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leur plein gré au Gouvernement français la souveraineté de leurs territoires et, par suite, le droit.exclusif de traiter avec les puissances étrangères et d'y fonder tels établissements qu'il jugera convenable.

ART. 2. Les Français auront seuls le droit d'y arborer leur pavillon. Les Rois et les Chefs susdits s'engagent à n'autoriser sur leurs territoires aucun établissement de quelque nature que ce soit sans l'agrément du Gouvernement français.

ART. 3. En cas de naufrage, les Rois et les Chefs susdits s'engagent à porter aide et assistance et à venir au premier appel des autorités françaises, de même pour les cas où des gens dévoués, mus par l'amour de la science, vont explorer le pays pour le bien de tous.

ART. 4. Le Gouvernement français accorde aux Rois signataires du présent traité et à leurs sujets la même protection que celle accordée par le traité général de 1844 aux Rois, Chefs et habitants du Gabon, par celui de 1862 aux Rois, Chefs et habitants du cap Lopez, et par ceux de 1867 aux rois, chefs et habitants de l'Ogoway, etc.

Ont signé d'une croix à la minute du traité :

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N'Commi, le commerce ne se fait, comme au Gabon, que par l'entremise des courtiers; encore ces intermédiaires sont-ils devenus rares par suite des exactions et des entrepises des négriers. Aussi notre présence a-t-elle été accueillie par ces populations avec la plus grande faveur.

Le commerce consiste actuellement en ivoire, caoutchouc, bois de teinture et bois d'ébène, et aussi en huile de palme. On a constaté, en effet, sur les bords de l'Ogoway l'existence d'un grand nombre de palmiers à huile, fait contesté par les explorations antérieures.

Les chefs indigènes nous voient venir avec joie. La population est alerte, laborieuse, toujours en quête des produits que recherche l'Européen. Elle est un peu rare au nord de la lagune, plus dense au sud, où le sol est plus riche, et où, suivant les renseignements donnés par quelques facteurs, on trouve de magnifiques plaines plantées de palmiers à huile. On ne trouve point chez elles les causes d'appauvrissement de race signalées si fréquemment chez les Pongwés et autres peuplades voisines. On peut dès aujourd'hui espérer que, dans un avenir prochain, les populations Ouroughous et N'Commi se mettront résolùmeut au travail, et demanderont à l'agriculture et aux produits du sol les bénéfices qu'elles retiraient de la traite des esclaves, qu'elles paraissent abandonner définitivement.

En outre, les négociants qui depuis plusieurs années sont établis sur les bords de la lagune affirment que le pays est sain, ce qu'il faut attribuer au renouvellement continu des eaux et au peu de largeur de la langue de terre qui sépare la lagune de la mer et permet à la brise du large de pénétrer sans entraves dans l'intérieur.

En un mot, richesse du pays, activité et bienveillance de la population, facilité de transport, climat, tout invite l'Européen à venir commercer dans les lagunes du cap Lopez. Il est permis de penser que ce pays deviendra un centre commercial qui ne le cédera peut-être pas au Congo, où s'accuse depuis quatre années un développement remarquable.

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Comme témoins: S. DE KERTANGNY. ROBIN. C. LARTIGUE.
R. B. W. WILLIAM WALKer.

Convention de poste conclue à Paris, le 22 janvier 1868, entre la France et les Pays-Bas. (Ech. des ratif., à Paris, le 28 février.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, également animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et les Pays-Bas, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Léonel, marquis de Moustier, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc, etc., son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, M. le baron de Zuylen de Nyevelt, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, commandeur.de l'ordre du Lion néerlandais, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Il y aura, au moins une fois par jour, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas, un échange de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature au moyen des services français et néerlandais et des services de poste établis sur le territoire des États par l'intermédiaire desquels les deux administrations peuvent échanger entre elles des dépêches closes.

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ART. 2. Les frais résultant du transport, entre la frontière française et la frontière néerlandaise, des dépêches closes désignées dans l'article précédent, seront supportés par l'administration des postes de France. ART. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour les

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Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

ART. 4. Le prix du port des lettres ordinaires qui seront échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des Pays-Bas, d'autre part, sera réglé conformément au tarif ciaprès :

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ART. 5. Les lettres ordinaires expédiées à découvert, par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas aux conditions énoncées dans ledit tableau. Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas.

ART. 6. Les lettres qui seront dirigées de la France sur les PaysBas, pour être envoyées dans les colonies et autres pays d'outre-mer au moyen des bâtiments de l'État ou du commerce partant des ports des Pays-Bas pour les pays d'outre-mer, devront être affranchies jusqu'au port d'embarquement. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas, pour prix du transit desdites

lettres sur le territoire des Pays-Bas, la somme de sept cents par lettre et pour chaque dix grammes ou fraction de dix grammes.

ART 7.-Le port des lettres qui seront expédiées des colonies néerlandaises pour la France, au moyen des bâtiments naviguant entre lesdites colonies et les Pays-Bas, sera acquitté par les destinataires de ces lettres.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas, pour le port colonial, le port de voie de mer et le prix du transit sur le territoire des Pays-Bas des lettres ci-dessus désignées, la somme de trente cents par lettre et par chaque quinze grammes ou fraction de quinze grammes.

Il est convenu que les conditions d'échange fixées par le présent article et par l'art. 6 précédent pourront être modifiées, d'un commun accord entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas.

ART. 8. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes des Pays-Bas des lettres chargées à destination des Pays-Bas. De son côté, l'administration des postes des Pays-Bas pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être payé d'avance jusqu'à destination.

ART. 9. Toute lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie pour les Pays-Bas supportera au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de cinquante centimes, et, réciproquement, toute lettre chargée expédiée des Pays-Bas pour la France ou l'Algérie supportera au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de vingt-cinq cents.

ART. 10. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas, en sus du prix résultant des dispositions de l'article 4 de la présente Convention, un droit fixe de seize centimes deux tiers pour toute lettre chargée expédiée de la France et de l'Algérie à destination des Pays-Bas.

Réciproquement, l'administration des postes des Pays-Bas payera à l'administration des postes de France, en sus du prix résultant de l'article 4 précédent, un droit fixe de trente-trois centimes un tiers pour toute lettre chargée expédiée des Pays-Bas à destination de la France ou de l'Algérie.

Quant au prix de port ou aux droits spéciaux dont les deux administrations auront à se tenir réciproquement compte pour les lettres chargées originaires ou à destination des pays auxquels l'administration des postes de France sert d'intermédiaire, ils seront fixés, d'un commun accord, entre ces deux administrations.

ART. 11. Dans le cas où quelque lettre chargée contenant ou non des valeurs-papier payables au porteur viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs ou de vingt-cinq florins, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

ART. 12.

L'envoyeur de toute lettre chargée expédiée soit de la France ou de l'Algérie pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour la France ou l'Algérie, pourra demander, au moment du dépôt de la lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Dans ce cas, il payera d'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes ou dix cents.

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ART. 13. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas la somme de six centimes deux tiers pour chaque avis de réception de lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie à destination des Pays-Bas. De son côté, l'administration des postes des Pays-Bas payera à l'administration des postes de France la somme de treize centimes un tiers pour chaque avis de réception de lettre chargée expédiée des Pays-Bas pour la France ou l'Algérie.

ART. 14. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises de nulle valeur, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour les Pays-Bas, sera affranchi jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, et, réciproquement, tout paquet contenant des objets de même nature, qui sera expédié des Pays-Bas pour la France ou l'Algérie, sera affranchi jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de cinq cents par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Le produit des taxes à percevoir en vertu du présent article sera réparti entre les administrations des postes des deux Pays, dans la proportion de trois quarts au profit de l'administration des postes de

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