Page images
PDF
EPUB

sera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale. En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

ART. 10. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du Pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente Convention au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

ART. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa surveillance. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

ART. 13. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugié ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement français et réciproquement, la pièce, transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence, sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que

si elle avait eu lieu dans le Pays d'où émane l'acte ou le jugement. ART. 14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du Pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le Pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre Pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figurent comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux Pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter. et de l'envoi et de la restitution des pièces et documents.

ART. 15. L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou italien, ou par les bâtiments des services maritimes des deux États, d'un individu n'appartenant pas au Pays de transit et livré par un autre Gouvernement, sera autorisée sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique et purement militaire. Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du Pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.

ART. 16. La présente Convention est conclue pour cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

L'époque de la mise en vigueur de la présente Convention sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications (1).

(1) La date fixée est celle du 10 juillet 1870.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 12e jour du mois de mai de l'an de grâce 1870. ÉMILE OLLIVIER.

NIGRA.

Convention conclue à Paris, le 14 mai 1870, entre la France et l'Espagne, pour régler la jouissance des droits civils et l'exécution réciproque des jugements (non ratifiée) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. A. le Régent d'Espagne, désirant régler d'un commun accord les questions relatives à la jouissance et à l'exercice des droits civils des nationaux respectifs, ainsi que l'exécution réciproque des jugements rendus par les tribunaux des deux Pays, dans un esprit conciliant et libéral qui simplifie les rapports juridiques entre la France et l'Espagne et qui affirme sur ce point les vrais principes du droit international, ont résolu de conclure une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. Émile Ollivier, Député, Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des cultes, chargé par intérim du département des affaires étrangères;

Et S. A. le Régent d'Espagne, S. Exc. M. Salustiano de Olozaga, chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'Or, chevalier grand-croix de l'ordre distingué de Charles III, grand-croix des ordres de Léopold de Belgique, des Saints Maurice et Lazaze, etc., etc., membre de l'académie de l'Histoire, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Espagne près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Les Français en Espagne et les Espagnols en France ont la jouissance de tous les droits civils.

ART. 2. La caution judicatum solvi ne sera pas exigée des Espagnols en France, et, réciproquement, aucune caution judiciaire analogue ne pourra être exigée des Français en Espagne.

ART. 3. En matière personnelle et en matière mobilière, les Français

(1) Cette Convention, n ayant pas été ratifiée, ne figure ici qu'à titre de document historique. V. au surplus dans le Journal officiel du 22 juin la discussion à laquelle cet Arrangement a donné lieu au sein du Sénat, et qui a fait ressortir pour les deux Parties contractantes la nécessité de certains remaniements auxquels les complications politiques de l'année 1870 n'ont pas permis de procéder.

résidant en Espagne et les Espagnols résidant en France seront valablement actionnés devant le tribunal de leur résidence.

ART. 4. En matière immobilière, le tribunal de la situation des immeubles en litige restera seul compétent.

ART. 5. Les consuls des deux Pays conserveront le droit d'administrer et de liquider les successions de leurs nationaux. Toutefois, les contestations judiciaires auxquelles pourra donner lieu l'ouverture d'une succession seront soumises au tribunal du dernier domicile du défunt.

ART. 6. Quelle que soit la nationalité des parties, les jugements régulièrement rendus par les tribunaux civils ou commerciaux français, et qui auront acquis en France force de chose jugée, auront en Espagne la même autorité et la même force qu'en France, et, réciproquement, les jugements rendus par les tribunaux civils ou commerciaux espagnols ayant acquis en Espagne force de chose jugée auront en France la même autorité et la même force.

ART. 7. Les actes reçus dans les deux Pays par les notaires ou autres officiers publics compétents auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés dans le Pays où ils devront recevoir leur exécution, même quand ils emporteront hypothèque.

ART 8. La question de savoir quels droits peuvent être acquis sur les biens immeubles et comment se conservent ces différents droits sera toujours réglée par la loi du Pays où ces liens sont situés.

ART. 9. Toutes questions relatives aux successions seront réglées par la loi nationale du défunt en ce qui concerne la dévolution des meubles, et par la loi de la situation des biens en ce qui concerne la dévolution des immeubles.

ART. 10. La prescription des actions personnelles sera régie par la loi nationale du débiteur qui invoquera la prescription.

ART. 11. La forme des Actes passés dans les Pays respectifs sera régie la loi du lieu où les Actes auront été dressés.

par

ART. 12. Les H. P. C. se réservent de déterminer, par un accord spécial, les conditions et les formes d'après lesquelles seront exécutés, dans chacun des deux Pays, les jugements rendus par les tribunaux respectifs.

ART. 13. La présente Convention sera ratifiée et elle est conclue pour cinq ans à compter du jour de l'échange des ratifications. A l'expiration des cinq ans, elle perdra de plein droit toute force et valeur si elle n'a pas été renouvelée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 14 mai 1870.

ÉMILE OLLIVIER

SALUSTIANO DE OLOZAGA.

ARTICLE ADDITIONNEL

Les Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. A. le Régent d'Espagne sont convenus d'ajouter l'article suivant à la Convention sur les droits civils qu'ils ont signée aujourd'hui 14 mai 1870.

Les Agents diplomatiques et consulaires de chacune des deux nations recevront une délégation expresse de leur Souverain respectif à l'effet d'apposer la formule exécutoire sur les jugements.

Les conditions et les formes dans lesquelles seront exécutés, dans chacun des deux Pays, les jugements ayant force de chose jugée, seront celles du pays où ces jugements devront être mis à exécution.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans ladite Convention. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 14 mai 1870.

ÉMILE OLLIVIER.

SALUSTIANO DE OLOZAGA.

Déclaration échangée à Saint-Pétersbourg, le 6-18 mai 1870, entre la France et la Russie, au sujet de la garantie réciproque de la propriété des marques de fabrique. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 11 juin 1870.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. l'Empereur de Russie désirant assurer, par une extension des garanties qui résultent des stipulations de l'article 22 du Traité de commerce et de navigation conclu le 2/14 juin 1857 (1), une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets des deux États, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. La mise en vente ou en circulation de produits revêtus de (1) V. ce Traité, t. VII, p. 278.

« PreviousContinue »