostræ esse cumulatissimè responsurum. Te igitur in nostrum, et apostolicæ sedis legatum ad primum galliarum reipublicæ consulem vigore præsentium eligimus constituimus et deputamus, circumspectioni tuæ mandantes ut munus hujusmodi pro tuâ in Deum pietate, in nos et hanc sanctam sedem reverentiâ, in christianam rempublicam studio, alacri animo suscipiens, ac sedulò diligenterque, Deo juvante, exequaris, donec id pro necessitate temporum opportunum judicabitur.

Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicæ, millesimo octengen

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