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public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire.

ART. 13. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ladite Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 25 novembre 1869.
Prince DE LA TOUR D'AUVERgne.

Baron EUG. BEYENS.

Convention conclue à Munich, le 29 novembre 1869, entre la France et la Bavière, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (Éch. des ratif. à Munich, le 19 décembre 1869.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Nompère de Champagny, marquis de CADORE, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, etc., etc., etc., son chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Bavière;

Et S. M. le Roi de Bavière, son Ministre d'État, de la maison royale et des affaires étrangères, le prince Clovis de HOHENLOHE-Schillingsfurst, duc de Ratibor, grand croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, grandcroix de l'ordre de Saint-Étienne, de l'ordre de Saint-Grégoire, de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, de l'ordre du Lion néerlandais et de l'ordre de la Maison Ernestine, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à l'exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents de l'un des deux Pays, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après, et réfugiés des possessions continentales ou coloniales françaises en Bavière, ou de Bavière, dans les possessions continentales ou coloniales françaises.

ART. 2. 1° Assassinat (art. 296, C. P.); 2o Parricide (art. 299, C. P.);

3o Infanticide (art. 300, C. P. );

4° Empoisonnement (art. 301, C. P.); 5o Meurtre (art. 295, C. P.);

6° Avortement (art. 317, C. P.);

7° Viol (art. 332, SS 1er et 2, C. P.);

8° Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de douze ans; tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence (art. 331, 332, SS 3 et 4, 333, C. P.) ; 9o Proxénétisme dans les cas prévus à la fois par la législation des deux Pays (art. 334 et 335, C. P.);

10° Enlèvement de mineurs; séquestration ou détention illégale des personnes (art. 341 à 344, 354 à 357, C. P.);

11° Exposition d'enfants au-dessous de l'âge de sept ans accomplis (art. 349 à 353, C. P.);

12 Bigamie (art. 340, C. P.);

13° Coups et blessures volontaires, soit aux père et mère légitimes ou naturels, soit aux autres ascendants légitimes; castration; coups et bles sures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes; administration de substances nuisibles à la santé (art. 309, 310, 312, 316, 317, SS 4 et 5, C. P.);

14° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition; extorsions (art. 305, 307, 308, 400, C P.);

15° Incendie volontaire; destruction au moyen de la poudre ou de semblables matières (art. 434, 435, C. P.);

16° Vol (art. 379, 381 à 386, 387, 388 à 398, 401, C. P.);

17o Escroquerie et fraudes dans les ventes d'objets mobiliers (art. 405, 423 et 424, C. P. Loi des 10-27 mars 1851);

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18° Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption (art. 169 à 174, 177 à 183, 406 à 408, C. P.);

19° Falsification de monnaies; introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours légal;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque,

de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;

Contrefaçon ou falsification de sceaux de l'État et de tous timbres ou poinçons autorisés par les Gouvernements respectifs, alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée; usage des divers faux (art. 132 à 134, 139 à 141, 145 à 148, 150 et 151, C. P.);

20° Faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; faux serment (art. 361 à 366, C. P.);

21° Dénonciations calomnieuses (art. 373, C. P.);

22o Banqueroute frauduleuse (art. 402, § 2, 403, C. P.);

23o Banqueroute simple (art. 402, § 5, C. P.);

24o Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques (lois des 15 juillet 1845 et 27 décembre 1851);

25° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière (art. 437, 439 à 442, 444, 448, 451, 453, 454, 456, C. P.);

26° Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs (art. 452, C. P.).

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du Pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1° Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement;

2o Pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du Pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas de crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera qualifié comme crime ou délit d'après la législation du Pays à qui la demande est adressée, et à condition que ce fait soit, d'après cette même législation, passible au moins des peines correctionnelles fixées par l'alinéa précédent.

ART. 3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un sem

blable délit l'attentat contre la personne du souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

ART. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

ART. 5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente Convention devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du Pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires ou investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce Gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.

ART. 6. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le Pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que les tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

ART. 7. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins

la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

ART. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le Pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même Pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'individu soit restitué, s'il y a lieu, d'un Pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.

ART. 9. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes. ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2 et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

L'extradition, sans préjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 10, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive.

ART. 10. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la

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