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II.

PRESCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT DE LA POUDRE A CANON.

ART. 2. Le transport sur le Rhin de la poudre à canon, en quantités de plus de 30 livres (15 kilogrammes) n'est permis que dans des barils bien clos ou chevillés en bois. L'expédition de quantités moins considérables est aussi permise dans des boîtes de bois également chevillées en bois.

ART. 3. Les barils de poudre doivent être arrimés au moyen de supports et de contrefiches. Il n'est pas permis de placer plus de cinq rangs de barils de poudre les uns au-dessus des autres.

ART. 4. Tout bateau chargé de poudre à canon doit hisser un pavillon noir d'une longueur de 1 mètre 50 centimètres et d'une hauteur de 1 mètre, et marqué de la lettre P, d'un demimètre de hauteur, en couleur blanche; ce pavillon doit être placé assez haut pour qu'on puisse l'apercevoir de loin; il devra être constamment déployé, pour qu'on puisse apercevoir toute sa surface, même en temps de calme.

ART. 5. Il est défendu de faire du feu, d'allumer une lumière ou de fumer du tabac sur les bateaux, aussi bien pendant l'embarquement ou le débarquement des poudres que pendant le trajet.

ART. 6. Les bateaux chargés de poudre à canon doivent, pendant la marche, être éloignés les uns des autres par un intervalle d'au moins 400 mètres. Dans le cas cù l'un ou l'autre de ces bateaux serait obligé de s'arrêter, les bateaux suivants devront en être avisés sans retard, et ils ne devront pas s'approcher plus près qu'à la distance indiquée ci-dessus.

ART. 7. Les bateaux qui passent près d'une embarcation chargée de poudre doivent se tenir sous le vent, c'est-à-dire passer du côté opposé à la direction du vent, sauf le cas où le bateau serait halé du côté d'où vient le vent, ou que d'autres circonstances rendent impossible de passer sous le vent.

ART. 8. A l'approche d'un orage, les bateaux chargés de poudre sont tenus de s'arrêter immédiatement, en observant les distances prescrites pendant leur course, et ils doivent baisser les mâts, si cela peut se faire sans danger. Ce temps d'arrêt ne doit cependant pas avoir lieu dans le voisinage d'endroits habités ni près de grands arbres, mais autant que possible dans une contrée libre et ouverte; le voyage ne pourra être continué qu'après la fin de l'orage et quand le danger sera passé.

ART. 9. Lorsque des bateaux chargés de poudre s'approcheront d'une ville ou d'un village, ils devront s'arrêter à une distance d'au moins 240 mètres de la première maison, donner avis de leur arrivée à l'autorité de police et prendre des instructions.

ART. 10. Si des bateaux chargés de poudre ont passer des ponts de bateaux, les conducteurs devront envoyer un messager en avant pour faire connaître au chef des pontonniers le nombre des embarcations qui vont passer, et autant que possible leur capacité. Ce dernier aura a veiller à ce que les bateaux en question passent sans perte de temps.

ART. 11. Il est défendu de naviguer pendant la nuit, c'est-à-dire depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

ART. 12. Si des bateaux chargés de poudre s'arrêtent près de la rive, sauf le cas prévu au § 8 ci-dessus, ils ne doivent pas s'approcher les uns des autres à une distance moindre de 80 mètres et rester à une distance d'au moins 800 mètres des endroits habités. L'équipage ne pourra allumer du feu à terre qu'à une distance de 160 mètres des bateaux, et sous le vent. Il faudra laisser un gardien sur chaque bateau.

ART. 13. Il est défendu d'embarquer et de transporter des poudres à bord des bateaux à vapeur, à l'exception de la petite quantité nécessaire pour tirer les coups de canon servant de signaux.

TRANSPORT DU PÉTROLL BRUT.

ART. 14. Le conducteur d'un bateau portant de l'huile de pétrole brut ne pourra s'arrêter avec son bateau qu'à une distance d'au moins 160 mètres d'autres embarcations ou d'endroits habités. Quand il sera arrivé au lieu de sa destination, il avertira l'autorité de police ou du port que son bateau est chargé de pétrole, et il en indiquera exactement la quantité. Il conduira ensuite son bateau à l'endroit qui lui sera indiqué et ne devra pas quitter cette place sans la permission des autorités de police ou du port.

ART. 15. Le débarquement du chargement doit s'effectuer dans le délai fixé par l'autorité de police ou du port.

ART. 16. Les bateliers qui prennent à leur bord du pétrole brut ne pourront le faire qu'à la plage indiquée à cet effet par les autorités de police ou du port, et ils devront quitter le port ou l'endroit de chargement dans le délai qui leur aura été prescrit.

ART. 17. Il est défendu d'allumer du feu ou de la lumière et de fumer du tabac pendant l'embarquement et le débarquement de pétrole brut, aussi bien que sur les bateaux chargés de cette marchandise.

ART. 18. On ne devra décharger et emmagasiner le pétrole brut qu'aux endroits désignés pour cet usage par les autorités de police ou du port.

ART. 19. Sera considéré comme brut, dans le sens du présent règlement, tout pétrole qui manque de transparence ou de fluidité.

TRANSPORT DE LA NITROGLYCERINE.

ART. 20. La nitroglycérine ne doit être transportée que dans des bouteilles de tôle (fer- · blanc) ou de verre épais. Ces bouteilles seront toujours fermées avec des bouchons de liége. Les bouteilles de verre contenant la nitroglycérine devront être entourées d'une enveloppe en panier, contenant de la paille. Ces bouteilles, aussi bien celles en tôle (fer-blanc) que celles de verre avec leur enveloppe, seront emballées avec de la paille, du foin ou d'autres matières semblables, dans de solides caisses en bois sur lesquelles sera inscrit le mot Nitroglycérine (Sprengol).

Le poids de nitroglycérine expédié dans un colis n'excédera pas 15 livres (7 kil. 500 gr.), et le poids du colis entier, y compris bien entendu la marchandise qui s'y trouve, ne devra pas dépasser 40 livres (20 kilogrammes).

ART. 21. Avant l'embarquement, le transport ou le débarquement de nitroglycérine, le batelier fera une déclaration aux autorités de police ou du port qui devront prescrire les mesures de précaution nécessaires. On veillera surtout à ne pas laisser tomber les colis et à ce qu'ils ne soient pas heurtés par des objets tombant sur eux, ni pendant l'embarquement ou le débarquement ni pendant le transport.

ART. 22. La nitroglycérine passant à l'état solide à une température de plusieurs degrés au-dessous de zéro, et le danger d'explosion étant plus grand en cet état, il conviendra d'augmenter les précautions pendant la saison froide.

III. DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS ARSENICAUX ET D'AUTRES
MATIÈRES TOXIQUES.

ART. 23. Les substances arsénicales, c'est-à-dire les matières contenant de l'arsenic, comme l'arsenic métallique, nommément la pierre à mouche et le cobalt testacé, l'acide arsénique (arsenic blanc), l'orpiment, le réalgar; ensuite les préparations mercurielles, comme le sublimé corrosif et autres, ne doivent être transportés sur le Rhin que dans des caisses ou des barriques solidement travaillées en bois de bonne qualité et doublées à l'intérieur de forte toile.

Chaque colis doit être marqué en caractères bien lisibles du mot: POISON (Gift) en lettres noires de couleur à l'huile.

ART. 24. Lorsque des substances toxiques (§ 23) en quantités de 100 quintaux et plus (le quintal 50 kilogrammes) seront expédiées, elles devront, si elles sont sur des bateaux portant d'autres marchandises, être placées dans des compartiments séparés et imperméables à l'eau.

Avant l'embarquement, le batelier devra faire une déclaration à l'autorité de police ou du port. Cette autorité aura à s'assurer que les compartiments destinés à recevoir les substances toxiques (§ 23) sont véritablement bien clos et imperméables.

Dans le cas où des matières toxiques en quantités moindres de 100 quintaux seraient embarquées avec d'autres marchandises, l'autorité du port aura à prescrire la manière dont ces matières seront embarquées à bord, en ayant surtout soin que les poisons soient séparés des substances alimentaires; elle aura à délivrer au batelier un certificat indiquant les dispositions prises par elle.

ART. 25. Les autorités de police ou de port du lieu d'expédition pourront défendre l'em

barquement de colis qui auraient éprouvé des détériorations reconnaissables sans ouvrir l'emballage.

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ART. 26. L'affréteur est responsable de l'emballage prescrit dans les articles 2, 20 et 23 ci-dessus.

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ART. 27. Pour ce qui concerne les pénalités applicables aux affréteurs et aux bateliers, en cas de transgression du présent règlement, il est renvoyé à l'article 32 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.

Articles additionnels (1) à la Convention du 22 août 1864 (2), relative aux militaires blessés sur les champs de bataille, signés à Genève le 20 octobre 1868.

Les Gouvernements de l'Allemagne du Nord, l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg,

Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la convention conclue à Genève le 22 août 1864 (1), pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite convention, ont nommé pour leurs commissaires :

ALLEMAGNE DU NORD: M. H. de Rader, Lieutenant-Général, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse et de la Confédération de l'Allemagne du Nord près de la Confédération Suisse; M. F. Loeffler, Médecin général de l'armée, Professeur de médecine militaire; M. H. Köhler, Capitaine de vaisseau, Chef de Section au Ministère de la Marine; AUTRICHE: M. Jaromir baron Mundy, Docteur en médecine et chirurgie, Médecin-Major de 1r classe; BADE: M. A. Steiner, Médecin d'État-Major; BAVIÈRE: M. T. Dompierre, Médecin principal de 1re classe; BELGIQUE: M. A. Visschers, Conseiller au Conseil des mines de Belgique; DANEMARK: M. J. B. G. Galiffe, Docteur en droit, Consul de Danemark en Suisse; FRANCE: M. Coupvent des Bois, Contre-Amiral; M. H. E. Seguineau de Préval, Sous-Intendant militaire de 1re classe; GRANDE-BRETAGNE: M. F. S. Lumley, Envoyé Extraordinaire et Ministre

(1) Ces articles n'ont point encore reçu la sanction définitive des divers gouvernements signataires de la Convention du 22 août 1864, et n'existent dès lors qu'à l'état de projet élaboré par la commission mixte internationale réunie à Genève. Ils figurent ici à titre de document historique et comme ayant servi de modus vivendi pendant la durée de la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne.

(2) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 118.

Plénipotentiaire de S. M. Britannique en Suisse; M. H. Yelverton, ContreAmiral au service de S. M. Britannique; ITALIE: M. F. Baroffio, Médecin directeur; M. P. Cottrau, Capitaine de frégate; PAYS-BAS: M. H. A. Van Karnebeek, Vice Amiral, Aide de camp en service extraordinaire de S. M. le Roi des Pays-Bas; M. B. O. J. H. Westenberg, Docteur en droit, Conseiller de Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; SUÈDE ET NORWÉGE: M. F. N. Staaf, Lieutenant-Colonel, Attaché, militaire à la Légation de Suède et Norwége à Paris; SUISSE M. G. H. Dufour, ancien Général en chef de l'armée fédérale, Grand-Croix de la Légion d'honneur; M. G. Moynier, Président du Comité international de secours pour les militaires blessés; M. S. Lehmann, Colonel fédéral, Médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil National; TURQUIE : Husny-Effendi, Major, Attaché militaire à l'Ambassade de Turquie à Paris; WURTEMBERG: M. C. Hahn, Docteur en philosophie et théologie, membre de la Direction centrale pour les établissements de bienfaisance, Président du Comité Wurtembergeois pour les militaires blessés; M. E. Fichte, Docteur en médecine, médecin principal de l'armée wurtembergeoise;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :

ART. 1er. Le personnel désigné dans l'article 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

ART. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains. de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

ART. 3. Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la convention, la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

ART. 4. Conformément à l'esprit de l'article 5 de la convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.

ART. 5. Par extension de l'article 6 de la convention, il es tstipulé que,

sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le 2o paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

ART. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants. Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre. ART. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

ART. 8. Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays conformément au 2o paragraphe du 1er article additionnel ci-dessus. Les stipulations du 2o article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

ART. 9. Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre en ce qui concerne leur matériel; ils deviennent la propriété du capteur, mais-celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la guerre.

ART. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant (1).

(1) Les mots de nature à être confisqué par le belligérant s'appliquent aussi bien à la nationalité de la marchandise qu'à sa qualité.

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