Page images
PDF
EPUB

antérieurs ne faisaient point obstacle à l'application de l'article 2 de la loi de 1819; que tout ce qu'il était possible de faire, c'était de stipuler la réciprocité; en conséquence, on a exprimé dans des termes généraux que si la législation d'un des deux Pays accordait à ses nationaux des droits et des avantages particuliers sur les biens situés dans le Pays, les nationaux de l'autre Pays pourraient de même invoquer les droits et avantages à eux réservés par la législation de l'État auquel ils appar

tiennent.

ART. 11. Le Gouvernement suisse attache, comme le Gouvernement français, un grand intérêt à ce que le tribunal saisi incompétemment d'une affaire qui appartient aux juges naturels du défendeur veille, même en l'absence de celui-ci, à la stricte application du Traité, et renvoie le procès au tribunal qui en doit connaître. En imposant aux juges l'obligation de se déclarer incompétents, même d'office, l'article 11 disait suffisamment que, même en l'absence du défendeur et de toute exception d'incompétence produite par lui, le tribunal devrait se déclarer incompétent; on a cependant ajouté ces mots et même en l'absence du défendeur, afin que celui-ci puisse, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever le moyen d'incompétence, adresser, soit au président du tribunal de commerce, soit au procureur impérial, quand il s'agira d un tribunal où se rencontrera un officier du ministère public, des notes et observations propres à les éclairer sur l'application à sa cause des stipulations du Traité. Ce moyen aura pour effet d'appeler utilement l'attention du tribunal sur sa propre compétence. Des instructions adressées aux tribunaux pour l'exécution du Traité leur indiqueront d'ailleurs la portée des termes de l'article 11.

ART. 16. Pour l'intelligence des mots autorité compétente qui se rencontrent plusieurs fois dans cet article, il est expliqué qu'en Suisse la demande d'exécution peut être portée, suivant les cantons, soit devant le tribunal entier, soit devant le président, soit même devant l'autorité exécutive; que, de plus, elle peut, en cas de difficulté, être soumise au conseil fédéral, qui fait office, en ce cas, de cour supérieure: il a donc fallu se servir d'expressions générales et applicables à tous les cas.

En France, c'est toujours l'autorité judiciaire à ses divers degrés qui statuera sur les demandes d'exécution.

ART. 20. Il est reconnu que le mode de transmission des exploits, citations et actes de procédure, tel qu'il est organisé actuellement, donne lieu à des correspondances géminées et à des retards fâcheux. On aurait désiré stipuler que ces actes seraient envoyés directement par le magis

trat d'un pays à l'autorité correspondante de l'autre Pays; mais le paragraphe 9 de l'article 69 du Code de procédure civile français est impératif; il exige, à peine de nullité (art. 70), que les exploits soient envoyés au ministère des affaires étrangères, qui les transmet au Gouvernement étranger. Il y a donc lieu d'attendre que la révision du Code de procédure, et notamment celle du paragraphe 9 de l'article 69, permette au Gouvernement français de consentir des stipulations plus appropriées aux besoins de célérité de notre époque. Dans l'état des choses, la clause insérée en l'article 20 a seule pu être admise.

ART. 21. Quant aux commissions rogatoires, le Gouvernement français a tenu à conserver le mode actuel de transmission. Il importe, dans son opinion, que les Gouvernements puissent surveiller avec soin l'exécution des mesures sollicitées par la justice étrangère et qui peuvent n'être point en rapport avec la législation du Pays.

Le présent Protocole, qui, de même que la Convention du 15 juin 1869, a été expédié en double original, sera considéré comme approuvé et confirmé par les Parties contractantes et comme ayant reçu la ratification par le fait seul de l'échange des ratifications de ladite Convention, à laquelle le présent Protocole se réfère.

Fait à Paris, le 15 juin 1869.

LA VALETTE.

KERN.

Article additionnel de poste conclu à la Haye, le 22 juin 1869, entre la France et les Pays-Bas. (Éch. des ratif. le 30 juin 1869.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, désirant faciliter la transmission des journaux et imprimés de toute nature expédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, ont résolu de conclure un Article additionnel à la Convention de poste du 22 janvier 1868 (1), et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Philippe-Charles-Maurice BAUDIN, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Théodore-Marinus ROEST VAN LIMBURG, grand officier de l'ordre de la Couronne de chêne de Luxembourg, etc., etc., etc., son Ministre des Affaires Étrangères; Lesquels, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de la disposition suivante :

(1) V. le texte de cette Convention, ci-dessus, p. 23.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est formellement convenu entre le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas que les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie pour les Pays-Bas et vice versa et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la Convention de poste du 22 janvier 1868, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le Pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Le présent Article sera considéré comme faisant partie de la Convention du 22 janvier 1868 et aura la même durée. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra. Il recevra son exécution à partir du 1er juillet prochain.

Fait à la Haye, en double original, le 22e jour du mois de juin de l'an de gràce 1869. ROEST VAN LIMBURG.

CH. BAUDIN.

Acte dressé à Paris, le 27 juin 1869, pour consacrer l'accession de la France à la déclaration télégraphique signée à Vienne le 22 juillet 1858, relativement à la suppression des taxes accessoires de transport des dépêches télégraphiques. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 25 septembre 1869) (1).

Le Soussigné, Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, déclare que son souverain ayant eu communication de la déclaration signée à Vienne, le 22 juillet 1868, au nom de leurs Gouvernements respectifs, par un certain nombre de Délégués, membres de la Conférence télégraphique internationale, déclaration dont la teneur suit:

DÉCLARATION.

Les Soussignés, membres délégués de la Conférence télégraphique internationale de Vienne, considérant que l'article 64 de la Convention revisée par cette Conférence comprend au nombre des réserves le droit pour les États contractants de prendre des arrangements particuliers à l'effet de supprimer réciproquement les taxes accessoires du transport des dépêches par la poste, déclarent, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, que la suppression de ces taxes dans les relations entre les Offices télégraphiques représentés par les Soussignés prendra cours dès la mise à exécution de la Convention revisée.

Les dépêches ordinaires et recommandées qui doivent être remises à destination par voie postale seront remises à la poste comme lettres chargées par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, à moins qu'il ne s'agisse de correspondances qui traversent la mer, soit par suite d'interruptions des lignes télégraphiques

(1) Cette déclaration d'accession a été formellement acceptée, le 22 août 1869, par l'Empereur d'Autriche, tant en son nom qu'au nom des H. P. C. de la Convention du 21 juillet 1868.

sous-marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau des Etats contractants; dans ce cas, les Administrations qui se chargent de l'expédition des dépêches par la poste feront connaître une fois pour toutes aux autres Administrations celle des taxes fixes indiquées à l'article 46 qui doit être perçue au départ en sus de la taxe télégraphique.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

S. M. l'a autorisé à déclarer en son nom qu'elle accède à ladite déclaration et qu'elle s'engage formellement envers les États ci-dessus mentionnés à concourir de son côté à l'exécution des stipulations contenues dans ladite déclaration.

En foi de quoi, le Ministre soussigné a dressé la présente déclaration d'accession, qu'il a revêtue de sa signature et scellée de ses armes.

Fait à Paris, le 27 juin 1869.

LA VALETTE.

Convention additionnelle à la Convention du 18 juillet 1867, conclue à Paris, le 1er juillet 1869, entre la France et la Prusse, pour l'établissement d'un chemin de fer de Sarreguemines à Sarrebrück. (Éch. des ratif. à Paris, le 9 août 1869.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Prusse, désirant déterminer, en exécution de l'article 2 de la Convention conclue, le 18 juillet 1867 (1), pour l'établissement d'un chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebrück le point de jonction des deux sections française et prussienne dudit chemin de fer et les conditions de leur raccordement sur le pont à construire sur la Sarre, à la limite des deux États, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention additionnelle audit Arrangement, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Félix, marquis DE LA VALETTE, sénateur, membre de son Conseil privé, grand-croix de son or(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 736.

dre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Aigle noir de Prusse, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Et S. M. le Roi de Prusse, M. Evrard, comte DE SOLMS-SONNEWALDE, commandeur de l'ordre royal de l'Aigle rouge avec feuilles de chêne, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Chargé d'Affaires de Prusse et de la Confédération de l'Allemagne du Nord à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le pont du chemin de fer, près de Sarreguemines, traversera la Sarre et la frontière des deux États, conformément aux dispositions de la feuille de dessin A, et sera construit conformément aux indications de détail des feuilles B, C, D, E et F ci-jointes et visées pour être aunexées à la présente Convention.

Des chambres de mines seront ménagées dans la culée française et dans la première pile du pont, conformément aux dispositions indiquées sur la feuille de dessin E (la feuille E est en deux parties désignées par les lettres E et E'). De même, vers la rive prussienne, des chambres de mines seront ménagées dans la troisième pile du pont, conformément aux dispositions indiquées sur la feuille de dessin F.

Il sera établi sur 30 mètres de longueur, du couronnement du mur du chemin de halage de la rive française à la rencontre du pont, une banquette de sûreté en maçonnerie de 0m 30 de hauteur, et les enrochements de la culée gauche, ainsi que ceux de la première pile à la suite, seront dérasés jusqu'à 2 mètres sous le plan d'eau de l'étiage normal.

La feuille de dessin A comprend le plan d'ensemble et le profil en long du raccordement des chemins de fer de Sarrebrück à Sarreguemines et de Thionville à Niederbronn.

Au plan sont figurées quatre bornes, nos I, II, III et IV, qui ont été établies sur le terrain pour déterminer d'une manière invariable le point de raccordement des deux lignes, ainsi que celui où la ligne de Sarrebrück à Sarreguemines traverse la frontière des deux États.

La borne no I est placée sur l'axe même du chemin de fer de Thionville à Niederbronn, à 46m 05, du côté de Sarreguemines, de l'axe du ponceau établi pour l'écoulement des eaux du ravin de Himmelsberg.

La borne no II a été posée sur le même alignement, du côté de Thionville, et à 200m035 de la borne no I.

La borne no III a été établie à 40m 035 de la borne no II, sur un ali

« PreviousContinue »