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Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Bickerton Pemel, lord Lyons, pair du Royaume-Uni, membre du très-honorable conseil de S. M. B., chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. B. près S. M. l'Empereur des Français; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour le Royaune-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande que du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour la France et l'Algérie. Les envois s'effectueront au moyen de mandats tirés par des bureaux de l'administration des postes de France sur des bureaux de l'administration des postes britanniques, et vice versa. - La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 252 francs ou de 10 livres sterling.

ART. 2. Il sera perçu une taxe de vingt centimes par chaque somme de dix francs ou fraction de dix francs expédiée de France et d'Algérie pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et, réciproquement, il sera perçu sur les envois de fonds du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour la France et l'Algérie, savoir :

1° Pour chaque somme n'excédant pas 2 livres sterling, une taxe de 9 pence;

2o Pour chaque somme de plus de 2 livres sterling et n'excédant pas 5 livres sterling, une taxe de 1 shilling et 6 pence;

3o Pour chaque somme de plus de 5 livres sterling et n'excédant pas 7 livres sterling, une taxe de 2 shillings et 6 pence;

4o Pour chaque somme de plus de 7 livres sterling et n'excédant pas 10 livres sterling, une taxe de 3 shillings.

Les taxes fixées ci-dessus seront payées par les preneurs de mandats, et le produit en sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques. Toutefois, la part de celle des deux administrations qui aura payé les mandats ne pourra jamais être moindre de un pour cent des sommes dont elle aura fait l'avance.

ART. 3. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou britanniques, en exécution de l'article 1er de la présente Convention, et les

acquits donnés sur ces mandats, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus des taxes fixées en vertu de l'article 2.

ART. 4. L'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques dresseront, aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées les sommes payées par leurs bureaux respectifs, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront.

Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie de France. En cas de non-payement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où le payement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et devront être portés au débit de l'administration retardataire sur le compte auquel se rapportera la somme productive d'intérêts.

ART. 5. Les sommes encaissées par chacune des administrations en échange de mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit, dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

ART. 6. L'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques fixeront d'un commun accord la base de conversion de la monnaie française en monnaie britannique et de la monnaie britannique en monnaie française. Elles désigneront les bureaux qui émettront et payeront les mandats; elles régleront la forme de ces mandats et celle des comptes, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution de la présente Convention.

Il est entendu que les dispositions prises en vertu du présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, par les deux administrations, toutes les fois qu'elles en reconnaîtront la nécessité.

ART. 7. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces derniers trois mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans

préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 30 avril 1870.

Émile OLLIVIer.

LYONS.

Convention conclue à Paris, le 11 mai 1870, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Armentières à Ostende. (Éch. des ratif. à Paris, le 2 juin.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un chemin de fer direct d'Armentières à Ostende, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Emile OLLIVIER, député, Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des cultes, chargé, par intérim, du département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi des Belges, M. le baron Eugène BEYENS, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M.l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites de la convention intervenue, le 26 mai 1866, entre lui et la compagnie des chemins de fer d'Armentières à Ostende, l'exécution du chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique, dans la direction d'Ypres. De son côté, le Gouvernement belge s'engage à assurer, dans les limites de la convention intervenue, le 17 juin 1863, entre lui et les concessionnaires du chemin de fer d'Ostende à Armentières, l'exécution du chemin de fer d'Ostende à la frontière de France, dans la direction d'Armentières.

ART. 2. Le raccordement, à la frontière, des sections française et belge du chemin de fer d'Armentières à Ostende sera effectué con

formément au procès-verbal dressé le 22 décembre 1868 et marqué de la lettre A.

Le pont sur la Lys et les décharges accessoires à établir pour la construction de ce chemin de fer seront construits conformément au procèsverbal dressé sous la même date et marqué de la lettre B.

Il sera ménagé, aux frais et par les soins des concessionnaires, dans l'arche sud de ce pont, un dispositif de mines dont les détails seront réglés par le service du génie militaire.

A Armentières et à Ostende, le chemin de fer objet de la présente Convention sera raccordé à ceux existants, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux Pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

ART. 3. Les deux Gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que le chemin de fer d'Armentières à Ostende soit mis en exploitation dans le plus court délai possible.

ART. 4. Chacun des Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux Pays, de 1 m. 44 c. au moins et de 1 m. 45 c. au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux Pays.

ART. 5. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer français et belge, et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie. Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord sur ce point, accord qui reste soumis à l'approbation des H. P. C., les deux Gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

ART. 6. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties française et belge du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

ART. 7. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

ART. 8. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existants dans les deux Pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.

ART. 9. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux Pays.

ART. 10. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

ART. 11. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ces chemins de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États et spécialement celles qui sont déjà concédées ou celles qui le seront par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et les bagages transportés de l'un dans l'autre des deux Pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination il se trouve établi un bureau de douane qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

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