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peine ou de l'action est acquise d'après les lois du Pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

ART. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des individus qui doivent être extradés, ainsi que des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

ART. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence à la requête du ministère public.

Les H. P. C. se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de l'État requérant.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

ART. 13. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux Pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre Pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

ART. 14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du Pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le Pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux Pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux Pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 15. L'étranger qui acquerra ou recouvrera la qualité de Français ou de Bavarois après avoir commis sur le territoire de l'autre État, avant l'époque de sa naturalisation, une des infractions prévues par la présente Convention, sera livré aux autorités bavaroises, s'il se trouve en France, à moins que la législation française n'autorise sa mise en jugement; s'il se trouve en Bavière, il y sera poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du Pays.

ART. 16. L'extradition par voie de transit, sur le territoire français ou bavarois, d'un individu n'appartenant pas au Pays de transit et livré par un autre Gouvernement à l'une des Parties contractantes, sera autorisée, sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du Pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.

ART. 17. La présente Convention est conclue pour cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Elle recevra son application à partir du 1er janvier 1870.

Sont abrogés le traité conclu entre la France et la Bavière, le 23

mars 1846, ainsi que les déclarations du 20 juin 1854 et du 28 février 1868 (1).

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le 29 novembre 1869.

CADORE.

F. HOHENLOHE.

Déclaration relative à la taxe des dépêches télégraphiques, signée à Paris, le 21 décembre 1869, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. (Sanctionnée et promulguée par décret du 22 décembre 1869.)

Le Gouvernement Français et le Gouvernement Grand-Ducal de Luxembourg désirant faciliter par des modérations de taxes l'échange des dépêches télégraphiques entre les deux Pays, les Soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes, destinées à remplacer les stipulations correspondantes des articles 1er et 2 de l'Arrangement du 2 mars 1866 (2):

1o La taxe de la dépêche télégraphique de vingt mots est fixée à 2 fr. 50 c. pour toutes les correspondances échangées entre les deux Pays, quel que soit le bureau de provenance ou le bureau de destination.

Le montant de cette taxe sera réparti entre les deux États contractants, dans la proportion de 2 francs pour la France et de 50 centimes pour le Grand-Duché de Luxembourg.

2o Par exception, la taxe de la dépêche de vingt mots est fixée à 1 franc seulement pour toutes les correspondances échangées entre un bureau quelconque du Grand-Duché et un bureau quelconque du département de la Moselle (3). Le montant de cette taxe sera partagé par moitié entre les deux États contractants.

3o Le présent Arrangement, exécutoire à partir du 1er janvier 1870, sera considéré comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en aura pas été faite par l'un des deux États contractants; et, dans ce dernier cas, il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour de cette dénonciation.

(1) V. ces divers Actes, t. V, p. 432; t. VI, p. 443, et ci-dessus, p. 66.

(2) V. cette Convention, t. IX, p. 484.

(3) L'article 2 de l'Arrangement du 2 mars 1866 indiquait, par erreur, cette taxe comme étant de 50 centimes au lieu de 1 fr. 50 c.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 21 décembre 1869.

Prince DE LA TOUR D'AUVergne.

M. JONAS.

Déclaration relative au régime des sucres, signée à Paris, le 27 décembre 1869, entre la France, la Belgique, la GrandeBretagne et les Pays-Bas. (Sanctionnée et promulguée par décret du 3 janvier 1870.)

Les Gouvernements de France, de Belgique, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas désirant régler, d'un commun accord, diverses questions se rattachant à l'exécution de la convention du 8 novembre 1864 (1) sur le régime des sucres, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, et après avoir pris connaissance du protocole final signé, le 5 octobre de la présente année, par les commissaires des quatre Gouvernements, réunis en conférence à la Haye, sont convenus des dispositions sui

vantes :

ART. 1°. Le délai accordé au Gouvernement français par la déclaration du 4 novembre 1868 (2), pour établir une corrélation exacte entre les droits à percevoir sur les sucres bruts et les rendements fixés par la déclaration du 20 novembre 1866, est prolongé jusqu'au 30 juin

1871.

ART. 2. Provisoirement, le droit à l'importation en France des sucres raffinés provenant des autres États contractants demeure fixé à 48 fr.

85 cent.

ART. 3. La limite d'exportation des vergeoises provenant des sucres admis sous le régime de l'importation temporaire, fixée par le second alinéa de l'article 10 de la convention du 8 novembre 1864, est reportée du type no 10 au type no 7.

ART. 4. Chacun des Gouvernements contractants aura la faculté de subdiviser les classes de sucre brut mentionnées à l'article 1er de la Convention du 8 novembre 1864, et de créer des sous-types correspondant à ces subdivisions, sans pouvoir toutefois modifier la limite de l'une des classes actuelles, ni abaisser le rendement moyen des diverses qualités de sucres que ces classes comprennent.

(1) V. cette Convention, t. IX, p. 137.
(2) V. cette Déclaration ci-dessus, p. 214.

ART. 5. Le présent Arrangement sera exécutoire à dater du 1er janvier 1870.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 27 décembre 1869. Prince DE LA TOUR D'AUVergne. LYONS.

Baron EUGÈNE BEYENS.
Baron DE Zuylen de Nyevelt.

Déclaration signée à Paris, le 10 février 1870, entre la France et la Bavière, pour faciliter, par une modération des taxes de transit, la transmission, par leurs territoires respectifs, des correspondances télégraphiques originaires de l'Angleterre. (Sanctionnée et promulguée par décret du 12 février 1870.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière, désirant faciliter, par une modération des taxes de transit, la transmission, par leurs territoires respectifs, des correspondances télégraphiques originaires d'Angleterre, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions sui

vantes :

ART. 1er. Les taxes de transit par la France et l'Union austro-allemande des dépêches télégraphiques expédiées du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à destination de l'Autriche, de la Hongrie, de la Moldo-Valachie, de la Servie, de la Turquie et de la Grèce, qui seraient transmises par les lignes françaises, bavaroises et autrichiennes, sont fixées ainsi qu'il suit :

France, 1 fr. 50 c.

Union austro-allemande, 2 fr. 50 c.

ART. 2. La différence entre la taxe de 3 francs due à l'Union austroallemande en vertu de la Convention de Paris, révisée, et celle de 2 fr. 50 c. qui lui est attribuée par la présente Déclaration, demeure à la charge de la Bavière.

ART. 3. Le présent Arrangement, exécutoire à partir du 15 février 1870, restera en vigueur tant que la dénonciation n'en aura pas été faite par l'un des deux États contractants, et, dans ce dernier cas, il conservera son plein effet jusqu'à l'expiration de trois mois, à compter du jour où il aura été dénoncé.

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