(La taxe de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.) Pour les correspondances de l'est à l'onest, et vice 1 50 1 » Danemark..... Espagne..... Pour les correspondances traversant plusieurs Pour les correspondances échangées entre les Pour toutes les autres correspondances.... France.. Pour les correspondances échangées entre la fron- 1° Entre l'italie, d'une part, l'Espagne et le 5° Entre Vallona et le point d'atterrissement du câble de Corfou. 6o Entre toutes les autres frontières Luxembourg... Pour toutes les correspondances..... Norwége..... Pour les correspondances entre la Suède et le Da- Pour toutes les autres correspondances..... Pour toutes les autres correspondances.... Pour toutes les correspondances.... fr. C. 3. Le transit de l'ile de Corse est fixé à 1 franc. Pas de transit. Idem. 1 1 3 Perse.... Portugal..... Unies. Russie...... 13.50 ......... . Principautés Pour toutes les correspondances. Suède. Pour les correspondances échangées, savoir : 1. Entre le Danemark, d'une part, et la Norwége ou l'Allemagne du Nord, de l'autre. 20 Entre l'Allemagne du Nord et la Norwége. 3o Entre la frontière de Russie et les autres frontières. 1 50 2 N. B. Les taxes applicables à la correspondance échangée entre Londres et Kurrachee sont fixées à la somme de fr. 61.50, répartie ainsi qu'il suit par les différentes voies concurrentes actuellement existantes: 1° Voie de l'Allemagne du Nord et de la Russie. Angleterre et Câble Reuter. Russie. Perse. Câble du golfe Persique 2o Voie des Pays-Bas et de la Russie. Angleterre et Câble de la Compagnie dite Electric and inter 3o Voie de la Belgique, de l'Allemagne du Nord et de la Russie. (1) Y compris le transit éventuel par les Principautés-Unies ou la Serbie. Fait à Vienne, le 21 juillet 1868. Règlement de service international dressé à Vienne, le 21 juillet 1868, pour compléter les dispositions de la Convention télégraphique du 17 mai 1865 et de l'Acte modificatif du 21 juillet 1868. I. ARTICLE 1er DE LA CONVENTION. Réseau international. 1. Les fils spécialement affectés au service international reçoivent une notation particulière sur la Carte officielle dressée conformément à l'article 63 de la Convention. 2. Ces fils sont désignés sous le nom de fil international de à.... ..... 3. Ils ne servent, autant que possible, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes. 4. Ils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé. 5. Ces fils sont placés sous la sauvegarde collective des États dont ils empruntent le territoire; les administrations respectives combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 6. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures. II. ARTICLE 2. Notations relatives aux bureaux internationaux. Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques : N, Bureau à service permanent (de jour et de nuit). (1) Y compris le transit éventuel par les Principautés-Unies ou la Serbie. Bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre L, B, H, Bureau ouvert seulement pendant la saison L BC' L HC' E, F, P, seulement. Ces notations peuvent se combiner avec les précédentes. Bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains et limité pendant le reste de l'année. Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année. Bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour. Station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers. Bureau à ouvrir prochainement. S, Sémaphorique. III. ARTICLE 7. Admission des dépêches d'État et de service. 1. Tout bureau qui reçoit, par un fil international, un télégramme présenté comme dépêche d'État ou de service, le réexpédie comme tel. 2. Les dépêches des Agents consulaires auxquelles s'applique le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention ne sont pas refusées par le bureau de départ; mais celui-ci les signale immédiatement à l'administration centrale. 3. Les dépêches émanant des divers bureaux ou relatives aux incidents de transmission circulent sur le réseau international comme dépêches de service. 1. Chaque État désigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats chargés dans chaque ville de légaliser les signatures des expéditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de cet État s'assure de la sincérité des légalisations qui lui sont présentées, et transmet, après la signature, la formule suivante : Signature légalisée par (qualité du fonctionnaire ou magistrat). 2. Cette mention entre dans le compte des mots taxés. 3. Dans tout autre cas, la légalisation est taxée et transmise telle qu'elle est libellée. V. ARTICLE 9. Langue affectée aux avis de service; rédaction des dépêches chiffrées. 1. En règle générale, les dépêches de service sont rédigées en français; toutefois, les diverses administrations peuvent s'entendre entre elles pour l'usage d'une autre langue. 2. Les dépêches d'État peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie. 3. Il en est de même des dépêches de service, quand elles émanent des chefs des administrations télégraphiques. 4. Dans les dépêches privées qui sont composées en lettres ou chiffres secrets, l'adresse et la signature doivent être écrites en langage ordinaire. 5. Le texte peut être, soit entièrement chiffré, soit en partie chiffré et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages chiffrés doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. 6. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes. 7. L'office d'origine est juge de l'application du dernier paragraphe de l'article 9 de la Convention, notamment en ce qui concerne la tolérance accordée aux correspondances qui traitent d'affaires de bourse ou de commerce. 8. Lorsque ces correspondances ont été acceptées, elles ne peuvent être arrêtées ni surtaxées dans leur parcours, les observations qu'elles motiveraient de la part des offices intéressés ne pouvant s'appliquer qu'aux dépêches ultérieures de même nature. |