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Convention signée à Versailles, le 2 février 1871, entre la France et l'Allemagne, pour le rétablissement du service télégraphique.

Il est convenu entre M. Jules Favre et M. le comte de Bismarck qu'on rétablira, pendant la durée de l'armistice, les communications télégraphiques de la manière suivante :

Les télégrammes qui pourront être échangés seront :

Les télégrammes officiels, surtout ceux qui ont rapport aux élections et au ravitaillement de Paris;

Les avis de service;

Les télégrammes d'un caractère urgent, approuvés par un ministre. Dans ce but, il sera établi un service télégraphique entre Paris et Versailles.

A partir de Versailles, les télégrammes seront transmis : dans les départements occupés, par le réseau militaire; dans le reste de la France, ils seront dirigés par la voie de Francfort, soit sur la Belgique soit sur la Suisse, suivant leur destination.

Les télégrammes de la province pour Paris suivront la même marche en sens inverse. Les commandants militaires des stations télégraphiques dans les départements occupés recevront les instructions nécessaires pour que les télégrammes des autorités françaises puissent être envoyés.

Approuvé :

JULES FAVRE.

Versailles, le 2 février 1871.

Approuvé :
V. BISMARCK.

Règlement arrêté le 2 février 1871, pour le service télégraphique entre Paris et Versailles.

Pour régler le service télégraphique entre Paris et Versailles, deux fils conducteurs, pour le moment, seront rétablis le long du chemin de fer de la rive gauche. Le travail sera exécuté des deux côtés jusqu'à la ligne de démarcation aux environs de la station de Clamart.

Le service se fera jour et nuit, avec l'appareil Morse, d'après les règles ordinaires du service international, et d'après la convention particulière approuvée aujourd'hui par M. Jules Favre et M. le comte de Bismarck.

Approuvé :
MERCADIER.

Approuvé :

MEYDAM, colonel.

Accord postal conclu à Versailles, le 3 février 1871, entre la France et l'Allemagne, pour l'exécution de l'article 15 de la Convention d'armistice.

Entre les Soussignés, M. Rampont, directeur général des postes à Paris, et M. Rosshirt, administrateur des postes dans les territoires français occupés par les troupes allemandes, a été convenu ce qui suit pour l'exécution de l'article 15 de la Convention d'armistice conclue le 28 janvier 1871 (1).

ART. 1er. Les lettres simples de Paris pour le territoire français occupé par les troupes allemandes, et vice versa, supporteront une taxe de 40 centimes. Chacune des Parties Contractantes percevra 20 centimes, de façon à ce qu'il ne soit perçu aucun décompte pour l'échange de ces lettres. Pour les lettres dont le poids dépassera 10 grammes, la taxe sera établie d'après la progression française des lettres affranchies. Les lettres dont il s'agit seront livrées à Versailles triées par département.

ART. 2. L'office allemand percevra une taxe de 4 centimes pour 40 grammes sur les journaux et imprimés à destination du territoire occupé. Le poids de chaque paquet ne pourra dépasser 240 grammes.

ART. 3. Les lettres de Paris pour le territoire non occupé, et vice versa, supporteront un droit de transit de 10 francs par kilogramme. Les journaux et imprimés supporteront un droit de 2 francs par kilogramme.

Le poids des lettres, des journaux et imprimés contenus dans chaque dépêche sera constaté sur un bulletin spécial; à chaque envoi, une feuille récapitulative indiquera le poids total de l'expédition.

L'échange des dépêches entre l'office français et l'office allemand aura lieu à la gare du chemin de fer à Versailles. L'office allemand transportera les dépêches de Paris pour le territoire non occupé, et vice versa, entre Versailles et Amiens pour les départements du Nord et du Pas-deCalais, et entre Versailles et le Mans pour le reste de la France. L'échange à Amiens et au Mans aura lieu par les soins de l'office français.

ART. 4. Les lettres pour l'étranger seront livrées à découvert à l'office allemand, qui les traitera, à partir de Versailles, comme lettres nées en territoire occupé. L'office français remboursera à l'office allemand les taxes dont seront grevées les lettres non affranchies provenant de l'étranger.

ART. 5. Le payement des taxes et des droits prévus dans la présente Convention aura lieu chaque semaine.

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 410.

ART. 6. L'office français s'engage à expédier gratuitement à la recette des postes allemandes à Versailles trois exemplaires de chacun des journaux qui seront compris dans la dépêche.

ART. 7. Cette Convention sera mise immédiatement en vigueur, sous réserve de l'approbation du directeur général des postes à Berlin, approbation dont M. le docteur Rosshirt donnera l'avis à M. Rampont dans le délai de quatre jours.

Fait à Versailles, le 3 février 1871.

G. RAMPONT.

ROSSHIRT.

Convention additionnelle de démarcation entre l'armée du Nord et l'armée allemande, conclue à Amiens le 5 février 1871.

Le 5 février 1871, entre M. Bumke, chef d'escadron d'état-major, muni des pleins pouvoirs de S. Exc. M. le général de Gaben, commandant en chef la 1re armée allemande, d'une part, et M. de la Sauzaye, lieutenantcolonel, commandant du génie du 23° corps d'armée, muni des pleins pouvoirs de M. le général Faidherbe, commandant en chef de l'armée du Nord, d'autre part, ont été arrêtées les stipulations suivantes, comme annexes à la Convention du 31 janvier dernier (1), entre MM. Bumcke et Cosseron de Villenoisy:

ART. 1er. Conformément à ce qui a été arrêté entre M. le comte de Bismarck et M. Jules Favre, le département de la Somme est abandonné tout entier à l'armée allemande.

ART. 2. En exécution de cette décision, l'article 2 de ladite Convention du 31 janvier prend vigueur pour le département de la Somme, et les lignes de démarcation entre les avant-postes des deux armées seront prolongées à partir de Bernaville, d'une part, et Hesdin, d'autre part, comme il suit :

1° Pour l'armée française, les avant-postes ne dépasseront pas la route d'Hesdin à Montreuil, Montreuil-sur-Mer, Saint-Aubin et Merlemont;

2o Pour l'armée allemande, les avant-postes ne dépasseront pas la route de Bernaville à Saint-Riquier, y compris le village d'Oneux, la, route de Saint-Riquier à Nouvion-en-Ponthieu, y compris le village de Cauchy, la route de Nouvion à Bernay, et de là le canal de la Maye jusqu'à la baie de la Somme.

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 419.

Entre Bernaville et Talmas, les avant-postes ne dépasseront pas les villages de Montrelet, Bernaville et Naours.

ART. 3. L'armée allemande pourra entrer à Abbeville le 6 février.

Les malades qu'il a été impossible d'évacuer du département de la Somme ne seront pas considérés comme prisonniers et se retireront après guérison.

Le capitaine et les deux gardes du génie actuellement à Abbeville peuvent y rester jusqu'au 13 février inclus, pour régler les comptes des

travaux.

Le matériel appartenant à l'État qui n'a pas pu être emporté d'Abbeville sera respecté dans son intégrité par l'autorité allemande, qui devra le laisser sur place.

En foi de quoi, l'instrument a été signé en double expédition par les officiers susdénommés.

Amiens, le 5 février 1871.

H. DE LA SAUZAYE.

BUMKE.

Convention conclue à Versailles, le 11 février 1871, pour l'évacuation par le chemin de fer de ceinture des blessés et des malades français et allemands.

Les trains sanitaires allemands, vides ou pleins, peuvent circuler d'une gare mixte à l'autre, en empruntant le chemin de fer de ceinture de Paris; réciproquement, il sera permis d'évacuer de Paris, sur les pays situés au delà de la ligne de démarcation, les blessés et malades jusqu'à concurrence du nombre de 5,000.

Dans le but d'assurer la sécurité et la facilité de circulation de ces trains sanitaires, un délégué de la Société française de secours aux blessés militaires accompagnera le train sanitaire allemand vide ou plein dans la traversée de Paris, entre une gare mixte et l'autre. Un délégué allemand sera placé dans les gares mixtes situées sur la ligne de démarcation vers Paris et vers les provinces non occupées, et il vérifiera le train en contre-signant la déclaration sur le but du train et le nombre des blessés et malades faite par le délégué de la Société française qui accompagnera chaque train de Paris vers la province.

Les trains d'évacuation français pourront comprendre des véhicules de toute sorte et ils circuleront en suivant la marche des trains vides de ravitaillement.

Les stipulations du Traité du 28 janvier 1871 pour l'exploitation des chemins de fer sont applicables à la présente Convention.

Versailles, le 11 février 1871.

Comte SÉRURIER.

Prince DE PLESS.

Approuvé avec cette observation que la ligne de démarcation mentionnée à la cinquième ligne de la première page n'est pas celle qui entoure la ville de Paris, mais celle indiquée à l'article 1er de la Convention du 28 janvier 1871.

Versailles, le 11 février 1871.

E. PICARD, Ministre des Affaires Étrangères par intérim.

BISMARCK.

Convention additionnelle d'armistice pour les départements du Doubs, du Jura, de la Côte-d'Or et devant Belfort, signée à Versailles le 15 février 1871.

Les Soussignés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont conclu la Convention du 28 janvier, considérant que, par ladite Convention, il était réservé à une entente ultérieure de faire cesser les opérations militaires dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or et devant Belfort, et de tracer la ligne de démarcation entre l'occupation allemande et les positions de l'armée française à partir de Quarré-les-Tombes, dans le département de l'Yonne, ont conclu la Convention additionnelle suivante :

ART. 1er. La forteresse de Belfort sera rendue au commandant de l'armée de siége avec le matériel de guerre faisant partie de l'armement de la place.

La garnison de Belfort sortira de la place avec les honneurs de la guerre, en conservant ses armes, ses équipages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires.

Les commandants de Belfort et de l'armée de siége se mettront d'accord sur l'exécution des stipulations qui précèdent ainsi que sur lês détails qui n'y sont pas prévus et sur la direction et les étapes dans lesquelles la garnison de Belfort rejoindra l'armée française au delà de la ligne de démarcation.

ART. 2. Les prisonniers allemands se trouvant à Belfort seront mis en liberté.

ART. 3. La ligne de démarcation arrêtée jusqu'au point où se touchent

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