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ART. 3. Pendant le temps attribué aux Français, le canal sera barré par une vanne en amont de la frontière, pour intercepter complétement l'écoulement de l'eau sur le territoire espagnol. Une vanne de décharge sera placée en amont de ce barrage, à l'effet de rejeter le trop-plein du canal dans la rivière d'Angoustrine. Pendant le temps affecté aux Espagnols, toutes les prises d'eau situées sur le territoire français devront être fermées aussi hermétiquement que possible par des vannes glissant entre des montants en bois ou en maçonnerie.

ART. 4. Les frais d'entretien de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis entre les usagers français et espagnols proportionnellement aux surfaces actuellement soumises à l'arrosage dans les deux Pays, et qui sont de 14 hectares en France et de 76 hectares dans l'enclave de Llivia. L'entretien de la partie située sur le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

ART. 5. Il est défendu d'obstruer le canal et d'y faire aucun ouvrage qui serait de nature à gêner le libre cours des eaux et à porter préjudice aux usagers inférieurs.

ART. 6. Les Français et les Espagnols auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des banniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles 2, 3 et 5 ci-dessus et dresser des procèsverbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'autorité compétente, en France, où leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la commission mentionnée ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

ART. 7. Une commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit,sous le no 8, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration ou de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle sera chargée notamment de faire exécuter aux frais des usagers l'ouvrage régulateur et les vannes de fermeture et de décharge du canal mentionnés à l'article 3.

ART. 8. Le présent règlement sera mis à exécution le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an, à dater de sa promulgation, et les ouvrages indiqués à l'article 7 devront être établis dans le même délai. Passé ce délai, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir prévenu le

gouverneur de Girone, pourra faire exécuter les travaux d'office aux frais des usagers des deux Pays, dans la proportion déterminée par l'article 4.

ART. 9. Le récolement des travaux sera effectué par un ingénieur français et un ingénieur espagnol, en présence des autorités locales des deux Pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procèsverbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la mairie d'Angoustrine, la seconde à la mairie de Llivia, et les deux autres respectivement aux archives de la préfecture des Pyrénées-Orientales et de la province de Girone.

ART. 10. Les conventions écrites ou verbales existant aujourd'hui entre les frontaliers des deux Pays, qui seraient contraires au présent règlement, sont annulées.

VIII. Règlement pour l'organisation de la commission administrative internationale du canal d'Angoustrine et de Llivia.

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ART. 1. La commission administrative internationale sera composée de trois délégués français et de trois délégués espagnols.

ART. 2. Le maire d'Angoustrine et l'alcade de Llivia seront membres nés de la commission. Ils présideront à tour de rôle par année.

ART. 3. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les Français par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du préfet des PyrénéesOrientales, et les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le gouverneur de Girone. Si l'élection reste sans résultat, la commission sera complétée d'office par le préfet des Pyrénées-Orientales et le gouverneur de Girone.

ART. 4. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres français et d'un des membres espagnols nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

ART. 5. Les membres de la commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront

remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.

ART. 6 Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

ART. 7. La commission sera convoquée dans la commune dont le maire ou l'alcade aura la présidence. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du préfet des PyrénéesOrientales ou du gouverneur de Girone.

ART. 8. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

ART. 9. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, il en sera référé aux autorités départementales et provinciales des deux nations. La commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux français et deux espagnols; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

ART. 10. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations, pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

ART. 11. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président et seront signées par tous les membres présents.

ART. 12. Le président portera à la connaissance du Préfet des Pyrénées-Orientales et du gouverneur de Girone le nom des membres de la commission.

CHAPITRE II. - FONCTIONS DE LA COMMISSION.

La commission est chargée :

ART. 1. De veiller à l'exécution du règlement international;

ART. 2 D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux Pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution;

ART. 3. De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français, et du gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols;

ART. 4. De poursuivre devant les tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des banniers;

ART. 5. D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux;

ART. 6. De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du président et la comptabilité du receveur caissier;

Art. 7. De faire construire l'ouvrage régulateur mentionné dans les articles 3 et 7 du règlement.

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ART. 1°. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la commission administrative internationale.

ART. 2. Ce receveur caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la commission.

ART. 3. Ces rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des deux communes intéressées, seront rendus exécutoires par le préfet des Pyrénées-Orientales et le gouverneur de Girone.

Art. 4. La perception sera faite, en France, comme en matière de contributions directes, et en Espagne, de la même manière.

ART. 3. Le receveur sera responsable du défaut de payement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le président et présentera, avant le 1er février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les intéressés français, devant le conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, et pour les usagers espagnols, devant le gouverneur de Girone.

Le présent Acte final entrera en vigueur quinze jours après sa promulgation, en même temps que le traité du 26 mai 1866 et l'acte additionnel du même jour.

tôt

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Bayonne, le 11 juillet de l'an de grâce 1868.

Général CALLIer.

Marques DE LA FRONTERA.

Manuel MONTEVERDE.

Dispositions additionnelles au Traité de limites du 2 décembre 1855, arrêtées à Bayonne le 11 juillet 1868, entre la France et l'Espagne. (Sanctionnées et promulguées par décret impérial du 25 janvier 1869.)

Les Soussignés, Plénipotentiaires de France et d'Espagne pour la délimitation internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Souverains respectifs à l'effet de compléter les dispositions du Traité de Bayonne du 2 décembre 1856 (1) relatives à la police de la navigation dans les eaux de la Bidassoa, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il est interdit à toute embarcation ou construction flottante, de quelque nature qu'elle soit et à quelque parti qu'elle appartienne, de stationner d'une manière permanente dans les eaux de la Bidassoa depuis Chapitelacoarria jusqu'à la rade du Figuier, à moins de relâche forcée, d'autorisation régulière ou de justification suffisante.

ART. 2. Toute infraction à l'interdiction stipulée dans l'article précédent sera considérée comme une contravention à la police des rivières navigables et poursuivie, dans chaque Pays, suivant la législation qui lui est propre en cette matière, et en se conformant, pour ce qui concerne la juridiction, aux dispositions de l'article 25 du Traité de limites du 2 décembre 1856.

ART. 3. Les précédentes Dispositions additionnelles seront ratifiées, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra; elles seront exécutoires dans chaque État immédiatement après leur promulgation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Bayonne, le onzième jour du mois de juillet de l'an de grâce 1868.

Général CALLIER. Marques DE LA FRONTERA.

Mel MONTEVerde.

Acte modificatif de la Convention télégraphique internationale du 17 mai 1865 (2), signé à Vienne le 21 juillet 1868 par les Délégués des Puissances contractantes. (Sanctionné et promulgué par décret impérial du 12 décembre 1868.)

Les Gouvernements des États signataires de la Convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865 (2), ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ayant résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience et ayant, à cet effet, désigné

(1) V. le texte de ce Traité, t. VII, p. 196.

(2) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 254.

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