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nent, sous prétexte d'un repentir qu'ils n'ont pas, d'une couversion qui n'existe pas, bien loin de les réconcilier avec Dieu, les rendent encore plus coupables, en les souillant de nouveaux sacrilèges. Nous vous exhortons, M. C. F., à bien méditer ces principes et ces vérités, et à y conformer votre conduite. C'est-là que vous trouverez la véritable route du salut toute autre voie vous mèneroit à la mort.

En parlant de l'obligation où nous sommes tous d'observer religieusement l'abstinence et le jeûne du carême, nous avons excepté les cas de nécessité. L'intention de l'église n'est point de comprendre dans cette étroite obligation ceux que leurs maladies, leurs infirmités, ou d'autres nécessités graves, mettent hors d'état de l'observer à la lettre : mais son intention sera toujours que les pécheurs (nous le sommes tous) viennent à résipiscence, et fassent, comme dit saint Jean-Baptiste, des fruits dignes de pénitence, afin d'obtenir de la miséricorde divine la rémission de leurs péchés, une conversion sincère et salutaire, et la grace de parvenir, par la pratique constante des vertus chrétiennes, à la récompense promise aux saints.

Animés comme elle du plus grand desir de votre salut, nous souhaiterions ardemment vous voir dans les mêmes dispositions où étoient les chrétiens des premiers tems; chrétiens vraiment dignes de ce nom, vivant dans des mortifications continuelles, dans le détachement des choses terrestres, sans cesse occupés des célestes, livrés à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu, évitant avec soin les dangers, les occasions du péché, unis entre eux par les liens de la charité la plus tendre et la plus généreuse, cultivant à l'envi la paix et toutes les vertus nous serions tranquilles, nous serions assurés de votre bonheur.

Pleins de respect pour ses institutions, nous imiterons aussi son indulgence, en tant qu'il est en nous. Forcés par la rigueur des tems, nous ne changerons rien, pour le moment, à celle qui vous fut accordée par nos prédécesseurs dans des circonstances qui n'étoient pas plus urgentes que celles où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous vous avons dit quels sont les moyens de suppléer à l'abstinence, quand on ne peut pas l'observer: c'est la mortification des sens, c'est l'abstinence des péchés, c'est la pratique des vertus, c'est la charité; c'est l'amour de la paix, l'union, la concorde parmi vous tous; c'est sur-tout l'aumône, ce sont les actes de miséricorde spirituelle et corporelle. Mais souvenez-vous que, comme pécheurs, vous ne pouvez vous dispenser de satisfaire, d'une manière ou d'autre, à la justice divine, si vous avez à cœur la sûreté de votre conscience et le salut de votre ame.

Nous vous devons enfin une dernière exhortation importante. En vous livrant aux plus ferventes prières, n'oubliez pas de remercier le Seigneur des graces signalées qu'il a bien voulu répandre sur nous jusqu'ici. Demandez lui la continuation de ses faveurs envers notre patrie, envers ceux qui la gouvernent avec autant de sagesse que de gloire; envers celui que sa providence éternelle avoit destiné pour être, dans ces derniers tems, dans ces tems d'épreuves, de troubles et de malheurs, le pacificateur du monde, le restaurateur de la religion et de l'état, et de l'existence duquel elle paroît faire dépendre nos destinées temporelles: afin qu'opérant notre salut en paix, nous ayons plus de moyens de parvenir à notre but principal, au souverain bien, à la possession de Dieu dans l'éternité. A ces causes, etc.

-Nous ne rapportons pas le dispositif; mais nous

ne dissimulerons pas l'étonnement avec lequel nous avons vu qu'après un exposé aussi exact de l'esprit de l'église sur la pénitence, et vû la sévérité de doctrine et de principes que l'auteur professe, il ait pu, à l'occasion du carême, ajouter l'article suivant: «5. L'abstinence ayant jusqu'à présent été d'obligation les vendredis et les samedis de toute l'année, dans l'église catholique, on continuera de l'observer, dans ce diocèse, jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué. »

N'est-ce pas faire entrevoir que l'église ne seroit pas éloignée de retirer la loi, aussi ancienne que le christianisme, de l'abstinence des vendredis et samedis? n'est-ce pas inspirer aux fidèles une certaine indifférence sur l'accomplissement du précepte, et les conduire à sa violation? Les hommes vraiment religieux gémissent depuis long-tems sur cette altération de la discipline dans la capitale, et même parmi les fidèles et les prêtres allemands: mais étoitce à un évêque à porter une atteinte au moins indirecte, à l'une des plus respectacles lois de l'église?

Il est assez curieux d'observer les systêmes toutà-fait opposés que quelques puissances de l'Allemagne suivent à l'égard de la religion. Le gouvernement impérial rétablit en Autriche et en Hongrie, les abbayes et les couvens qui avoient été supprimés par Joseph II, pour confier à des mains plus sûres l'éducation publique, trop négligée depuis long-tems. La nouvelle administration prussienne supprime, au contraire, beaucoup de corporations religieuses dans l'Allemagne septentrionale; et, ce qui est plus étonnant, le clergé régulier se trouve presque entièrement détruit en Bavière, où l'on veut élever des villages avec les matériaux des couvens que l'on démolit.

ALLEMAGNE. S. M. I. vient de rendre l'ordonnance suivante au sujet du baptême des enfans juifs, dans ses états de la Galicie occidentale.

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1. Il ne pourra être baptisé aucun enfant juif, au-dessous de l'âge de sept ans, même en danger de mort, contre la volonté du père ou des tuteurs excepté dans le cas prévu par le paragraphe 4. En conséquence, il est défendu à quiconque, et particulièrement aux accoucheurs, même en cas de nécessité, de baptiser un enfant juif, sous peine de 500 ducats, ou d'une détention qui pourra s'étendre à un mois, suivant les circonstances. Si cependant un enfant juif, en âge de minorité, est exposé, abandonné ou rejetté par ses parens ou tuteurs, il pourra être baptisé sans le consentement desdits parens ou tuteurs.

2. Un enfant juif, âgé de sept ans, manifestet il librement la volonté d'être baptisé, le baillage et un prêtre devront examiner en présence des parens, tuteurs ou autres de la famille, si ce desir ne cache point quelque supercherie, si l'on n'a pas employé des voies illégitimes pour y porter l'enfant, et si ce dernier a une idée suffisante de l'objet de sa demande : alors on admettra le postulant au baptême, même contre la volonté des parens ou tuteurs.

3. A plus forte raison, on administrera le baptême, au lit de la mort, à un enfant juif qui aura atteint sa septième année, et qui le demandera.

4. Si un père juif, ou, après sa mort, le grandpère embrasse la religion chrétienne, tous les enfans qui n'auront pas encore dix-huit ans accomplis, devront être baptisés. Et si la femme seule embrasse le christianisme, les enfans nés de son mariage seront aussi baptisés, avec le consentement du père ou du grand-père: ceux qui auront atteint l'âge de dix-huit ans, seront libres d'embrasser le christianisme, ou de suivre le culte hébreux. Si un enfant

qui n'auroit pas atteint cet âge, déclaroit expressément ne pas vouloir changer de religion, on procédera, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 2, à l'examen des facultés intellectuelles de l'enfant, et des motifs qu'il allègue.

5. Les enfans juifs qui auront embrassé le christianisme, jouiront, pour leur entretien et les droits de succession, des droits accordés aux enfans par le

code civil.

S. A. l'électeur de Bavière, vient de rendre l'ordonnance suivante, pour établir la liberté et la tolérance religieuse dans ses nouveaux états.

1. Nous confirmons à toutes les confessions chrétiennes qui existent dans nos pays d'indemnités, le libre exercice de leur culte ; et promettons de les y protéger, et spécialement de leur conserver la possession et jouissance tranquilles de leurs biens ecclésiastiques, en tant qu'ils ne seront pas assujettis à la sécularisation, ainsi que des fonds destinés pour l'instruction publique.

2.° Nous voulons que toutes les confessions chrétiennes qui se trouvent déjà dans nos états hérédi– taires ou qui pourroient s'y établir, aient la pleine jouissance des droits civils; de manière que ceux qui auront les autres qualités requises par les lois, ne soient nulle part exclus par la différence de leur culte, ni de l'acquisition et possession de biens-fonds, ni des autres droits actifs et passifs civils.

3. Dans les nominations à faire à des places publiques, nous n'aurons à l'avenir égard qu'à ceux que nous en trouverons les plus dignes, sans faire de distinction entre les trois religions chrétiennes, introduites dans l'empire germanique.

4. Il ne sera jamais exigé d'aucun de nos sujets, quelle que soit sa religion, la moindre chose qui soit contraire à ses principes religieux et à la liberté de sa conscience. En conséquence, ceux qui ne

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