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BRÉSIL, DANEMARK, HAITI, ITALIE, PORTUGAL.

ART. 15. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans un des deux Pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou a production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 16. La présente Convention est conclue pour cinq années. L'époque de mise en vigueur sera fixée dans le procès verbal d'échange des ratifications (1).

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Les dispositions du traité du 18 juillet 1828 (2) concernant les matières criminelles, ainsi que la déclaration du 30 septembre 1833, sont et demeurent abrogées (3).

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 9 juillet 1869.

LA VALETTE.

KERN.

Protocole dressé à Paris, le 31 août 1869, entre la France, le Brésil, le Danemark, Haïti, l'Italie et le Portugal, pour l'interprétation de la Convention du 16 mai 1864, relative à l'établissement d'une ligne télégraphique entre l'Europe et l'Amérique du Sud (4). (Promulgué et sanctionné par décret impérial du 8 septembre 1869.)

Le Gouvernement français ayant fait connaître aux Gouvernements du Brésil, du Danemark, d'Haïti, d'Italie et du Portugal que M. Pier Al

(1) L'époque fixée est celle du 1er février 1870.

(2) V. cette Convention, t. III, p. 492.

(3) V. le texte de cette Déclaration, t. IV, p. 260.

(4) Le texte de cette Convention et de l'Acte d'accession du Danemark, dont les ratifications n'ont été définitivement échangées à Paris que le 31 août 1869, se trouve dans le tome IX de ce Recueil, p. 22 et 26.

berto BALESTRINI accepte la réduction à soixante années de la durée de la concession qui fait l'objet de l'article 7 de la Convention du 16 mai 1864, relative à l'établissement d'une ligne télégraphique sud-transatlantique; qu'il renonce à la subvention stipulée par l'article 13; enfin qu'il s'oblige à terminer dans le délai de deux ans, à dater de l'échange des ratifications de la Convention, la section comprise entre les Antilles françaises et l'Amérique du Nord, et, dans le délai de trois ans, la section comprise entre les Antilles françaises et le cap San Roque,

Les Plénipotentiaires soussignés déclarent que leurs Gouvernements respectifs prennent mutuellement acte: 1° de la réduction à soixante ans de 'a durée de la concession accordée à M. Balestrini; 2° de l'abandon de la subvention qu'ils s'étaient engagés à lui donner; 3° de l'engagement pris par M. Balestrini de relier, dans un délai de deux ans, les Antilles françaises à l'Amérique du Nord, et, dans un délai de trois ans, le cap San-Roque aux Antilles françaises; la Convention devant être considérée comme périmée si ledit engagement n'est pas rempli, sauf toutefois les cas de force majeure constatés par les Gouvernements respectifs.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait en six expéditions, à Paris, le 31 août 1869.

Prince DE LA TOUR D'AUVErgne.

L. MOLTKE. HVITFELD. SALOMON.
HVITFELD. SALOMON

HENRIQUE LUIZ RATTON. NIGRA. Duc De Saldanha.

Convention additionnelle de poste conclue à Paris, le 21 septembre 1869, entre la France et le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande. Éch. des ratif. à Paris, le 16 juin 1870; sanctionnée par loi spéciale du 24 juin.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant améliorer le service des correspondances entre leurs États respectifs, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention de poste du 24 septembre 1856 (1) et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le prince DE LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS, grand-croix de son ordre impérial de la Légion

(1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 152.

d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Bickerton Pemell lord LYONS, pair du Royaume-Uni, membre du Conseil privé de S. M. B., chevalier grandcroix du très-honorable ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. B. près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le port à percevoir en France et en Algérie, tant sur les lettres affranchies à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande que sur les lettres non affranchies originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à 30 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes; 2o pour chaque lettre non affranchie, à 60 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Réciproquement, le port à percevoir dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, tant sur les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à 3 pence partiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique; 2° et pour chaque lettre non affranchie, à 6 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique.

ART. 2. L'Administration des postes de France payera à l'Administration des postes britanniques, savoir: 1° pour les lettres affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de 45 centimes par 30 grammes, poids net; 2° pour les lettres non affranchies expédiées du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, la somme de 90 centimes par 30 grammes, poids net.

De son côté, l'Administration des postes britanniques payera à l'Administration des postes de France, savoir: 1° pour les lettres affranchies expédiées du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, la somme de 75 centimes par once britannique, poids net; 2° pour les lettres non affranchies expédiées de la France et de l'Algérie à destination du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la somme de 1 fr. 50 c. par once britannique, poids net.

ART. 3. Le port à percevoir en France et en Algérie, tant sur les lettres affranchies à destination de l'île de Malte que sur les lettres non affranchies originaires de l'île de Malte, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à 40 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes; 2o pour chaque lettre non affranchie, à 80 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Réciproquement, le port à percevoir dans l'île de Malte, tant sur les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à 4 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique; 2o pour chaque lettre non affranchie, à 8 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique.

ART. 4. Le port à percevoir dans les bureaux de poste français établis en Turquie, en Syrie, en Égypte, à Tunis et à Tanger, tant sur les lettres affranchies à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'île de Malte que sur les lettres non affranchies provenant du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'île de Malte, est fixé, savoir:

1° Pour chaque lettre affranchie à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à la somme de 60 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes;

2o Pour chaque lettre affranchie à destination de l'île de Malte, à la somme de 40 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes;

3o Pour chaque lettre non affranchie originaire du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à la somme de 90 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes;

4o Et pour chaque lettre non affranchie, originaire de l'île de Malte, à la somme de 60 centimes par 10 grammes ou fraction de

10 grammes.

Réciproquement, le port à percevoir, soit dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit dans l'île de Malte, sur les lettres affranchies à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie, en Égypte, à Tunis et à Tanger, ainsi que sur les lettres non affranchies provenant desdits bureaux, est fixé, savoir :

1o Pour chaque lettre affranchie originaire du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à la somme de 6 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique;

2o Pour chaque lettre affranchie originaire de l'île de Malte, à la

somme de 4 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique;

3o Pour chaque lettre non affranchie à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à la somme de 9 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique ;

4° Et pour chaque lettre non affranchie à destination de l'île de Malte, à la somme de 6 pence par tiers d'once britannique ou fraction de tiers d'once britannique.

ART. 5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire aux articles précédents, les dispositions de la Convention de poste conclue le 24 septembre 1856 entre la France et la Grande-Bretagne.

ART. 6. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 24 septembre 1856, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 21 septembre de l'an de grâce 1869.
Prince DE LA TOUR D'AUVERGNE.

LYONS.

Arrangement conclu à Galatz, le 2 novembre 1869, entre la Sublime Porte et la Commission européenne du Danube, pour le remboursement des avances faites à ladite Commission par le Gouvernement de S. M. I. le Sultan.

La Sublime Porte ayant pourvu, conformément à l'engagement pris par les Plénipotentiaires de Turquie, dans la séance du congrès de Paris, du 27 mars 1856 (1), à toutes les dépenses faites par la Commission européenne, pour l'exécution des travaux dont elle a été chargée aux termes de l'article 16 du Traité du 30 du même mois (2), et ce jusqu'au moment où, par suite de la mise en vigueur d'un tarif de droits de navigation à l'embouchure de Soulina, les frais d'achèvement des travaux commencés ont pu être couverts au moyen des taxes prélevées directement par ladite Commission sur les bâtiments naviguant le fleuve, ou

(1) V. ce Protocole, t. VII, p. 51.

(9) V. ce Traité, t. VII, p. 59.

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