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Protocole de clôture du 17 octobre 1868.

Au moment de procéder à la signature de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, arrêtée entre eux en vertu de leurs pleins pouvoirs, les soussignés ont énoncé les réserves et les déclarations suivantes :

1° Concernant l'article 1er de la Convention.

Il est entendu que le droit d'exercer la libre navigation sur le Rhin et ses embouchures ne s'étend pas aux priviléges qui ne sont accordés qu'aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin ou à ceux qui leur sont assimilés.

20 Concernant l'article 3 de la Convention.

A. Il a été reconnu à l'unanimité que les stipulations du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas aux rétributions pour l'ouverture et la fermeture des ponts qui sont perçues sur d'autres voies navigables que le Rhin, ni aux droits à percevoir pour l'usage des voies navigables artificielles ou de travaux d'art, tels qu'écluses, etc.

B. Le plénipotentiaire de Prusse a fait observer que sur la Ruhr il se perçoit encore un faible droit de navigation; que son Gouvernement a l'intention d'abolir ce droit dans un court délai; mais qu'il doit réserver à son Gouvernement la fixation ultérieure du moment où cette abolition pourra avoir lieu.

Le plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré de son côté que les préposés aux bouées sur une partie de la Meuse, dans le duché de Limbourg, prélèvent encore de légers droits de bouée qui ne peuvent être supprimés sans la coopération du Gouvernement belge, et que, pour ce motif, il doit réserver à son Gouvernement l'exécution des stipulations contenues dans le deuxième alinéa de l'article 3, en ce qui regarde ladite partie de la Meuse. Les autres plénipotentiaires n'ont fait aucune objection à ces réserves.

30 Concernant l'article 8 de la Convention.

Les ports francs existant actuellement sont les suivants :

En France, Strasbourg; En Bade, Kehl, Maxau, Leopoldshafen, Mannheim; En Bavière, Neubourg, Spire, Ludwigshafen; En Hesse, Mayence; En Prusse, Biebrich, Oberlahnstein, Coblence, Cologne, Neuss, Dusseldorf, Uerdingen, Duisbourg, Ruhrort, Wesel, Emmerich; Dans les Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam et Dordrecht.

40 Concernant l'article 15 de la Convention.

A. Il est entendu qu'on regardera comme exercice pratique suffisant de la profession de batelier un temps d'apprentissage ou de service dans cette profession de quatre ans au moins; sur ce temps, l'aspirant doit avoir passé au moins deux ans à bord de bateaux naviguant sur le Rhin dans toute son étendue ou sur la partie du fleuve pour laquelle il recherche une patente. Toute personne sollicitant une patente pour la conduite de bateaux à vapeur devra produire la preuve suffisante que, sur les quatre ans mentionnés ci-dessus, elle s'est formée pendant au moins un an à la pratique de la navigation à vapeur.

B. Les États de Bade, Bavière, France, Hesse et Prusse sont tombés d'accord que les dispositions suivantes convenues entre eux sur la tenue des livrets de service de la part des gens de l'équipage continueront à rester en vigueur à l'avenir :

a. Nul ne pourra être admis à contracter un engagement fixe avec un batelier du Rhin, comme novice, mousse, compagnon, aide marinier, chauffeur, matelot ou pilote, sans être pourvu d'un livret de service. Les pilotes pourvus d'une patente particulière n'ont pas besoin d'un livret de service.

b. Nul ne pourra prétendre à une patente de batelier à moins de présenter le livret de service mentionné ci-dessus.

c. Les livrets seront délivrés par les autorités locales compétentes du domicile ou de la résidence, dans la forme usitée dans chaque Pays pour les autres gens de service.

d. Les propriétaires ou conducteurs de bateaux inscriront sur les livrets, à chaque mu

tation de service, les causes de cette mutation et les certificats de conduite du porteur. Il en sera de même pour les notes et observations des autorités locales des divers ports du Rhin ou d'un affluent.

e. Les réclamations contre la teneur des certificats des bateliers, ou contre le refus de ceux-ci de les délivrer ou de les inscrire, seront vidées par la police d'après les dispositions existantes et le résultat sera noté sur le livret.

f. Les irrégularités ou les négligences dans la tenue des livrets de la part des porteurs, de même que les changements ou insertions quelconques faits en personne ou par l'intervention d'autrui, même sans intention de tromper, seront punis dans la personne du porteur conformément aux lois ou règlements de police de chaque Pays.

Pareille peine sera infligée aux gens de service qui auraient contrevenu aux dispositions précédentes, ainsi qu'aux bateliers qui auraient pris à leur service des personnes mentionnées sous la lettre a, non pourvues d'un livret de service en règle.

Quiconque, dans l'intention de tromper, aurait, par lui-même ou par l'intervention d'autrui, fait des changements dans son livret ou bien mutilé ce livret, sera jugé dans chaque État riverain selon les lois pénales existantes. Sera jugé de même quiconque aurait prêté la main à de telles manœuvres. Si, d'après ces lois, il a encouru une peine pour cause de fraude ou de falsification, son livret de service lui sera retiré, soit définitivement, soit pour un temps déterminé.

g. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux marins et gens d'équipage des bâtiments maritimes qui naviguent sur le Rhin. Elles restent provisoirement sans application aux gens d'équipage de bâtiments rhénans néerlandais.

En conséquence, lorsqu'une des personnes mentionnées sous la lettre a quitte le service d'un bateau néerlandais pour prendre service sur un bateau du Rhin, il n'y a pas lieu d'exiger d'elle la présentation d'un livret de service, au moins pour le temps qu'elle a passé sur le bâtiment néerlandais. Toutefois, on devra veiller à ce qu'en passant d'un bateau néerlandais au service d'un autre bateau, et réciproquement, le marinier n'en tire occasion pour éluder les dispositions relatives aux livrets de service.

5° Concernant l'article 22 de la Convention.

a. On est convenu que le mode actuel de désigner la limite extrême du plus fort tirant d'eau admissible au moyen de crampons en fer sera maintenu.

b. Sera considéré comme réparation ou changement important le renouvellement des côtes du bateau.

c. Les stipulations contenues dans l'article 17 de la convention du 31 mars 1831 concernant le jaugeage de bateaux appartenant à la navigation du Rhin étant motivées exclusivement par la perception du droit de reconnaissance, et ce droit ne devant plus être perçu à l'avenir, il est inutile de renouveler lesdites stipulations. Cependant les H. P. C. auront soin qu'à l'avenir il y ait toujours occasion de faire vérifier sur leur territoire la capacité des bateaux d'après la méthode de jaugeage arrêtée précédemment entre eux.

60 Concernant l'article 23 de la Convention.

On entend par quintal, ici comme ailleurs où il est fait usage de cette expression dans la présente Convention, le quintal de douane de cinquante kilogrammes.

7° Concernant l'article 39 de la Convention.

Le plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré que, dans le cas où il devrait être jeté des ponts sur les voies navigables qui conduisent du Rhin à la mer par Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et Brielle, et auxquelles les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables, son Gouvernement aura soin que les bateaux et les radeaux puissent passer par ces ponts librement et sans obstacle par des voies de passage convenables, et que les facilités accordées pendant et après la construction aux bateliers et conducteurs de radeaux néerlandais seront étendues de la même manière aux bateliers et conducteurs de radeaux appartenant aux autres États riverains.

: Il va sans dire que la présente déclaration ne porte pas préjudice aux dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 2.

Les autres plénipotentiaires ont donné leur adhésion à cette déclaration.

80 Concernant l'article 32 de la Convention.

Le plénipotentiaire de France a fait observer que, dans l'opinion de son Gouvernement, la faculté qu'ont les États riverains d'appliquer des peines de police aux contraventions non prévues par les règlements concertés entre les H. P. C. n'est pas limitée par les stipulations de cet article. Cette opinion a été admise d'un commun accord.

90 Concernant l'article 47 de la Convention.

A. Le président restera en fonctions jusqu'à la prochaine session ordinaire.

B. Dans les affaires urgentes, les membres de la commission centrale pourront prendre des résolutions par voie de correspondance avec l'autorisation de leurs Gouvernements. C. Les États riverains contribueront aux pensions qui sont encore à payer en commun, dans les proportions suivantes :

Bade 11/72; Bavière 4/72; France 12/72; Hesse 6/72; Pays-Bas 12/72; Prusse 27/72. Le Gouvernement de Prusse se charge de payer les pensions. Le Gouvernement de Bade accepte le soin de payer les frais de service de la commission centrale.

Les contingents des autres Etats riverains aux pensions et aux frais de service seront versés d'avance dans les caisses que désigneront les Gouvernements indiqués ci-dessus. Les versements se feront en termes trimestriels, payables au plus tard le 24 décembre, le 24 mars, le 24 juin et le 24 septembre de chaque année.

Le Gouvernement de Bade, qui a bien voulu donner un local pour les archives de la commission centrale, s'est chargé en même temps de la surveillance desdites archives. Fait à Mannheim, le 17 octobre 1868.

GOEPP.

DIETZ. WEBER.

SHMITT.

VERKERK PISTORIUS. MOSER.

Protocole dressé le 17 octobre 1868, par la Commission centrale de Mannheim, pour réglementer la police de la navigation du Rhin et le transport des matières inflammables ou corrosives et des poisons.

Les Soussignés, à l'occasion des négociations qui ont eu lieu pour la révision de l'Acte de navigation du Rhin (1) et en vertu de leurs instructions, ont adopté les règlements de police suivants, joints au présent Protocole: 1o un règlement pour la navigation du Rhin et le flottage; 2o un règlement pour le transport des matières inflammables ou corrosives et des poisons.

Cependant le Plénipotentiaire des Pays-Bas n'a accepté le règlement mentionné au no 2 que pour ce qui concerne les matières corrosives et les poisons, en réservant à son Gouvernement de se déclarer ultérieurement quant aux autres stipulations dudit règlement. Il a été convenu en même temps: (a) que les principes généraux établis dans le Protocole no XI de la session de 1849 de la Commission centrale seront également appliqués aux règlements mentionnés ci-dessus, et (b) que ces derniers entreront en vigueur à partir du 15 mars 1869 et remplaceront les dispositions générales et particulières concernant les matières traitées dans lesdits règlements. En conséquence, il n'est pas dérogé au droit qu'ont les Etats riverains d'arrêter des dispositions spéciales pour la police des ports. Les Gouvernements riverains se donneront réciproquement avis de la publication desdits règlements.

(1) V. le texte du nouvel Acte de navigation ci-dessus, p. 177.

Le présent Protocole, dont chacun des Soussignés a reçu un exemplaire authentique, sera déposé dans les Archives de la Commission centrale.

Fait à Mannheim, le 17 octobre 1868.

GOEPP.

DIETZ. WEBER. SCHMITT.

VERKERK-PISTORIUS. MOSER.

Annexe I au Protocole de Mannheim du 17 octobre 1868. Règlement de police pour la navigation du Rhin et le flottage.

PREMIÈRE PARTIE.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT LE COURS DU FLEUVE. OBLIGATION GÉNÉRALE DE PRÉVENIR LES DOMMAGES DANS L'EXERCICE DE LA NAVIGATION ET DU FLOTTAGE.

ART. 1er. 1o Les conducteurs de bateaux de toute espèce et de radeaux, les propriétaires de bacs, moulins sur bateaux, bains et établissements quelconques placés sur le Rhin ou sur ses bords, et aussi les personnes préposées à la surveillance et à l'ouverture des ponts de bateaux, devront veiller à ce que tous dommages et entraves soient réciproquement évités.

2o Les conducteurs-flotteurs sont tenus de faire précéder leurs radeaux d'une nacelle d'avertisseur. Cette nacelle devra devancer le radeau au moins d'une heure et porter un pavillon formé de seize quartiers en rouge et noir alternativement. Le conducteur doit inscrire dans le certificat de flottage (art. 25 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin) le nom de l'avertisseur ou faire inscrire ce nom par l'autorité préposée à la police du premier port où le radeau arrivera. Si la marche du radeau annoncé était retardée par quelque cas imprévu, le conducteur devra envoyer un second avertisseur pour prévenir les intéressés que le radeau ne viendra pas.

Les conducteurs de petits radeaux isolés désignés sur le Rhin par l'expression einzelne Boeden ou einzelne Stümmel sont affranchis de l'obligation de se faire précéder d'un avertisseur. Les conducteurs de radeaux de cette nature sont cependant tenus de munir leurs radeaux du pavillon exigé ci-dessus.

30 Aucun bateau ne doit être chargé de manière à ce que le tirant d'eau dépasse la ligne indiquant la dernière limite admissible.

40 Les bateaux n'ayant pas de pont qui, avec le maximum de charge dont ils sont susceptibles, ne présentent pas hors de l'eau une hauteur de bordage d'au moins un pied rhénan (0,3 mètres) devront, même au repos, être pourvus d'un ajustage de fortes planches, s'élevant au moins d'un pied au-dessus du bord et en état d'offrir aux battements de l'eau une résistance suffisante.

PRESCRIPTIONS A OBSERVER EN NAVIGUANT, EN GÉNÉRAL.

ART. 2. 1o Aucun bateau ne pourra, au départ, ou dans le cours de sa marche, se diriger en travers de la route que suit un autre bateau, ni gêner ce dernier dans sa course.

2o Les bateaux de toute sorte, qui en marchant obliquement croisent la route d'un bateau à vapeur, avec ou sans remorque, devront se tenir éloignés du beaupré de ce dernier d'une distance fixée à au moins une demi-largeur du fleuve quand le bateau à vapeur rencontré remonte le courant; à la descente cette distance devra être au moins de la largeur entière du fleuve.

3o Sur les points où le fleuve décrit de fortes courbes et où il n'existe point de station d'avertisseurs (Wahrschau), tous les bateaux à vapeur, avec ou sans remorque, sont tenus - jusqu'au moment où du gouvernail l'œil pourra plonger en ligne droite dans le passage

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