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d'honneur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française près S. M. B., etc.

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur Albert, Comte de Bernstorff-Stintenburg, son Ministre d'État et Chambellan, grandcommandeur de son ordre de la Maison Impériale et Royale de Hohenzollern en diamants, et grand-croix de son ordre de l'Aigle-Rouge avec des feuilles de chêne, grand-croix de l'ordre ducal de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, chevalier de l'ordre impérial de Saint-Stanislas de Russie de première classe et de l'ordre royal du Lion-d'Or de la Maison de Nassau, grand-croix de l'ordre royal du Mérite civil de la Couronne de Bavière, de l'ordre de la Légion d'honneur de France, de l'ordre impérial du Lion et du Soleil de Perse, de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, etc., Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. I. et R. près S. M. B., etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, le sieur Rodolphe, comte Apponyi, chambellan, conseiller intime de S. M. I et R. A., chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold, son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. B., etc.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Granville (Georges), comte Granville, lord Leveson, pair du Royaume-Uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de S. M. en son Conseil privé, lord gardien des Cinq-Ports et connétable du château de Douvres, chancelier de l'Université de Londres, Principal Secrétaire d'État de S. M. pour les affaires étrangères, etc.;

S. M. le Roi d'Italie, le chevalier Charles Cadorna, ministre d'État, sénateur du Royaume, chevalier grand-croix, décoré du grand cordon de ses ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare et de la Couronne d'Italie, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B., etc.;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Russie, de l'Aigle-Rouge de Prusse de la première classe, commandeur de SaintÉtienne de Hongrie, grand-croix de l'ordre de la Légion d'honneur de France, de l'ordre du Mérite de Turquie, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B., etc.;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus Pacha, muchir et vizir de l'Empire, décoré des ordres impériaux de l'Osmanié et

du Medjidié de première classe, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare et de plusieurs autres ordres étrangers, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les articles 11, 13 et 14 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie, et annexée audit article 14, sont abrogés et remplacés par l'article suivant:

ART. 2. Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par la Convention séparée du 30 mars 1856 (1), est maintenu, avec la faculté pour S. M. I. le Sultan d'ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856.

ART. 3. La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.

ART. 4. La commission établie par l'article 16 du Traité de Paris, dans laquelle les puissances cosignataires du Traité sont chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 1871, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette commission sous la garantie de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de l'Italie et de la Turquie.

ART. 5. Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine, établie par l'article 17 du Traité de Paris du 30 mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre les puissances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 dudit Traité,

(1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 71.

cette dernière fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissances cosignataires.

ART. 6. Les puissances riveraines de la partie du Danube où les Cataractes et les Portes de fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'article 15 du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour le laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.

ART. 7. Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la commission européenne, en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties Contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la commission.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de puissance territoriale.

ART. 8. Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 mars 1856, ainsi que ses annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées par le présent Traité.

ART. 9. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 13° jour du mois de mars 1871.

BROGLIE.

GRANVILLE.
CADORNA.

BERNSTORFF.
BRUNNOW.

APPONYI

MUSURUS.

A la même date du 13 mars 1871, la Russie et la Turquie ont conclu séparément entre elles, à Londres, la Convention spéciale dont la teneur suit:

Convention signée à Londres, le 13 mars 1871, entre la Russie et la Turquie, pour abroger la Convention spéciale du 30 mars 1856, sur les forces navales à entretenir dans la mer Noire.

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, mutuellement animés du désir de consolider les relations de paix et de bonne intelligence heureusement existant entre leurs Empires, ont résolu de conclure dans ce but une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son Conseiller Privé actuel et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B., Chevalier des ordres de Russie et décoré de l'ordre impérial ottoman du Nishan Iftihar;

Et S. M. I. le Sultan, Constantin Musurus Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, décoré des ordres impériaux de l'Osmanié et du Medjidié de première classe, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La Convention spéciale conclue à Paris les 18-30 mars 1856 (1), entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre des deux H. P. C. dans la mer Noire, est et demeure abrogée.

ART. 2. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 1er/13 du mois de mars 1871.

BRUNNOW.

MUSURUS.

Convention conclue à Rouen, le 16 mars 1871, entre la France et l'Allemagne, pour la remise à l'autorité française de l'ad

(1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 71.

ministration des départements occupés par les troupes ailemandes. (Éch. des ratif., à Paris, le 1er avril 1871.) (1)

:

Entre M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances; M. le baron de Ring, délégué du Ministre des affaires étrangères, et M. Casimir Fournier, délégué du Ministre de l'intérieur, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française, d'un côté;

Et de l'autre, le Lieutenant Général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit:

Les Parties voulant assurer l'exécution facile et loyale du Traité préliminaire de paix, signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne et la France, le 26 février dernier (2), et écarter toute éventualité de conflit entre l'armée allemande et la population française,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. 1er. Bien que le droit d'administrer les territoires occupés soit réservé par l'article 8 du Traité de préliminaires à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et à la ratification du Traité de paix définitif, cependant les autorités allemandes consentent à ce que l'administration départementale et communale, y compris la sûreté générale et le maintien de l'ordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes, soit, dès la ratification de la présente Convention, remise à l'autorité française aux conditions ci-après.

ART. 2. Le Gouvernement français pourra rétablir les préfets, souspréfets, maires et autres agents administratifs avec les attributions qui leur sont données par les lois.

De son côté, l'autorité allemande placera près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaire, des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet.

ART. 3. Les tribunaux français reprendront leur service, ainsi que les juges de paix, et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins, l'état de siége avec toutes ses conséquences sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

(1) C'est par erreur que le Journal officiel, en publiant cette Convention dans son numéro du 27 mars, lui a assigné la date du 7 du même mois.

(2) Voir le texte ci-dessus, p. 430.

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