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ART. 4. Conformément aux prescriptions de l'article 8 des préliminaires de paix, toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

ART. 5. Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour de la ratification du Traité de paix définitif, les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre en tout ou partie les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises.

ART. 6. La présente Convention (1) sera immédiatement soumise à la ratification du Chancelier de l'Empire germanique et du Chef du pouvoir de la République française.

En foi de quoi, la présente Convention a été signée par les parties

contractantes.

Fait à Rouen, le 16 mars 1871.

POUYER-QUERTIER. N. DE RING. FOURNIER.

DE FABRICE.

Convention conclue à Rouen, le 16 mars 1871, entre la France et l'Allemagne, au sujet du versement des impôts en retard. (Éch. des ratif. à Versailles, le 1er avril.)

Entre: M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances, M. le baron de Ring, délégué du Ministre des affaires étrangères, et M. Casimir Fournier, délégué du Ministre de l'intérieur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement de la République Française;

Et le Lieutenant Général M. de Fabrice, représentant l'Empire germanique;

Il a été convenu, quant au versement des impôts en retard, ce qui suit: 1o Il a été stipulé par l'article 3 du Traité de paix préliminaire du 26 février 1871 qu'à partir de la ratification dudit traité, l'impôt ne serait perçu par l'autorité allemande que jusqu'à la ratification. Cette ratification a eu lieu le 2 mars 1871.

Le versement de quelques impôts en retard ayant été exigé par des chefs de corps avec menace d'exécution militaire, il demeure convenu que lesdits impôts ne seront pas exigés; seulement le compte en sera

(1) Cette Convention et la suivante ont remplacé celle du 12 du même mois que le Journal officiel a publiée dans son numéro du 15 mars et qui, n'ayant pas été ratifiée par l'autorité allemande, n'a pas reçu d'exécution.

fait entre les deux Gouvernements. Le Gouvernement français prendra à sa charge ce qui pourra être dû, sauf son recours contre les départements et les communes

2° Tous les impôts arriérés pour l'année 1870 sont définitivement remis. 3o Les départements temporairement occupés où les impôts n'ont pas été réclamés par l'autorité allemande jusqu'au 2 mars 1871 sont affranchis définitivement de toute charge de cette nature.

4° Tous les départements occupés en totalité compléteront le versement des deux douzièmes de l'impôt direct perçu par l'Etat (pour les mois de janvier et de février 1871), abstraction faite des centimes départementaux et communaux.

5o Dans les départements occupés en partie seulement, l'impôt ne sera calculé que d'après la partie afférente aux communes ou portions de communes placées en deçà de la ligne de démarcation.

6o Dans les départements où l'occupation a été temporaire, l'impôt ne sera perçu que proportionnellement à la durée de l'occupation.

7° Pour représenter l'impôt indirect, il sera perçu une somme égale à l'impôt direct tel qu'il est fixé par les dispositions précédentes.

8° Ces fixations s'appliqueront indistinctement à tous les départements occupés.

9o Dans les départements où il a été perçu une capitation de 25 francs ou de 50 francs pour remplacer les contributions indirectes, la portion versée après le 26 février, qui excéderait la perception de l'impôt indirect, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera remboursée.

10° Il ne sera fait, en vertu des stipulations précédentes, qu'un seul règlement de compte qui comprendra l'ensemble des sommes dues de part et d'autre pour tous les départements occupés.

11o Le Gouvernement français présentera aux délégués de l'Empire germanique, dans les huit jours, une copie du sous-répartement des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres et indiquera le montant des rôles des patentes, le tout d'après les états fixés pour l'année 1870 dans les départements occupés par les troupes allemandes.

12o Le Gouvernement de l'empire d'Allemagne fera connaître la durée de l'occupation allemande pour chaque département, ainsi que le chiffre des sommes qui, durant l'occupation, ont été perçues pour les mois de janvier et février dans les départements, à titre d'impôt direct et indirect.

13o Le règlement des comptes aura lieu dans le courant de ce mois et le payement des sommes dues de l'une ou de l'autre part sera effectué

dans les cinq jours qui suivront la signature du traité de paix définitit. En foi de quoi, la présente Convention a été signée par les Parties Contractantes.

Rouen, le 16 mars 1871.

POUYER-QUERTier.

N. DE RING. FOURNIER.

DE FABRICE.

Convention conclue à Rouen, le 28 mars 1871, entre la France et l'Allemagne, pour l'augmentation de l'effectif des troupes réunies à Versailles.

Entre M. Pouyer-Quertier, Ministre des Finances du Gouvernement de la République française, et M. le Général de Valdan, Délégué du Géné– ral Ministre de la Guerre, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française d'un côté, et de l'autre le Lieutenant Général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

Les Pleins pouvoirs des deux Parties Contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. Considérant qu'en vertu des Conventions arrêtées le 26 février dernier sous le titre de « Préliminaires de Paix le Gouvernement français avait le droit, suivant le texte de l'Article III desdites Conventions, de conserver pour la garnison de Paris un corps d'armée qui ne doit pas dépasser 40,000 hommes et de maintenir les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

ART. 2. Attendu que: Il avait été aussi stipulé que toutes les troupes non désignées spécialement dans les Préliminaires de Paix pour la garnison de Paris et les places fortes devraient se retirer et être maintenues sur la rive gauche de la Loire jusqu'à la signature du Traité de paix définitif et l'accomplissement des engagements pris pour les versements par le Gouvernement français de l'indemnité de guerre.

ART. 3. Sur la demande du Gouvernement français, et en raison des événements exceptionnels dont Paris se trouve le théâtre, le Gouvernement allemand consent, pour faciliter l'accomplissement des engagements contractés par la France dans le Traité du 26 février, à apporter aux termes de ce Traité les modifications suivantes :

ART. 4. Temporairement et jusqu'à ce que l'ordre public et l'autorité du Gouvernement issu de l'Assemblée nationale aient été complétement rétablis dans Paris, l'effectif des troupes réunies à Versailles, siége du

Gouvernement, et dans le département de Seine-et-Oise pourra être porté de quarante mille hommes jusqu'au chiffre de quatre-vingt mille hommes de toutes armes y compris les gardes nationales, les mobiles et mobilisés de tous les départements, qui se rendraient à Versailles pour y défendre l'Assemblée nationale.

ART. 5. La concentration dans les environs de Paris et de Versailles des troupes dont il vient d'être parlé devra s'opérer par les soins des autorités militaires françaises dans un laps de temps qui ne devra pas excéder douze jours à partir du commencement de la mise à exécution de la présente Convention.

ART. 6. Les troupes françaises qui doivent être dirigées sur Versailles pourront être tirées :

1o Des garnisons de Besançon et de Lyon, pour la région de l'Est; 2o De Bordeaux, de Tours, du Mans et de toutes les villes de l'Ouest; 3o De Lille, de Douai, de Cambrai, de Dunkerque, pour la région du Nord.

ART. 7. D'après les conditions fixées par les Préliminaires de Paix du 26 février et la Convention modificative signée à Ferrières le 11 mars courant, concernant le rapatriement des prisonniers, il avait été stipulé que toutes les troupes libérables seraient renvoyées dans leurs foyers et que celles qui étaient encore liées au service seraient dirigées sur leurs dépôts au delà de la Loire.

ART. 8. En raison de l'urgence et de la nécessité de réorganiser immédiatement les corps de troupes qui doivent compléter les quatrevingt mille hommes de Versailles, l'autorité allemande consent à ce que ces troupes soient concentrées dans les places de Cambrai, Auxerre et Besançon, et de là dirigées sur l'armée de Versailles.

ART. 9. Afin de faciliter et d'accélérer le mouvement des troupes et leur concentration la plus rapide, les autorités allemandes feront donner la préférence aux convois de troupes destinées à la garnison de cette ville.

ART. 10. Tous les mouvements des troupes qui auront à franchir et à parcourir les départements occupés devront être indiquées préalablement aux autorités allemandes.

ART. 11. Ces Conventions ont été arrêtées d'un commun accord entre les autorités allemandes et l'autorité française sous l'engagement formel et d'honneur que les facilités données au Gouvernement de la République française pour les mouvements de troupes et leur réorganisation n'ont pour but unique que le rétablissement de l'ordre public à Paris et

le maintien et la protection du Gouvernement de l'Assemblée nationale dont le siége est à Versailles.

ART. 12. Il est entendu que les stipulations de l'article 3 des Préliminaires rentreront en vigueur dès que l'autorité du Gouvernement sera rétablie dans Paris.

Le Gouvernement allemand, en outre, pour se sauvegarder contre des éventualités imprévues, se réserve le droit de dénoncer la présente Convention modificative dès qu'il croirait ses intérêts compromis, sans être tenu en cela à un délai quelconque.

En foi de quoi, la présente Convention a été signée par les Parties Contractantes.

Rouen, le 28 mars 1871.

A. POUYER QUERTIER.

Général de VALDAN. DE FABRICE.

Arrangement conclu à Versailles, le 9 avril 1871, entre le Ministre des Finances et les Délégués de l'Alsace et de la Lorraine, pour régler le régime douanier des produits des départements cédés.

Entre le Ministre des Finances et les Délégués de l'Alsace et de la Lorraine, il a été arrêté ce qui suit:

Tous les produits de l'industrie de l'Alsace et de la Lorraine seront reçus, jusqu'au traité de paix définitif, sur le territoire français, en franchise de tout droit de douane. Cette même faculté serait aussi réservée pour l'introduction, dans les mêmes conditions, en Alsace et en Lorraine, des produits de l'industrie française destinés soit à la consommation des usines, fabriques et manufactures de l'Alsace et de la Lorraine, soit à celle des habitants de ces régions.

Afin d'éviter toute fraude et l'introduction en France de produits manufacturés, en partie ou en totalité, dans les pays étrangers, un syndicat, composé de négociants alsaciens ou lorrains, sera institué dans les territoires cédés et aura pour mission d'examiner les produits et de se rendre compte, par tous les moyens en son pouvoir, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations. Dans le cas où des fraudes seraient reconnues par l'administration française, elles seraient immédiatement signalées au syndicat, et si celui-ci était impuissant à les empêcher, la faculté accordée temporairement aux industriels alsaciens et lorrains

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