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divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à 50 centimètres en arrière du parement intérieur des culées.

L'évasement du lit de la rivière en aval du pont de Llivia se termine à 83 mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont.

L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame commence à 83 mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à 66 mètres 15 centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes no 481. Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière.

En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes :

1° Il est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus. Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution de l'acte général d'abornement de la frontière. Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants.

2o Il est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesure d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénétreraient dans la zone réservée au lit de la rivière.

3o Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des autorités compétentes de leur Pays respectif, et, dans ce cas, les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations.

4° Tous les ouvrages qui seront exécutés de part et d'autre, pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820.

Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux Pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour qu'en face de sa propriété et jusqu'au milieu de ladite rivière.

6o Il est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable. Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire régulariser leur situation par les autorités compétentes de leur Pays respectif, et ce, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution du traité général d'abornement de la frontière. Il est également défendu aux riverains et autres de faire écouler dans le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles.

7° Tous les cinq ans, au mois d'août, les autorités supérieures du département des Pyrénées-Orientales et de la province de Girone s'entendront à l'effet de nommer des délégués qui procéderont à la vérification des alignements des berges de la Raour. Toutes les parties de plantations et d'ouvrages quelconques qui seront reconnues empiéter sur le lit de la rivière devront être immédiatement détruites par les contrevenants, et, en cas de refus de leur part, il sera procédé d'office et à leurs frais à cette destruction.

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La commission mixte d'ingénieurs ayant pensé que la réglementation d'une prise d'eau située dans une localité d'un accès aussi difficile serait sans doute complétement illusoire, de même qu'une distribution par le temps serait inapplicable à cause de la grande distance qui sépare la prise des habitations, et ayant en conséquence été d'avis de ne rien décider à ce sujet, il a été convenu que la solution serait réservée aux deux Gouvernements, s'il était reconnu, par la suite, qu'elle fût indispensable pour prévenir des conflits entre les intéressés des deux Pays.

III.

Règlement pour l'usage des eaux du riou Tort et du riou Tartarės.

ART. Ier. Les habitants de Guils ne pourront dériver les eaux du riou Tort que par des rigoles ayant leur prise à 550 mètres au moins à l'amont du point où ce ravin est coupé par la ligne frontière, entre les bornes 440 et 441.

ART. 2. Les habitants de Guils ne pourront prendre les eaux de la fontaine Talabart, du riou Tartarès, ni celles de ses affluents, et tous les ouvrages construits dans ce but devront être détruits, ainsi que les rigoles ouvertes à l'aval du point défini à l'article 1er, et ce, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent règlement.

ART. 3. Si, après la suppression de ces ouvrages, les habitants des communes frontières de la Tour et de Sanéja ne parvenaient pas à s'entendre à l'amiable pour la répartition des eaux du riou Tort et du riou

Tartarès, en partie dérivées par le canal du hameau de Saint-Pierre, il sera pourvu à cette réglementation, conformément aux droits usagers des deux Pays, par le préfet des Pyrénées-Orientales et le gouverneur de Girone, sur la proposition des ingénieurs des deux Pays qui seront désignés à cet effet.

ART. 4. Passé le délai défini à l'article 2, le gouverneur de Girone, après avoir prévenu le préfet des Pyrénées-Orientales, ordonnera immédiatement l'exécution d'office des travaux prescrits par ledit article. La suppression des ouvrages sera effectuée en présence du maire de la Tour-de-Carol et de l'alcade de Sanéja.

IV. - Règlement pour l'usage des eaux du canal de Puycerda.

ART. 1er. La répartition des eaux du canal de Puycerda entre les usagers français et espagnols sera réglée comme il suit : Toutes les eaux du canal seront affectées aux usages de tout genre de la ville de Puycerda et à l'irrigation de son territoire, chaque jour pendant douze heures, de quatre heures du matin à quatre heures du soir. Toutes les eaux de ce canal seront affectées à l'arrosage des terres situées sur le territoire français, chaque nuit pendant douze heures, de quatre heures du soir à quatre heures du matin.

ART. 2. Le débit minimum du canal à l'origine est fixé à 300 litres. Si, par suite de pénurie d'eau dans la rivière en amont du barrage, le débit du canal descend au-dessous de ce minimum, le nombre d'heures réservé à Puycerda sera augmenté de telle sorte que le volume d'eau attribué en vingt-quatre heures aux usagers espagnols soit à peu près égal à celui que donnerait un débit continu de 150 litres par seconde.

A cet effet, le débit du canal sera constaté par un déversoir de jauge établi à environ 20 mètres à l'aval de l'origine. Ce déversoir aura 3 mètres de largeur et sera construit en pierres de taille; son seuil et ses bords verticaux seront profilés suivant une partie droite de 5 centimètres parallèle au fil de l'eau et suivant un chanfrein de 35 centimètres de longueur sur 20 centimètres de hauteur, formant évasement vers l'amont. Les bords seront distants de 40 centimètres au moins des rives du canal et du plafond du bief d'amont. Le seuil sera arasé à 60 centimètres au moins en contre-haut du plafond du bief d'aval.

A 1 mètre en amont du déversoir, on gravera dans une pierre de taille encastrée dans un des bajoyers une échelle de jauge graduée comme l'indique le tableau ci-dessous :

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Quand le niveau du bief d'amont atteindra ou dépassera le trait no 12, la répartition aura lieu entre les usagers des deux nations conformément à l'article 1er.

Si le débit du canal, par suite de pénurie de la rivière, diminue d'une assez grande quantité pour que le trait n° 16 apparaisse au-dessus de l'eau pendant trois jours consécutifs, la période de temps attribuée à Puycerda sera portée de douze à seize heures et commencera à minuit. Si le trait n° 20 apparaît dans les mêmes conditions, la période de temps réservée à Puycerda sera portée à vingt heures, en commençant à huit heures du soir précédent, et ainsi de suite jusqu'au no 24, à partir duquel toute l'eau du canal appartiendra aux usagers espagnols. ART. 3. Chacune des communes françaises de la Tour-de-Carol et d'Entweigt pourra dériver d'une manière continue un volume d'eau de cinq litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre. Les habitants des territoires traversés par le canal pourront, en outre, user de l'eau en tout temps pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

ART. 4. Tous les œils de prise d'eau établis en France sur le canal devront être percés dans des pierres de taille encastrées dans des murettes en maçonnerie dont les fondations feront saillie de 20 centimètres du côté du canal, et seront arasés au niveau du plafond de ce canal. Ils seront construits aux frais des usagers qui s'en servent et munis de vannes pouvant fermer aussi hermétiquement que possible pendant le temps réservé aux usagers espagnols. Le nombre actuel des œils, qui est de cent quarante-huit sur le territoire français, ne pourra être augmenté sans l'autorisation de la ville de Puycerda, propriétaire du canal.

ART. 5. Dans les règlements qui pourront être faits ultérieurement pour la répartition des eaux entre les usagers français, on aura soin, autant que possible, de disposer les arrosages de l'amont à l'aval.

ART. 6. Il est interdit d'obstruer ou d'encombrer le canal; mais les usagers français pourront établir des barrages mobiles dans le canal pour faire refluer les eaux dans leurs prises pendant le temps qui leur est attribué. Ces barrages devront être complétement ouverts pendant le

temps réservé à l'Espagne et offrir un débouché égal à celui du canal lui-même.

ART. 7. La largeur normale de la zone de terrain à occuper par le canal et ses francs-bords est fixée à 6 mètres 50 centimètres; dans le cas où la bande de terrain appartenant à la ville de Puycerda serait en certains points inférieure à ce chiffre, elle pourra acquérir à ses frais, sur les propriétés privées, le terrain nécessaire pour compléter l'entreprise, en se conformant à la loi française du 3 mai 1841.

ART. 8. Les frais d'entretien et de réparation de la prise d'eau en rivière et de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis par portions égales entre les usagers français et espagnols. L'entretien de la partie comprise dans le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

ART. 9. Les Français et les Espagnols auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais des banniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles 3 et 6 ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'autorité compétente, en France, sur le territoire de laquelle leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers des deux Pays et pourvus du titre qui les accréditera devront prêter serment devant l'autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la commission mentionnée à l'article ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

ART. 10. Une commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le n° 5, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration et de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle fera exécuter l'ouvrage régulateur décrit à l'article 2, et on répartira la dépense par parties égales entre les usagers des deux nations. Elle fera, en outre, exécuter d'office, aux frais des usagers, les ouvrages prescrits par l'article 4 ci-dessus, si les arrosants ne les ont pas établis eux-mêmes dans le délai défini par l'article 12 ci-après.

ART. 11. Le récolement de l'ouvrage régulateur prescrit dans l'article 2 sera effectué par un ingénieur français et un ingénieur espagnol, en présence des autorités locales des deux Pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre

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