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ART. 37. Lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à cinquante francs, les parties pourront se pourvoir en appel et recourir à cet effet, soit à la commission centrale (art. 43), soit au tribunal supérieur du Pays dans lequel le jugement a été rendu (art. 38).

Si l'appel doit être porté devant la commission centrale, il sera signifié au tribunal qui aura rendu le jugement de première instance, dans les dix jours à partir de la notification de ce jugement légalement faite suivant les formes adoptées dans chaque État. Cette signification sera accompagnée d'un exposé sommaire des griefs et de la déclaration expresse que l'on entend recourir à la décision de la commission centrale. Elle sera faite également à la partie adverse au domicile élu en première instance, ou, à défaut d'élection de domicile, également au tribunal. La signification au tribunal aura lieu d'après le mode indiqué par les lois du pays.

Dans les quatre semaines à dater du jour de la signification de l'acte d'appel, l'appelant remettra au tribunal qui aura rendu le premier jugement un mémoire exposant les motifs de son recours en seconde instance Le tribunal donnera communication de ce mémoire à la partie adverse, qui sera tenue d'y répondre dans le délai qui lui sera fixé à cette fin. Le tout ensemble, avec les pièces de la procédure de première instance, sera transmis à la commission centrale, à Mannheim (art. 43).

Faute par l'appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l'appel sera considéré comme non avenu.

Dans le cas où l'appel sera porté devant la commission centrale, le tribunal pourra, à la requête de la partie qui aura obtenu gain de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance, en décidant toutefois, d'après la législation du pays, si le demandeur devra fournir une caution préalable.

ART. 38. Chaque État riverain désignera une fois pour toutes le tribunal supérieur devant lequel pourront être portés en appel les jugements rendus sur son territoire par les tribunaux de première instance pour la navigation du Rhin.

Ce tribunal devra siéger dans une ville située sur le Rhin ou pas trop éloignée du fleuve. Si l'appel est porté devant ce tribunal, on se conformera, pour la procédure à suivre, à la législation en vigueur dans le

pays.

ART. 39. Les procédures en matière de navigation du Rhin ne donneront lieu ni à l'usage de papier timbré, ni à l'application de taxes au

profit des juges ou des greffiers. Les parties n'auront à supporter d'autres frais que ceux de signification, de port de lettres, etc., le tout d'après les tarifs ordinaires en matière de procédure.

ART. 40. Les décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin, dans chacun des États riverains, seront exécutoires dans tous les autres États, en observant les formes prescrites par les lois du Pays où elles seront exécutées.

Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d'ajournement dans les causes pendantes devant les tribunaux pour la navigation du Rhin seront considérés, quant à la notification, dans chacun des États, comme émanant des autorités de cet État.

Pour ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans un des États riverains, les citations et exploits dans ces causes seront notifiés à ce domicile.

ART. 41. Le Rhin sera divisé en districts d'inspection, selon que le besoin s'en fera sentir. Il sera nommé un inspecteur pour chacun de ces districts par les États dont celui-ci fait partie.

Les inspecteurs prêteront serment de se conformer à la Convention pour la navigation du Rhin, aux dispositions supplémentaires dont les États riverains sont convenus et aux règlements de police concernant la navigation du fleuve, arrêtés d'un commun accord. Ils sont subordonnés, dans l'exercice de leurs fonctions, à la commission centrale (art. 43). Ils jouiront, pour leur correspondance de service, de la franchise postale dans toute l'étendue des États riverains.

Le traitement des inspecteurs ainsi que leurs pensions de retraite, s'il y a licu, seront à la charge des États qui les auront nommés. Ces États leur assigneront un lieu de résidence dans leur district d'inspection.

Les inspecteurs ne pourront percevoir aucun droit ni aucune rétribution. Ils seront soumis aux lois disciplinaires de l'État dans lequel ils auront leur résidence.

Les quatre districts existants sont maintenus provisoirement. Le premier s'étend depuis Bâle, sur la rive gauche, jusqu'à l'embouchure de la Lauter, sur la rive droite, jusqu'à la frontière entre Bade et Hesse; le deuxième, depuis ces points jusqu'à l'embouchure de la Nahe; le troisième, depuis la Nahe jusqu'à la frontière des Pays-Bas; le quatrième, dans les Pays-Bas, sur les autres parties du fleuve. Cependant les Gou vernements de Bade, de Bavière, de France, de Hesse et de Prusse se réservent la faculté de diminuer, selon les circonstances, le nombre des inspecteurs en fonction sur leur territoire et de changer en même temps

les limites de leurs districts, modifications sur lesquelles ils se concerteront ultérieurement.

ART. 42. Les inspecteurs seront tenus de faire deux fois par an la tournée de leur district, d'examiner les obstacles à la navigation survenus sur le fleuve, de visiter les chemins de halage et d'adresser aux Gouvernements que la chose concerne des rapports sur les entraves qu'ils auraient eu occasion de constater ou qui seraient de toute autre manière parvenues à leur connaissance, en proposant d'y remédier ou en y remédiant immédiatement eux-mêmes s'ils y sont autorisés. En outre, ils ont à examiner les plaintes qui leur seraient soumises au sujet de la navigation du Rhin, et, s'ils les trouvent fondées, ils s'adresseront, dans toute l'étendue de leur district, aux autorités compétentes, afin qu'il y soit porté remède. S'il n'est pas donné suite à leurs propositions, ils en informeront la commission centrale (art. 43).

ART. 43. Chacun des États riverains déléguera un commissaire pour prendre part à des conférences communes sur les affaires de la navigation du Rhin. Ces commissaires formeront la commission centrale, qui a son siége à Mannheim.

ART. 4. La commission centrale se réunira régulièrement au mois d'août de chaque année. Des sessions extraordinaires auront lieu lorsque la proposition en sera faite par l'un des États riverains.

La commission désignera par la voie du sort celui de ses membres qui présidera les séances pour la direction à donner aux travaux. Le président ne jouira d'aucune prérogative sur les autres commissaires. Cependant, dans les jugements d'appel, la voix du président sera prépondérante en cas de partage."

ART. 45. Les attributions de la commission centrale consisteront:

a. A examiner toutes les plaintes auxquelles donneront lieu l'application de la présente Convention ainsi que l'exécution des règlements concertés entre les Gouvernements riverains et des mesures qu'ils auront adoptées d'un commun accord;

b. A délibérer sur les propositions des Gouvernements riverains concernant la prospérité de la navigation du Rhin, spécialement sur celles qui auraient pour objet de compléter ou de modifier la présente Convention et les règlements arrêtés en commun;

c. A rendre des décisions dans les cas d'appel portés devant la commission contre les jugements des tribunaux de première instance pour la navigation du Rhin (art. 37).

La commission centrale rédigera tous les ans un rapport sur l'état de la navigation du Rhin.

ART. 46. Les résolutions de la commission centrale seront prises à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite égalité. Ces résolutions ne seront toutefois obligatoires qu'après avoir été approuvées par les Gouvernements.

ART. 47. Chacun des Gouvernements riverains pourvoira aux dépenses de son propre commissaire.

La commission centrale fixera d'avance, dans sa session ordinaire, le budget de ses frais de service pour l'année suivante, et les États riverains verseront le montant de ces frais en parties égales.

ART.48. La présente Convention est destinée à remplacer la convention relative à la navigation du Rhin du 31 mars 1831, les articles supplémentaires et additionnels à cet acte, ainsi que toutes les autres résolutions concernant des matières sur lesquelles il est statué dans cette convention. Elle sera exécutoire à dater du 1er juillet 1869. Elle sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Mannheim, dans le délai de six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Mannheim, le 17 octobre 1868.

GOEPP. DIETZ. WEBER. SCHMITT. VErkerk-PistorIUS. MOSER.

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Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement.

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