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des délégués chargés de procéder, conformément aux dispositions de l'article 56, à la révision de ladite Convention télégraphique,

Les délégués soussignés se sont réunis en conférence à Vienne et ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, les modifications suivantes, applicables à partir du 1er janvier 1869 (1):

TITRE Ier. DU RÉSEAU INTERNATIONAL.

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches. Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître,

Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires.

ART. 2. Entre les villes importantes des États contractants, le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans aucune interruption.

Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public:

Du 1er avril au 30 septembre, de 7 h. du m. à 9 h. du s.;

Du 1er octobre au 31 mars, de 8 h. du m. à 9 h. du s.

Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des États contractants. L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capitale de cet État.

ART. 3. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

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SECTION Ire. CONDITIONS GÉNÉRALES

ART. 4. Les H. P. C. reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

ART. 5. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

(1) Ces modifications sont indiquées dans l'Acte par des guillemets.

ART. 6. Les H. P. C. déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

SECTION II. DU DÉPÔT.

ART. 7. Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories: 1° Dépêches d'État : celles qui émanent du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, «< ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches ».

Les dépêches des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'État que lorsqu'elles «< sont adressées à un personnage officiel et qu'elles » traitent d'affaires de service;

2o Dépêches de service: celles qui émanent des administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatives soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations';

3o Dépêches privées.

ART. 8. Les dépêches d'État ne sont admises comme telles que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue. « Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de sa signature. >>

ART. 9. Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États contractants, « et en langue latine ». Chaque État reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance << internationale ».

Les dépêches d'État et de service peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie.

Les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lorsqu'elles sont échangées entre deux États contractants qui admettent ce mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le règlement de service dont il est fait mention à l'article 59 ci-après.

La réserve mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit.

« Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées soit dans la langue du Pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. »

« Les dépêches qui ne sont pas admises comme dépêches ordinaires, aux termes du premier paragraphe du présent article, sont considérées comme dépêches secrètes. >>

ART. 10. La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le Pays où la dépêche est présentée. Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant.

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ART. 11. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant: 1° Dépêches d'État; 2o Dépêches de service; 3 Dépêches privées. Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif.

<< Dans les bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dépêches de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception. >>

Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1o, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

ART. 12. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent. Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents États.

ART. 13. Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies.

<< Toutefois, si l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que les

exigences du service ne s'y opposent, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. >>

ART. 14. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception, ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. »>

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ART. 15. « Les dépêches qui, dans les trente jours du dépôt, n'ont pu être signalées par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mises au rebut, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté la taxe de recommandation. »

ART. 16. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu'il a déposée.

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ART. 17. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception. Les dépêches adressées à domicile ou poste restante dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement portées à leur adresse.

Les dépêches adressées à domicile ou poste restante hors de la localité desservie sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide, si l'administration du bureau destinataire en dispose.

ART. 18. Chacun des États contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour les localités non desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste, et chaque État s'engage envers les autres à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres États.

ART. 19. Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destina

taire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul.

Lorsque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué.

Si la dépêche ne peut être remise à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation.

Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie.

La même règle s'applique aux dépêches adressées bureau restant.

SECTION V. DU CONTRÔLE.

ART. 20. Les H. P. C. se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement « l'administration de laquelle dépend le bureau d'origine ».

Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui prononce sans appel.

ART. 21. Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouver

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ART. 22. Les originaux et les copies de dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont conservés au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai, on peut les anéantir.

ART. 23. Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue.

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