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aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les échantillons et autres objets susmentionnés qui ne réuniront pas les conditions ci-dessus exprimées seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

ART. 19. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles 15, 16 et 17 précédents n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux Pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans le Grand-. Duché de Luxembourg.

ART. 20. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que ceux des objets désignés dans les articles 1, 3, 5, 6, 13, 15 et 16 de la présente Convention qui auront été régulièrement affranchis jusqu'à destination ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le Pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

ART. 21. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement grand-ducal le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires du Grand-Duché de Luxembourg ou passant par le Grand-Duché de Luxembourg à destination des territoires étrangers auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et vice versa.

L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg payera à l'administration des postes de France, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de marchandies et d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

ART. 22. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dépêches closes, sur le territoire luxembourgeois, des correspondances originaires de France ou passant par la France à destination des territoires étrangers auxquels le Grand-Duché de Luxembourg sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et vice versa.

L'administration des postes de France payera à l'administration des

postes du Grand-Duché de Luxembourg, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire luxembourgeois et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches. ART. 23. Pour jouir du bénéfice de la modération de port de transit français ou luxembourgeois qui leur est accordée par les art. 21 et 22 précédents, les échantillons de marchandises ne devront avoir par eux-mêmes aucune valeur vénale; ils devront, en outre, être affranchis jusqu'à destination, être placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne porter d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les imprimés ne seront admis à jouir de la même modération de port de transit qu'autant qu'ils seront également affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront mis sous bandes et qu'ils ne porteront aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les échantillons de marchandises et les imprimés qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus exprimées seront assimilés aux lettres ordinaires.

ART. 24. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

ART. 25. Les administrations des postes de France et du GrandDuché de Luxembourg dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les trois mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

ART. 26. Les lettres ordinaires ou chargées, les épreuves corrigées,

les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus. chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les épreuves corrigées, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

ART. 27. Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les deux administrations des postes de France et du GrandDuché de Luxembourg, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut.

Celles de ces correspondances qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur. Celles qui auront été livrées affranchies jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyées sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

ART. 28. Les deux administrations des postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg n'admettront à destination de l'un des deux Pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé,

soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits. de douane.

ART. 29. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux Pays, les Gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

ART. 30. L'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 31. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

ART. 32. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 33. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le 28 janvier 1868.

MOUSTIER.

JONAS.

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