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proque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Félix, marquis DE LA VALETTE, sénateur de l'Empire, membre de son Conseil privé, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre de SaintEtienne de Hongrie, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, S. Exc. M. le prince Richard de METTERNICH-WINNEBURG, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l'ordre impérial et royal de Léopold d'Autriche, de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. L'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article 2 de la convention du 13 novembre 1855 devra être effectuée, non-seulement sur l'exhibition d'un des documents mentionnés à l'article 5 de ladite convention, mais également sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

ART. 2. L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'une des H. P. C.; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

ART. 3. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le. Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

ART. 4. La remise de l'individu réclamé à l'autorité de l'État réclamant aura lieu à Salzbourg, si l'extradition a été demandée par le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, et à Strasbourg, si l'ex

tradition a été demandée par le Gouvernement de S. M. Impériale et Royale apostolique.

En cas, toutefois, où la détermination d'un autre point frontière ou bien le transport par mer serait jugé préférable, il sera procédé, sur avis télégraphique du lieu d'arrestation, avec toute célérité, à la fixation du point de la frontière où s'opérera la remise de l'extradé.

ART. 5. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacune des H. P. C. dans les limites de leurs territoires respectifs, ainsi qu'il a été stipulé à l'article 9 de la convention d'extradition du 13 novembre 1855. Les frais de transport par le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

ART. 6. La présente Convention additionnelle sera publiée aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa publication.

ART. 7. La présente Convention aura la même durée que celle du 13 novembre 1855, à laquelle elle se rapporte, et sera censée dénoncée par le fait de la dénonciation de cette dernière.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles et y ont opposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 12 février 1869.

LA VALETTE.

METTERNICH.

Articles additionnels de poste conclus à Paris, le 12 février 1869, entre la France et l'Autriche. (Éch. des ratif. à Paris, le 13 avril.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, désirant faciliter l'échange des échantillons de marchandises, des imprimés, papiers d'affaires, etc., entre la France et la Monarchie austro-hongroise, ont résolu d'assurer ce résultat par des Articles additionnels à la Convention de poste du 3 septembre 1857 (1), et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Félix, marquis de LA VALETTE, sénateur de l'Empire, membre de son Conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre de Saint

(1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 205.

Étienne de Hongrie, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères,

Et S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, S. Exc. M. le prince Richard de METTERNICH-WINNEBURG, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l'ordre impérial et royal de Léopold d'Autriche, de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement jusqu'à destination des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés ou reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés soit de la Monarchie austro-hongroise pour la France et l'Algérie, soit de la France et de l'Algérie pour la Monarchie austro-hongroise, seront payées par les envoyeurs et réparties entre les administrations des postes des Pays contractants, conformément au tarif ci-dessous :

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ART. 2. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir du bénéfice des dispositions de l'article précédent qu'autant qu'ils ne pèseront pas plus de 250 grammes, qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune

valeur vénale, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le même article, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus fixées, ou dont le port n'aura pas été acquitté intégralement par les envoyeurs conformément aux dispositions de l'article précédent, seront considérés et taxés comme lettres.

ART. 3. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels à la Convention du 3 septembre 1857, seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles additionnels et les ont revêtus du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 12 février 1869.

LA VALETTE.

METTERNICH.

Convention conclue à Paris, le 22 février 1869, entre la France et la Bavière, concernant la répression des délits et contraventions en matières forestière, rurale, de pêche et de chasse. (Éch. des ratif. à Paris, le 17 avril.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière, désirant assurer la répression des délits et contraventions en matières forestière, rurale, de pêche et de chasse, commis sur le territoire des deux Pays, ont résolu de conclure dans ce but une Convention spéciale et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Félix, marquis de LA VALETTE, sénateur, membre du Conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi de Bavière, M. Frédéric, comte de QUADT-WIKRADTISNY, chevalier de l'ordre de Saint-Georges, de l'ordre du Mérite de la

Couronne de Bavière, chevalier de première classe de l'ordre du Mérite de Saint-Michel, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les deux H. P. C. s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis sur le territoire de l'autre État des délits ou contraventions en matières forestière, rurale, de pêche ou de chasse, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur Pays même. Toutefois, la poursuite ne pourra s'exercer que dans le cas où il n'y aurait pas eu jugement rendu dans le Pays où l'infraction a eu lieu.

ART. 2. La poursuite sera intentée sur la transmission du procèsverbal dressé par les gardes forestiers, les gardes-pêche, les gardes champêtres ou les gendarmes du Pays où l'infraction a été commise.

Pour les délits ou contraventions commis en Bavière par des individus habitant en France, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs impériaux par l'intermédiaire des procureurs royaux, et, pour les délits ou contraventions commis en France par des individus habitant en Bavière, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs royaux par l'intermédiaire des procureurs impériaux.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les agents de chaque Pays ci-dessus désignés feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux étrangers.

ART. 3. Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés, les gardes forestiers, les gardes-pêche, les gardes champêtres et les gendarmes qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie.

Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes ou enclos, si ce n'est qu'en présence d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du Pays dans lequel la perquisition aura lieu.

Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d'assister les agents dans leurs recherches, sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.

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