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LA postérité n'oubliera pas que lorsqu'il a été question d'établir la pragmatique-sanction, le concordat et la constitution civile du clergé, une foule d'écrits pour ou contre inonda le public; et que des réclamations solemnelles du clergé, des universités et de la magistrature s'élevèrent contre ces nouveaux réglemens: ne pourra-t-elle pas être étonnée que le nouveau concordat, qui paroît dans des circonstances non moins éclatantes, n'ait vu éclore aucun écrit qui ait eu pour objet, non de le contredire, mais même de le discuter? qu'il n'ait éprouvé aucune espèce de réclamation Ce silence profond pourra-t-il être interprêté comme une preuve du mérite et de la légalité de ce traité? on ne passera-t-il pas plutôt à ses yeux comme la plus forte réclamation de la génération actuelle ? Sans doute on se trompera en le prenant pour l'effet du juste respect qu'inspire les hautes parties contractantes, ou de l'indifférence des administrés pour tout ce qui tient à la religion. Il sera plus juste d'en saisir la cause la plus apparente dans le desir bien prononcé que les prêtres et les fidèles ont de la paix, et dans le besoin indispensable qu'en éprouvent l'église et l'état.

Quoiqu'il en soit, pouvons-nous ne pas applau dir au courage d'un octogénaire qui paroît dans l'arêne?

M. Clément, ancien évêque de Versailles, qui a consacré sa vie à l'étude des matières ecclésiastiques, et qui a donné tant de preuves d'une ame forte et élevée, vient de publier un Mémoire sur le concordat.

C'est avec la plus grande circonspection que l'auteur traite cette convention: il tend même à prouver qu'elle est revêtue de tous les titres qui N.° 3. T. XV. 8. Ann.

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assurent aux lois leur place dans l'ordre public, et cherche à démontrer qu'elle doit jouir de toute l'exécution qui appartient aux lois. Rien, selont Jui, ne manque à la discussion publique de ce concordat, ni à l'acceptation qui en a été faite. Sa pu blication a eu la plus grande solemnité. Il n'est pas ici question simplement de l'affiche au Champ de Flore, que Rome croit suffire, et que nos li bertés ont toujours rejettée comme insuffisante.

M. l'ancien évêque de Versailles ne traite pas avec la même bienveillance, le décret organique du concordat, Qui Christi Domini vices, que nous allons transcrire. Il commence par observer que n'étant pas visé par le gouvernement français, et manquant ainsi du caractère que nos lois exigent pour l'admission en France de toute bulle, rescrits et autres expéditions de la cour de Rome, il pour roit se dispenser de le discuter. Mais il ne s'attache pas avec moins de zèle, à prouver les vices de cé décret qu'il taxe de subreption, et qu'il croit avoit été surpris et fabriqué par les expéditionnaires.

Quel étoit l'objet essentiel des deux autorités qui paroissent dans la confection du concordat! c'étoit sans doute d'éteindre les divisions qui désoloient l'église, de France.

Or, les mesures qu'elles ont cru devoir adopter ont été, 1.o, de demander la démission des pasteurs des deux partis; et rien n'étoit plus facile que de les y faire consentir. Tous fatigués de divisions, venoient au-devant de cette solution: f ne devoit plus être question que d'observer de justes considérations dans le choix et la qualité des sujets à nommers de ne pas, perdre de vue soit la convenance du lieu de leur replacement, soit de pourvoir à la subsistance honorable des prélats qui faisoient un pareil sacrifice au bien de la paix.

2. L'intérêt de l'état exigeoit une nouvelle cir conscription du territoire des diocèses : c'étoit au gouvernement seul à la faire; et il a exactement, Templi cette tâche par les articles organiques, suivis du tableau des diocèses, où il réunit plusieurs sièges ensemble, et les conserve sans confusion, par une simple adjonction, pour être gouvernés par un même évêque. (1)

Mais ce n'est pas-là la marche de la bulle dont nous parlons. Les officiers de la chancellerie déclarent annuller, supprimer, éteindre à perpétuité tout l'état présent des églises archiepiscopales et épiscopales de France, avec leurs droits, privilèges et prérogatives, de quelque nature qu'ils soient, et nommément les églises de Lyon, Reims, Bourges, etc.; et même celles des pays de nouvelle acquisition, sans excepter aucun siège: ensorte que ces SIEGES doivent être considérés avec leur territoire et leur jurisdiction, comme n'existant plus dans leur premier état, parce que leurs tures sont éteints, nonobstant tout consentement ou opposition des titulaires. Ce n'est que d'après cette bruyante et illégale opération que l'expéditionnaire déclare réserver au pape de pourvoir au gouver nement ecclésiastique de la France entière, d'établir et d'étiger dix églises métropolitaines et cinquante sièges épiscopaux,

On ne peut considérer de trop près l'entreprise d'une pareille bulle; elle excède toute mesure de

(1) Il est certain que la loi du concordat n'annonce aus cane extinction de sieges: elle ne fait qu'en adjoindre plusieurs ensemble. Cest ce qu'on ne peut trop s'appliquer à maintenir fidèlement, tant pour le fond de droit que pour dissiper les allarmes des peuples, trompés par une équi Toque pernicieuse et sans fondement ; et il est facile de prouver que les parties contractantes n'en avoient aucun besoin pour la paix.

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l'ultramontanisme tentée jusqu'à ce jour ; jamais il ne s'avança jusqu'à essayer d'anéantir d'un seul coup tous les sièges d'une église telle que l'église gallicane. Les ultramontains eux-mêmes, doivent être effrayés d'attenter à une si auguste portion de l'église universelle; portion intégrante de ce corps indestructible qui ne subsiste, comme tout autre corps, que par la conservation de ses parties; et d'oser prendre une forme qui menace toutes les églises nationales. N'est-ce pas présenter l'idée étrange de l'église réduite à celle de Rome seule pour donner à son évêque le titre effectif d'évêque universel, gouvernant tout en état de mission, qui crée, anéantit et recrée à son gré?

Tenons-nous-en du reste aux notions de droit les plus généralement avouées : 1.o, les églises anciennes, fondamentales et comme apostoliques, telles que les églises de Lyon, Milan, Tolède Reims, Sens, etc., sont indestructibles. 2.° Le clergé de France, qui occupe ces sièges depuis leur origine, et qui en perpétue la tradition par un corps de ministres solidaires, pour tous les siècles, est indestructible.

L'auteur conclud que toutes les tentatives qui se feroient au-delà du concordat, par des bulles ou décrets non-visés, sont frappés de nullité; qu'ils sont même coupables envers la nation et l'église de France; que le gouvernement ne peut repousser avec trop de fermeté de pareilles atteintes; que les variations de discipline, forcées par les circonstances, n'altèrent point le principe imprescriptible de la première tradition.

Le mémoire finit par rejeter, non sur le pape, mais sur les officiers de la chancellerie, l'odieux des clauses dont tout le monde a été révolté, telle que celle: nonobstant toute disposition de concile général; comme si on pouvoit exciper des réglemens

de l'église entière assemblée. De telles clauses surprises au pape, sous le prétexte des usages reçus, se détruisent d'elles-mêmes.

Telles sont les principales idées répandues dans ce Mémoire, que nous n'avons extrait que comme historien. Nous déclarons que nous ne les admertons pas, et que nous ne proposons d'en admettre aucune. Nous croyons que la bulle a été visée par le gouvernement, et que par conséquent, on doit y obtempérer, comme au concordat. Nous parta geons au reste, les principes et les sentimens que le Nestor du clergé développe sur l'obéissance aux lois et aux autorités, et sur la confiance respectueuse dûe au saint-siège.

Decretum et Bulla nova circumscriptionis diœcesium.

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Nos Joannes Baptista, Tituli Sancti Honuphrii, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis CAPRARA, Archiepiscopus, Episcopus sinus Sanctissimi Domini nostri Pii VII Papæ, et Sanctæ Sedis Apostolicæ ad Primum Galliarum Reipublicæ Consulem, à Latere Legatus,

Universis Galliarum Populis, Salutem in Domino. Cum Sanctissimus Dominos Noster Pius Divinâ Providentiâ PP. VII ad restituendum in Galliis publicum catholicæ religionis cultum et ecclesiæ unitatem servandam, conventionem à plenipotentiariis sanctitatis suæ et gubernii gallicanæ reipublicæ Parisiis initam per Apostolicas sub plumbo Litteras incipientes Ecclesia Christi, sub datum Romæ apud S. Mariam-Majorem anno Incarnationis Dominicæ 1801, 18.° calendas septembris, anno pontificatûs ejus secundo, solemniter confirmaverit, in iisque Apostolicis Litteris inter cætera illud quoque Decretum sit, novam esse faciendam circumscriptionem Gallicanarum dioecesium, hinc sanc

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