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gnement faisant avec le précédent un angle, du côté de la Sarre, de 148° 15 45".

La borne no IV a été établie, sur la rive droite de la Sarre, à 132m 309 de la borne no III, sur un alignement perpendiculaire au cours de la Sarre et qui faisait avec celui déterminé par les bornes II et III un angle de 130° 16′ 15'; la rive gauche de la rivière se trouve à 74" 18 de la borne no III; la rive droite se trouve à 4m 649 de la borne no IV, et la limite des deux États se trouve au milieu de la rivière, c'est-à-dire à 26m 74 de chacune des deux rives.

Les bornes nos I, II, III et IV, repérées par rapport au niveau de la mer à Amsterdam, sont établies aux altitudes suivantes :

La borne no 1, à 206m 335 au-dessus du niveau de la mer, soit à 0m 20 en contre-bas du rail du chemin de fer de Thionville à Niederbronn, au droit de ladite borne n° I;

La borne no II, à 211m 70 au-dessus du niveau de la mer;
La borne no III, à 206m 002 au-dessus du niveau de la mer;
La borne no IV, à 194m 025 au-dessus du niveau de la mer.

Le point de raccordement de la ligne prussienne avec la ligne française est situé en plan à 290m 25 de la frontière et à 1 mètre vers Sarreguemines de la borne no I, et en altitude, ainsi qu'il vient d'être dit cidessus, à 0m 20 au-dessus de la borne n° I.

D'après le profil en long, la ligne prussienne se prolongera en palier sur 150m 07 à partir du point de raccordement. Ce palier sera suivi d'une pente de 1,240, qui s'étendra sur toute la longueur du passage des deux ponts projetés, tant sur la route impériale de Sarreguemines à Sarrebrück que sur la rivière de Sarre.

ART. 2. Une passerelle pour piétons sera annexée à la travée métallique du pont du chemin de fer, conformément aux indications des trois feuilles de dessin B, C et D précitées, comprenant, savoir:

La feuille B, les plans et l'élévation du pont et de la passerelle projetés sur la Sarre;

La feuille C, la coupe en long sur l'axe du pont, et les coupe, plan et élévation des piles et culées de cet ouvrage ;

Enfin la feuille D, les plan, coupe et élévation du tablier métallique et des garde-corps de la passerelle, ainsi que les détails des fers.

Cette passerelle régnera tout le long de la tête d'amont du pont de la Sarre et de la culée évidée commune à cet ouvrage et au passage inférieur de la route impériale de Sarreguemines à Sarrebrück. Elle aura une largeur de passage de 2 mètres.

Les accès seront assurés :

Du côté de la France, par un escalier de 2 mètres de largeur, lequel aura son origine sur le trottoir de droite de la route impériale;

Et du côté de la Prusse, par une rampe également de 2 mètres de largeur à établir dans le talus d'amont du chemin de fer, suivant une inclinaison de 1/10.

ART. 3. La circulation sur la passerelle sera libre et gratuite, sans distinction de nationalité.

La somme de 22,500 francs ou 6,000 thalers nécessaire pour l'exécution de cet ouvrage, conformément à l'avant-projet estimatif, sera payée par les Gouvernements français et prussien dans la proportion de 9 à 13, soit 9,205 francs ou 2,454 th. 6/11 pour la France, et 13,295 francs ou 3,545 th. 5, 11 pour la Prusse.

Il reste d'ailleurs entendu que si, contre toute attente, il se produisait une différence en plus ou en moins, elle serait partagée dans la même proportion.

Il est également entendu que le Gouvernement prussien se réserve de faire supporter une part des frais d'établissement de la passerelle par les communes intéressées de la rive droite de la Sarre.

ART. 4. La présente Convention additionnelle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juillet 1869.

LA VALETTE.

C. SOLMS.

Procès-verbal dressé à Paris, le 9 juillet 1869, par la Commission mixte Franco-Belge chargée de résoudre les questions relatives à l'exploitation internationale des chemins de fer français, belges et néerlandais.

Les membres de la Commission mixte instituée en exécution du Protocole signé, le 27 avril 1869 (1), par M. le Marquis de La Valette, Ministre des Affaires étrangères de France, et par M. Frère Orban, Ministre des Finances, Président du Conseil des Ministres de Belgique, se sont livrés à une étude attentive des questions soumises à leurs délibérations en vertu du Protocole précité.

(1) V. ce Protocole ci-dessus, p. 276.

Les Commissaires soussignés, pénétrés de la pensée que le but à atteindre était de substituer aux traités projetés par la Compagnie de l'Est, la Compagnie du Grand-Luxembourg et la Compagnie d'exploitation des chemins de fer Néerlandais et Liégeois-Limbourgeois, des combinaisons nouvelles qui permissent de faciliter le développement des rapports commerciaux entre la Belgique, les Pays-Bas et la France; s'inspirant d'ailleurs des sentiments de conciliation qui ont dicté le Protocole du 27 avril dernier, ont discuté avec soin et admis, d'un commun accord, des dispositions qui leur ont paru présenter, au point de vue des intérêts économiques des deux pays, des avantages réciproques.

Ces dispositions permettent en effet l'organisation de services directs. de transit, d'une part, entre le port d'Anvers et Bâle, d'autre part, entre la frontière des Pays-Bas et la même destination, ce dernier service pouvant d'ailleurs, avec l'assentiment du Gouvernement néerlandais, s'étendre jusqu'à Rotterdam et Utrecht.

Les Commissaires soussignés ont formulé dans deux pièces annexées au présent procès-verbal les stipulations qu'ils ont arrêtées pour servir de base à la rédaction des traités que la Compagnie de l'Est peut désormais conclure, d'une part, avec l'administration des chemins de fer de l'État belge, d'autre part avec la Compagnie d'exploitation des chemins de fer Néerlandais et Liégeois-Limbourgeois

Fait double,

Paris, le 9 juillet 1869.
L. CORNUDET.

VAN DER SWEEP.

E. FRANQUEVILLE.
FASSIAUX.

CH. COMBES.
BELPAIRE.

Première annexe. Bases d'un Traité entre l'administration des chemins

de fer de l'Etat belge et la Compagnie de l'Est.

Il sera établi, par une convention de service mixte, un tarif général commun francoluxembourgeois-belge-est, entre toutes les stations de l'Est, du grand-duché de Luxembourg et de la Belgique, d'après les bases admises pour les Administrations les plus favorisées. La Compagnie de l'Est aura la faculté d'établir des trains de transit pour le trafic entre Anvers et la Suisse, et réciproquement, soit par la voie Bruxelles, Namur et Stirpenich, soit par la voie Malines, Liége, Pepinster; la conduite de ces trains entre Anvers et la gare de transmission sera faite par les Administrations belges, moyennant le payement d'un prix kilométrique fixé à forfait.

Elle aura la faculté de compléter les trains de transit par des marchandises, expédiées aux tarifs ordinaires internationaux, pour des stations intermédiaires du réseau de l'Est. La Compagnie de l'Est pourra établir des tarifs réduits de transit sous forme de prix faits. Elle devra d'ailleurs appliquer aux marchandises transportées par les trains complets, et qui ne figureraient pas aux tarifs de transit, les tarifs généraux et spéciaux arrêtés d'un commun accord par les Administrations de chemins de fer intéressées.

La Compagnie de l'Est pourra établir dans la gare d'Anvers un ou plusieurs agents pour la représenter, pour rechercher, faciliter et développer le trafic.

La même facilité est accordée à l'Administration des chemins de fer de l'État belge pour la gare de Bâle.

L'Administration belge conduira les trains de transit entre Ans et Pepinster et, après l'achèvement du raccordement des gares de Liége, entre Vivegnis et Pepinster, moyennant un prix kilométrique fixé à forfait.

La Compagnie de l'Est s'interdit toute combinaison ayant pour objet de favoriser les ports hollandais au préjudice des ports belges. En aucun cas, les prix totaux applicables au trafic des ports néerlandais avec la Suisse et les diverses stations de la Compagnie de l'Est ne pourront être inférieurs à ceux prévus pour le trafic entre les ports belges et les mêmes destinations.

Les trains de transit seront convoyés par la douane belge entre Achel et Ponvy, et réciproquement.

Les voitures à voyageurs et les fourgons de bagages des trains de la Compagnie de l'Est, à désigner de commun accord, seront ajoutés, à Pepinster, aux trains des chemins de fer de l'État belge pour être conduits à Liége, et réciproquement. Cette mesure sera appliquée dans chaque sens à deux trains par jour au moins.

La durée du Traité à intervenir sera fixée à cinq ans, avec prolongation de cinq en cinq ans, s'il n'est pas dénoncé une année à l'avance.

Dans le cas de dénonciation dudit Traité, des tarifs mixtes devront remplacer pendant la durée du Traité néerlandais les taxes de transit pour la traversée sur les rails de l'État belge, entre Ans et Pepinster, ou Liége (Vivegnis) et Pepinster; ces tarifs seront établis sur les bases adoptées par l'État belge dans ses rapports avec les Compagnies, et ne seront l'objet d'aucune mesure exceptionnelle, ni quant au prix ni quant aux conditions.

La faculté de tarification donnée à la Compagnie de l'Est ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'État belge des lois et règlements établis ou à établir pour la fixation des tarifs dans l'étendue de son territoire.

Fait double à Paris, le 9 juillet 1869.

L. CORNUDET.

VAN DER SWEEP.

E. FRANQUEVILLE.
FASSIAUX.

CH. COMBES.
BELPAIRE.

Deuxième annexe.

Bases d'un Traité entre la Compagnie de l'Est et la Société Néerlandaise.

Il sera fait entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société néerlandaise une convention de service mixte pour le transport direct des voyageurs et des marchandises entre les principales stations des deux réseaux.

La Compagnie de l'Est aura la faculté d'établir des trains de transit entre Rotterdam et Utrecht, d'une part, et Ans, d'autre part. Ces trains seront desservis par la Société néerlandaise, moyennant un prix kilométrique qui sera fixé à forfait.

La Compagnie de l'Est fixera les tarifs de transit, en se renfermant dans les limites des maxima fixés par le cahier des charges, et en se conformant aux lois et règlements en vigueur dans les États belge et néerlandais. Elle pourra, avec l'assentiment du Gouvernement néerlandais, établir un ou plusieurs agents pour la représenter à Rotterdam et à Utrecht.

La Compagnie de l'Est aura la faculté de faire à la Société néerlandaise les avances nécessaires pour couvrir la différence entre les recettes et les dépenses du réseau liégeoislimbourgeois. Ces avances seront faites durant une période de six années à dater du 1er janvier 1870, et ne pourront excéder en principal la somme de 1,800,000 francs.

Ces avances seront remboursées avec l'intérêt à 4 p. 100, à partir du 1er janvier 1876, sur les bénéfices réalisés dans l'exploitation du réseau liégeois-limbourgeois. Les dépenses d'exploitation seront évaluées à forfait, en raison de la recette brute et suivant une pro

portion à déterminer d'un commun accord par les deux Compagnies. La Compagnie de l'Est aura le droit de faire vérifier par un agent de son choix toutes les écritures relatives aux recettes de l'exploitation; cette vérification pourra être faite jusqu'à l'entier remboursement des avances.

Les tarifs appliqués sur le réseau liégeois-limbourgeois seront établis de commun accord entre la Société néerlandaise et la Compagnie de l'Est pendant la période des avances.

Le traité expirera après l'entier remboursement des avances faites par la Compagnie de l'Est, mais il aura une durée minima de vingt-cinq ans, à dater du 1er janvier 1870. L'État belge, dans le cas où il reprendrait l'exploitation du réseau liégeois-limbourgeois, s'engage à se substituer à la Société néerlandaise pour l'accomplissement des clauses du traité à intervenir entre cette Société et la Compagnie de l'Est.

Fait double à Paris, le 9 juillet 1869.

L. CORNUDET.

VAN DER SWEEP.

E. FRANQUEVILLE.
FASSIAUX.

CH. COMBES.
BELPAIRE.

Convention d'extradition conclue à Paris, le 9 juillet 1869, entre la France et la Confédération Suisse. (Ech. des ratif. à Paris, le 6 janvier 1870; mise en vigueur le 1er février.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de la Confédération Suisse désirant, d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Félix, marquis DE LA VALETTE, sénateur de l'Empire, membre de son Conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et la Confédération Suisse, M. Jean-Conrad KERN, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de la Confédération Suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suisse en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Suisse, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci-après :

1° Assassinat; 2o Parricide;

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