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postes de France, seront établis conformément au tableau A annexé à la présente Convention..

Les prix de ports étrangers et de transport par mer, dont l'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes d'Allemagne, seront établis conformément au tableau B également annexé à la présente Convention.

Il est convenu toutefois que les conditions fixées par les tableaux A et B pourront être modifiées d'un commun accord entre les deux administrations.

ART. 14. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne transporteront l'une pour l'autre les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par leurs territoires respectifs.

Pour assurer une compensation équitable entre les services rendus de part et d'autre, celle des deux administrations qui aura expédié ou reçu, dans le courant de chaque trimestre, un poids en lettres ou en imprimés supérieur au poids que l'autre administration aura expédié ou reçu, payera à celle-ci, à titre d'indemnité, la somme de 6 francs par kilogramme de lettres et de 1 franc par kilogramme de journaux et autres objets admis à la modération de taxe, pour cet excédant de transport.

Il est entendu, toutefois, qu'il ne sera payé aucune indemnité pour un excédant de transport trimestriel qui ne sera pas supérieur à 100 kilogrammes de lettres ou à 500 kilogrammes de journaux et autres imprimés.

Les administrations des postes de France et d'Allemagne feront transporter, l'une pour l'autre, les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par la voie de leurs services de paquebots. Ces transports seront opérés aux conditions qu'aura obtenues de l'office intermédiaire la nation la plus favorisée.

ART. 15. La correspondance concernant le service des postes sera seule admise à la franchise.

ART. 16. La conversion des sommes exprimées en thalers et en gros, en autres monnaies allemandes, sera effectuée, quand il y aura lieu, d'après l'usage établi dans le service des postes d'Allemagne.

ART. 17. Les comptes applicables à la transmission des correspondances seront dressés chaque mois et par chaque administration pour ce qui concerne les envois de l'autre administration. Ces comptes, après avoir été vérifiés, seront compris, chaque trimestre, dans un compte général. Le solde de ce compte trimestriel sera établi en monnaie du

Pays auquel il reviendra et acquitté, soit en traites sur Berlin, si la balance est en faveur de l'office allemand, soit en traites sur Paris, si la balance est en faveur de l'office français.

ART. 18. Les administrations des postes de France et d'Allemagne régleront d'un commun accord la forme des comptes mentionnés dans l'article 17 précédent, ainsi que toutes les mesures d'ordre ou de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention (1).

ART. 19. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible et au plus tard le 1er mai 1872 (2), et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des deux Pays après l'expiration dudit terme.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes dispositions ou stipulations antérieures entre la France et les États ou administrations allemandes concernant l'échange des correspondances.

ART. 20. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Versailles aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double expédition et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Versailles, le 12 février 1872.

RÉMUSAT.

G. RAMPONT.

ARNIM.
STEPHAN.

(1) V. ci-après, p. 566, le règlement d'exécution conclu à Paris le 22 février 1872.

(2) Par suite du retard éprouvé par l'échange des ratifications, cette date a, d'un commun accord été reportée au 25 mai 1872.

564

TABLEAU A indiquant les conditions auxquelles pourront être expédiés ou reçus à découvert, par la voie de la France, les lettres, les journaux et autres imprimés de l'Allemagne pour les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire, et vice versa.

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(1) Plus un droit fixe de 13 c. 1/3.- (3) Plus un droit fixe de 16 c. 2/3. (3) Plus un droit fixe de 16 c. 2/3.

18 par 10 gr.

18 par 10 gr. (3)

04 par 40 gr.

40 par 10 gr.

80 par 10 gr.

08 par 40 gr.
60 par 10 gr.
1 20 par 10 gr.
10 par 40 gr.

Facultatif...Destination

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Obligatoire.
Frontière de sortie de France..
Facultatif... Destination..
Obligatoire.

.........

Frontière de sortie de France.
Frontiére d'entrée en France...

Facultatif... Destination...
Obligatoire.
Frontière de sortie de France.
Facultatif.. Destination....
Obligatoire.

Frontière de sortie de France.
Facultatif... Destination............
Obligatoire.

Frontière de sortie de France.
Facultatif... Destination. ..............
Obligatoire.

Frontière de sortie de France..
Facultatif.. Destination...
Obligatoire.

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20 c. par 10 gr.

20 c. par 10 gr.

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30 c. par 10 gr.

...

16 c. 2/3 par 10 gr.

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TABLEAU B indiquant les conditions auxquelles pourront être expédiés ou reçus à découvert, par la voie de l'Allemagne, les lettres, les journaux ou autres imprimés et les échantillons de marchandises de la France pour les Pays étrangers auxquels l'Allemagne sert d'intermédiaire, et vice versa.

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Règlement de détail et d'ordre arrêté le 22 février 1872, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne, pour l'exécution de la Convention de poste du 12 février 1872.

Le Directeur général des Postes de France, d'une part, et le Directeur général des Postes d'Allemagne, d'autre part;

Vu la Convention de poste conclue entre la France et l'Allemagne, le 12 février 1872 (1), portant (art. 18) que les Administrations des Postes des deux Pays régleront, d'un commun accord, la forme des comptes mentionnés dans l'article 17, ainsi que toutes les mesures de détail nécessaires pour assurer l'exécution de ladite Convention, Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. L'échange des correspondances entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes d'Allemagne aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir :

Du côté de la France: 1° Paris, 2° Belfort, 3° Briey, 4° Douai, 5° Givet, 6o Lille, 7° Mézières, 8° Nancy, 9° Pont-à-Mousson, 10° Valenciennes, 11° le bureau ambulant de Paris à Avricourt, 12° le bureau ambulant de Paris à Langres, 13° le bureau ambulant de Paris à Givet, 14° le bureau ambulant de Paris à Belfort, 15° le bureau ambulant de Paris à Erquelines, 16° le bureau ambulant de Paris à Lille, 17° le bureau ambulant de Calais à Lille.

Du côté de l'Allemagne : 1o Avricourt, 2o Château-Salins, 3° Francfortsur-le-Mein, 4° Hambourg, 5° Metz, 6° Mulhouse, 7° Strasbourg, 8° Thionville, 9o le bureau ambulant no 10 de Cologne à Verviers, 10° le bureau ambulant n° 12 de Saarbruck à Nancy, 11° Le bureau ambulant n° 19 de Francfort-sur-le-Mein à Bâle, 12° Le bureau ambulant n° 23 de Strasbourg à Avricourt, 13° le bureau ambulant no 23 de Bâle à Strasbourg, 14° le bureau ambulant de Belfort à Mulhouse.

Toutefois, l'échange des lettres portant déclaration de valeurs aura lieu exclusivement par les bureaux de poste suivants, savoir:

Du côté de la France: 1° Paris, 20 Belfort, 3° Mézières, 4° Nancy, 5° le bureau ambulant de Paris à Avricourt, 6° le bureau ambulant de Paris à Belfort.

Du côté de l'Allemagne : 1° Avricourt, 2° Château-Salins, 3° Metz, 4° Mulhouse, 5° Strasbourg.

(1) V. le texte de cette Convention ci-dessus, p. 555.

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