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lement celles qui sont déjà concédées ou celles qui le seront par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux Pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination il se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux Pays.

ART. 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne les services des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations suivantes :

1o Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2o Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe;

3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4o Mettre à la disposition des administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

5o Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

ART. 12. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer. Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire.

ART. 13. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ladite Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 18 mars 1870.

Comte DARU.

EUG. BEYENS.

Convention conclue à Paris, le 22 mars 1870, entre la France et la Belgique, et relative à l'Assistance judiciaire. (Éch des ratif. à Paris, le 2 juin.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Son Excellence M. le comte Napoléon DARU, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et S. M. le Roi des Belges, M. le baron Eugène BEYENS, Commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français en Belgique, les Belges en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du Pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le Pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du Pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le Pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la Nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Français admis, en Belgique, les Belges admis, en France, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du Pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux H. P. C. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme. son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22 mars 1870.

Comte DARU.

EUG. BEYENS.

Convention conclue à Paris, le 22 mars 1870, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, au sujet de l'Assistance judiciaire. (Éch. des ratif. à Paris, le 3 mai 1870.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Michel JONAS, commandeur de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Conseiller d'État, Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg près le Gouvernement Impérial;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg, les Luxembourgeois en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du Pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le Pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du Pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le Pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la Nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Français admis, dans le Grand-Duché de Luxembourg, les Luxembourgeois admis, en France, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du Pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des H. P. C. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22 mars 1870.

Comte DARU.

M. JONAS.

Convention additionnelle de poste conclue à Paris, le 23 mars 1870, entre la France et l'Espagne. (Éch. des ratif. à Paris, le 29 juillet.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. le Régent d'Espagne, désirant

(1) Cette Convention a été sanctionnée, le 28 juillet, par une loi spéciale ainsi conçue : • ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, et conformément à la Con

améliorer les conditions d'envoi des lettres échangées entre les deux Pays au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention du 5 août 1859 (1), ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. A. le Régent d'Espagne, S. Exc. M. Salustiano DE OLOZAGA, chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'or, chevalier grand-croix de l'ordre distingué de Charles III, grand-croix des ordres de Léopold de Belgique, des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., membre de l'académie de l'Histoire, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Espagne près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les taxes à percevoir, en vertu des articles 9 et 10 de la Convention du 5 août 1859, sur les lettres échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, d'autre part, seront établies, pour chaque lettre, par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

ART. 2. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 5 août 1859, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 23 mars 1870.

Comte DARU.

S. DE OLOZAGA.

vention de poste du 5 août 1859, entre la France et l'Espagne, et la Convention additionnelle à ladite Convention, conclue le 23 mars 1870, ci-annexée, les taxes à percevoir par l'administration des postes, en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Convention du 5 août 1859, sur les lettres échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, d'autre part, seront établies, pour chaque lettre, par 10 grammes ou fraction de 10 grammes, (1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 624.

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