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En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 10 février 1870. Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

Comte DARU.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Bavière près S. M. l'Empereur des Français,

Comte QUADT..

Convention conclue à Paris, le 19 février 1870, entre la France et l'Italie, et relative à l'assistance judiciaire. (Éch. des ratif. à Paris, le 26 avril.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin NIGRA, grandcroix de son ordre des Saints Maurice et Lazare, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc, etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français en Italie, les Italiens en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du Pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. S'il ne réside pas dans le Pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du Pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le Pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en

outre, être pris auprès des autorités de la Nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Français admis, en Italie, les Italiens admis, en France, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du Pays où l'action est introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux H. P. C. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Conventionc ontinuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 février 1870.

Comte DARU.

NIGRA.

Convention conclue à Paris, le 11 mars 1870, entre la France et la Bavière, et relative à l'assistance judiciaire. (Éch. des ratif. à Paris, le 26 avril.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

S. M. le Roi de Bavière, M. Frédéric, comte DE QUADT WYKRADTISNY, chevalier de l'ordre de Saint-Georges, de l'ordre du Mérite de la Couronne de Bavière, chevalier de première classe de l'ordre du Mérite de Saint-Michel, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français en Bavière, les Bavarois en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du Pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance judiciaire par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le Pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du Pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le Pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la Nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Français admis en Bavière, les Bavarois admis, en France, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du Pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue, pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.—Dans le cas où aucune des deux H. P. C. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 11 mars 1870.

Comte DARU.

Comte DE QUADt.

Convention conclue à Paris, le 18 mars 1870, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Anzin à Péruwelz. (Éch. des ratif. à Paris, le 14 avril.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour

l'établissement d'un chemin de fer d'Anzin à Péruwelz, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi des Belges, M. le baron Eugène BEYENS, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la compagnie des mines d'Anzin, l'exécution du chemin de fer d'Anzin à la frontière belge, dans la direction de Péruwelz. De son côté, le Gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue, le 28 février 1863, entre lui et la compagnie du chemin de fer Hainaut et Flandres, à assurer l'exécution dudit chemin dans la partie comprise entre Péruwelz et la frontière française.

ART. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux sections française et belge du chemin de fer d'Anzin à Peruwelz sera effectué conformément au plan et au profil cotés A et B joints au procès-verbal de conférence du 9 décembre 1869. A Anzin et à Péruwelz, le chemin de fer objet de la présente Convention sera raccordé à ceux existants, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux Pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

ART. 3. Chacun des Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1 m. 44 c. au moins et de 1 m. 45 c. au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux Pays.

ART. 4. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer français et belge, et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie. Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploita

tion des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord sur ce point, accord qui reste soumis à l'approbation des H. P. C., les deux Gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

ART. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties, française et belge, du chemin de fer, sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

ART. 6. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

ART. 7. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux Pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.

ART. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux Pays.

ART. 9. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

ART. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéditions en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécia

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