Page images
PDF
EPUB

gique, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, sera fixé à cinquante-deux francs vingt-cinq centimes (52 fr. 25 cent.) par cent kilogrammes, décimes compris.

Déclaration échangée à Paris, le 18 novembre 1868, pour consacrer l'acceptation, par la France, de l'accession de la Grèce à la Convention monétaire du 23 décembre 1865. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 4 décembre 1868.)

S. M. le Roi des Hellènes ayant accédé à la Convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865, entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, par la Déclaration d'accession dont la teneur suit:

DÉCLARATION.

« Le Soussigné, Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Hellènes, déclare que son Souverain, après avoir eu communication de la Convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865 (1), entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, faisant usage du droit réservé par l'article 12 de cette Convention à tout autre État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent, accède à ladite Convention, laquelle est censée insérée mot à mot dans la présente Déclaration, et s'engage formellement envers Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération suisse, à concourir de son côté, à partir du 1er janvier 1869, à l'exécution des stipulations contenues dans ladite Convention, conformément aux dispositions de la loi sur le système monétaire promulguée en Grèce le 10 avril 1867; il déclare, en outre, que, aux termes des articles 9 et 13 de ladite loi, l'émission des monnaies d'appoint en argent ne pourra dépasser la proportion de six drachmes par habitant, et que la fabrication des nouvelles espèces d'or et d'argent, les seules admises dans les États de l'Union, sera autorisée et effectuée dans un des hôtels des monnaies de France.

<< Il est d'ailleurs entendu que les anciennes monnaies grecques, bien que n'étant admises dans aucun des États de l'Union monétaire, pourront demeurer dans la circulation, à l'intérieur du Royaume de Grèce, jusqu'au 1er janvier 1872, époque à laquelle elles devront en avoir été retirées.

(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 453.

<< En foi de quoi, le Soussigné, dûment autorisé, a signé la présente Déclaration d'accession, sous réserve de l'approbation de la Chambre des députés de la Grèce, et y a fait apposer le sceau de ses armes.

« Fait à Athènes, le 26 septembre (8 octobre) 1868.

« P. DELYANNI. »

Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, dûment autorisé, déclare que le Gouvernement impérial accepte formellement cette accession, tant en son nom qu'au nom des autres H. P. C. et s'engage à exécuter, envers S. M. le Roi des Hellènes, les stipulations contenues dans ladite Convention monétaire.

En foi de quoi, le Soussigné a dressé la présente Déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes.

Fait à Paris, le 18 novembre 1868.

MOUSTIER.

Déclaration signée à Paris, le 5 décembre 1868, entre la France et l'Italie, au sujet du transit des Correspondances télégraphiques échangées, à travers les territoires français et italien, entre l'Angleterre, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre part. (Sanctionnée et promulguće par décret impérial du 7 décembre 1868.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouverne ment de S. M. le Roi d'Italie désirant accorder aux correspondances télégraphiques échangées, à travers leurs territoires respectifs, entre l'Angleterre, d'une part, la Turquie et la Grèce, d'autre part, les avantages du tarif réduit applicable à ces correspondances lorsqu'elles empruntent une autre voic, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1o La taxe de transit pour les correspondances télégraphiques échangées par la France et l'Italie entre l'Angleterre, d'une part, la Turquie et la Grèce, d'autre part, est réduite de trois francs à deux francs pour chacun des deux États contractants.

2o La présente Déclaration sera exécutoire à partir du 15 décembre 1868.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 5 décembre 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi

d'Italie,

NIGRA.

MOUSTIER.

Déclaration signée à Saint-Pétersbourg, le 11 décembre 1868, à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 30 décembre 1868.)

Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs Gouvernements, à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable.

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité,

Les Parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de tout projectile d'un poids inférieur à quatre cents grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent Engagement.

Cet Engagement n'est obligatoire que pour les Parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles ; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties contractantes ou accédantes, une partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 29 novembre (11 décembre) 1868.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Déclaration signée à Vienne, le 30 décembre 1868, pour la réduction des Taxes des Correspondances télégraphiques échangées, par la voie de l'Autriche, entre l'Angleterre, d'une part, et la Turquie, la Serbie, les Principautés-Unies et la Grèce, d'autre part. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 31 décembre 1868.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la Confédération Suisse, désirant favoriser par une modération de taxes, dans les limites autorisées par la Convention de Paris, revisée à Vienne, le 21 juillet 1868 (1), le mouvement des correspondances télégraphiques en

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 121.

provenance ou à destination de l'Angleterre, les dispositions suivantes ont été, dans ce but, arrêtées d'un commun accord:

1o Les réductions de taxes stipulées par l'Arrangement conclu à Vienne, le 22 juillet 1868, entre les délégués de la France, de l'Autriche et de la Hongrie, de l'Italie et de la Suisse, pour les correspondances télégraphiques échangées entre l'Angleterre et les bureaux d'Autriche et de Hongrie, sont étendues aux correspondances échangées, par la voie de l'Autriche, entre le Royaume-Uni, d'une part, et la Turquie, la Serbie, les Principautés-Unies et la Grèce, d'autre part.

2o La présente Déclaration, exécutoire à partir du 1er janvier 1869, aura la même durée que l'Arrangement du 22 juillet 1868.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en quadruple expédition, le 30 décembre 1868.

Duc de GRAMONT. Comte de BEUST. Marquis PEPOLI. De TSCHUDI.

Déclaration signée à Paris, le 7 janvier 1869, entre la France et la Belgique, et relative à la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art. (Sanctionnée et promulguée par décret du 20 février 1869.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, également animés du désir de simplifier les formalités à l'accomplissement desquelles est réciproquement subordonné, dans les deux Pays, l'exercice du droit de propriété des œuvres de littérature ou d'art, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée à l'article 1er de la convention du 1er mai 1861 (1), et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux Pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque Pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le Pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

ART. 2. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré (1) V. cette Convention, t. VIII, p. 264.

« PreviousContinue »