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France et d'un quart au profit de l'administration des postes des PaysBas.

ART. 15. Les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés soit de la France et de l'Algérie pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour la France et l'Algérie, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination. ART. 16. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans l'article précédent seront payées par les envoyeurs et réparties entre les deux administrations des postes de France et des Pays-Bas, conformément au tarif suivant:

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ART. 17. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés à découvert, par la voie de la France, soit des pays désignés dans le tableau B annexé à la présente Convention pour les PaysBas, soit des Pays-Bas pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas aux conditions énoncées audit tableau.

Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas.

ART. 18. Les journaux et autres imprimés qui seront échangés

entre la France et les pays d'outre-mer par la voie des Pays-Bas devront être affranchis jusqu'au port néerlandais d'embarquement ou de débar quement. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas, pour le prix de transit sur le territoire des Pays-Bas de chaque paquet desdits journaux et autres imprimés portant une adresse particulière, la somme d'un cent pour quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

ART. 19. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir des modérations de taxe accordées par l'article 14 précédent qu'autant qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune valeur vénale, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 16, 17 et 18, les imprimés désignés dans lesdits articles devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus déterminées ou qui n'auront pas été affranchis par les envoyeurs jusqu'aux limites respectivement fixées par les articles 15, 17 et 18, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les deux administrations de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des imprimés désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans les Pays-Bas.

ART. 20. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement néerlandais le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires des Pays-Bas ou passant par les Pays-Bas à destination des États auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces États pour les Pays-Bas et les États auxquels les Pays-Bas servent ou pourraient servir d'intermédiaire.

De son côté, le Gouvernement néerlandais prend l'engagement d'ac

corder au Gouvernement français le transit, en dépêches closes, sur le territoire néerlandais, des correspondances originaires de la France ou passant par la France à destination des États auxquels les Pays-Bas servent ou pourraient servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces États pour la France et les États auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

ART. 21. L'administration pour le compte de laquelle seront transportées les dépêches closes désignées dans l'article 20 précédent payera à l'administration qui effectuera ce transport la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés, aussi poids net, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point où commencera ledit transport et le point où il finira.

Toutefois, l'administration des postes des Pays-Bas payera à l'administration des postes de France, tant pour prix du transport sur le territoire français que pour prix du transport à travers le canal de la Manche des dépêches closes que ladite administration des postes des Pays-Bas échangera avec l'administration des postes de la Grande-Bretagne par la voie de la France, un prix moyen de trente centimes par trente grammes de lettres, poids net, et un autre prix moyen de cinquante centimes par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

ART. 22. Le Gouvernement français promet de faire transporter en dépêches closes, avec ses propres correspondances, les lettres, échantillons de marchandises ou imprimés que les Pays-Bas échangeront par la voie de la France et des paquebots français ou anglais avec leurs possessions d'Asie et d'Amérique.

L'administration des postes des Pays-Bas payera à l'administration des postes de France, pour prix du transit à travers la France et pour port de voie de mer des lettres, échantillons et imprimés ci-dessus désignés, savoir:

1o Pour prix du transit à travers la France, la somme d'un franc par trente grammes de lettres ou par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés;

2o Pour prix du transport par paquebots français ou anglais entre Marseille et Singapore ou entre Saint-Nazaire et Fort-de-France, la somme de un franc trente centimes par trente grammes de lettres et la somme de un franc quatre-vingt-dix centimes par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés;

3o Pour prix du transport par paquebots français entre Singapore et Batavia ou entre Fort-de-France et Surinam, la somme de quarante centimes par trente grammes de lettres et la somme de cinquante centimes par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés. Dans le cas où des modifications seraient ultérieurement introduites soit dans les prix de transit que l'office des postes britanniques doit payer à l'administration des postes de France pour les malles anglaises originaires ou à destination des Indes orientales, soit dans les prix payés à l'office britannique par l'administration des postes de France pour le transport par mer, au moyen de paquebots britanniques, des dépêches que cette administration expédie ou reçoit par la voie desdits paquebots, il est convenu que les prix fixés ci-dessus seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément auxdites modifications.

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ART. 23. Le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 20, 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

Il est convenu, toutefois, que les dispositions du présent article, ainsi que celles fixées par les articles 21 et 22 précédents, pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas.

ART. 24. Les administrations des postes de France et des Pays-Bas dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement, en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les trois mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

En cas de non-payement du solde d'un compte dans le délai ci-dessus fixé, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai et jusqu'au jour où le payement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et devront être portés au débit de l'administration retardataire, sur le compte du mois pendant lequel la somme productive d'intérêts aura été soldée.

Il est convenu que, tant dans l'application des taxes que pour toutes les écritures qui résulteront de l'exécution de la présente Convention, le franc sera assimilé à un demi-florin ou cinquante cents, monnaie des Pays-Bas, et, réciproquement, que le florin des Pays-Bas sera assimilé à deux francs, monnaie de France.

ART. 25. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destina taires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes des Pays-Bas par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

ART. 26. Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les deux administrations des postes de France et des Pays-Bas, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut.

Celles de ces correspondances qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur.

Celles qui auront été livrées affranchies jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyées sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

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