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d'autre, on fera entre les offices français et allemand le compte des poids qu'ils auront transportés l'un pour l'autre, et ils se tiendront compte l'un à l'autre de l'excédant.

Dans les rapports de l'Allemagne avec la France, la perte qui en résulte n'est pas considérable (40,593 fr.); mais, pour ceux qui redoutent pour nos finances l'application générale du principe nouveau, nous avons à répondre qu'il importe pour nos propres intérêts de modifier sous certains rapports notre ancienne réglementation en matière de transit, et, d'un autre côté, que les règles des relations franco-allemandes ne doivent pas, en bonne justice, être identiquement admises pour nos relations avec les autres États.

Le prix de transit français en dépêches closes atteignait en moyenne, d'après la théorie d'une équation mathématique entre la taxe et le parcours et les tarifs précédemment en vigueur, les chiffres suivants :

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Ces prix, dont on ne peut méconnaître l'élévation, ont eu pour effet de détourner de la voie de la France le transit international toutes les fois que la voie d'Allemagne, par exemple, a pu être suivie. Aussi le revenu du transit français tend-il à diminuer, comme on peut le constater en se reportant à la comparaison des années 1869 et 1872. Les éléments de cette étude se trouvent en relevant en détail les comptes d'échange des mois de janvier et février 1872, et en les rapprochant des mois correspondants de 1869, car les proportions se conserveront tout naturellement pour les autres mois de l'année, et d'une comparaison partielle on peut facilement déduire une comparaison totale.

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Les tableaux qui précèdent font ressortir pour la France, en 1872, une perte probable de 1,088,417 francs par rapport à l'année 1869.

Mais il ne suffit pas de constater ce mouvement de recul dans les revenus du transit français, il faut en signaler les causes.

La voie de France a été abandonnée par les correspondances ci-dessous indiquées : De l'Angleterre pour l'Italie ou l'Autriche; de l'Italie pour l'Angleterre ou les Pays-Bas; de la Belgique pour la Suisse.

Ces dépêches ont été détournées vers la voie d'Allemagne par les prix de transit français. De plus, le transit français aurait perdu absolument les correspondances échangées entre l'Angleterre et les Indes, les Pays-Bas et les Indes néerlandaises, si l'office français ne s'était empressé d'écarter ce péril en abaissant les droits à payer par la malle des Indes, qui a cessé d'être nécessairement tributaire du territoire français depuis le jour où son point d'aboutissement, en Europe, n'est plus à Marseille, mais à Brindisi. Ces droits, qui étaient, en 1869, de 35 fr. 27 c. par kilogramme, ont été réduits à 31 fr. 52 c. Le transit français de l'Inde pour l'Angleterre produisait, en 1869, 1,455,185; il ne produira plus, en 1872, que 711,630.

Tels sont les faits qui sont de nature à entraîner la diminution de nos revenus de postes sur le transit. Ils se rattachent tous à une cause unique l'élévation de nos prix de transit.

Ces faits, auxquels la Convention du 12 février est absolument étrangère, nous avertissent de la nécessité de rechercher pour nos droits de transit un taux rémunérateur, en

évitant avec précaution un taux prohibitif, afin de ne pas donner naissance à des combinaisons postales qui feraient déserter le transit français par la correspondance internationale toutes les fois qu'il ne lui est pas indispensable.

La Convention du 12 février a tenu compte de cette nécessité. D'ailleurs, dans nos rapports avec l'office allemand, le principe d'uniformité et d'égalité qu'elle admet est en harmonie avec l'idée de réciprocité. Si l'on considère, en effet, l'étendue territoriale des deux Pays, on ne peut nier l'égalité très-approximative du service réciproque qu'ils se rendent par le transit; et, quant au taux de la taxe adoptée, comme la statistique nous apprend que les correspondances françaises transitant par l'Allemagne dépassent en quantité et en poids les correspondances allemandes transitant par la France, nous devons en tirer cette conclusion que, la balance devant s'établir en faveur de l'Allemagne, il nous convient à nous-mêmes d'abaisser, dans nos relations avec l'Empire germanique, notre tarif commun de transit territorial.

Lorsque l'Allemagne, comme aujourd'hui, ne nous sert d'intermédiaire pour les dépêches closes, transitant nos frais, qu'avec les Pays scandinaves, tandis que nous lui servons d'intermédiaire pour la Péninsule ibérique, on peut trouver avantage à invoquer pour nous, en même temps que des tarifs élevés, le principe de la proportionnalité de la taxe au parcours effectué par les dépêches transitantes ; et nous avons dit plus haut que la substitution à ce système de celui adopté dans la Convention nous faisait subir une perte actuelle de 40,592. Mais le jour où, par suite de Conventions conclues avec la Russie et du renouvellement de nos Conventions avec l'Autriche et les Pays scandinaves, toutes nos correspondances transiteraient à notre charge en dépêches closes par l'Allemagne pour la Suède, la Norwége, le Danemark, l'Autriche et la Russie; ce jour-là, le système nouveau semblerait tourner à notre avantage. En effet, balance faite de tous comptes pour les lettres comme pour les imprimés, l'office français transporterait probablement pour l'office allemand 7,643 kilogrammes, et ferait transporter par lui 38,166 kilogrammes. Dans ce cas, d'après l'ancien principe de la proportionnalité et les tarifs des Conventions actuellement en vigueur, soit 26,66 par kilogramme pour les lettres et 1 fr. pour les imprimés pour le transit français, et, pour le transit allemand, 26 fr. 66 ou 12,50, selon les cas, pour les lettres et 1 fr. pour les imprimés, la France devrait à l'Allemagne un solde de compte de 176,168. Au taux uniforme de 6 fr. pour les lettres et de 1 fr. pour les journaux, elle devrait seulement 76,924 fr. La réglementation nouvelle lui serait donc, dans cette hypothèse, profitable, et de plus elle pourrait ramener à nous, du moins en partie, le transianglo-allemand, qui a fui la voie de Calais pour celle d'Ostende. Cette dernière conséquence paraît déjà près de se réaliser, car, sous la date du 12 avril 1872, M. Stephan, Directeur général des postes de l'Empire germanique, a demandé à l'office français la fixation des trainsposte par lesquels les correspondances anglo-allemandes en dépêches closes pourraient être acheminées par la voie d'Avricourt-Paris-Calais. Nous devons donc nous attendre à voir revenir à la route de France une partie du transit anglo-allemand.

On voit donc par les données qui précèdent que la situation entre l'Allemagne et la France, eu égard au transit, paraît devoir s'équilibrer dans une certaine mesure par suite de la Convention. D'une part, en effet, la nouvelle réglementation du transit nous expose à des désavantages immédiats; mais, d'un autre côté, elle peut être considérée comme nous offrant des avantages éventuels.

Le Traité actuel cependant ne saurait servir de précédent pour les Traités à venir. Les Conventions internationales, en effet, se règlent en tenant compte, dans chaque cas particulier, de la situation commerciale, de l'état industriel, de l'organisation postale, de la configuration géographique, en un mot de l'infinie variété des conditions économiques et politiques dans lesquelles les États contractants se trouvent placés les uns vis-à-vis des autres. Toutes les Conventions ne s'établissent pas nécessairement sur les mêmes bases, et il ne saurait y avoir de principe absolu dans une matière où tout se réduit, en définitive, à concilier dans une mesure équitable des intérêts différents. Notre liberté d'action nous reste conséquemment tout entière, après avoir traité avec l'Allemagne, pour discuter avec le reste du monde les règles de nos relations postales.

Que le débat demeure donc circonscrit au Traité actuel, et résumons rapidement les motifs qui nous font conclure à son adoption.

La France ne peut pas appliquer constamment le principe du prélèvement de son port intérieur dans le partage des taxes internationales, car cette prétention pourrait avoir pour effet de provoquer une prétention réciproque identique de la part des autres États; et alors, pour que chacun des offices contractants retrouvât son port intérieur dans la répartition de la taxe internationale, il faudrait, dans certains cas, élever celle-ci à un taux exagéré et incompatible avec la tendance générale des offices européens à l'abaissement des taxes de toute nature. Elle ne peut pas non plus persévérer d'une manière inflexible dans le principe d'une équation mathématique entre la part revenant à chacun des offices contractants et l'importance relative du service rendu. Ce principe qui la conduit toujours, d'abord à la revendication d'une part supérieure dans la taxe commune applicable aux échanges d'un office à l'autre, en second lieu à une élévation quelquefois excessive des droits de transit, rencontre, quand il dépasse une juste mesure, des résistances déjà anciennes. Le service de la poste internationale, en effet, ne peut pas se calculer absolument sur le nombre de kilomètres parcourus par les correspondances transportées : en mettant en communication les divers peuples, il répond à des besoins économiques et à des intérêts politiques qui sont égaux de part et d'autre : de telle sorte que ce service, envisagé par ses grands aspects, et sous la lumière des hautes considérations qui nous le font apparaître comme un véritable et précieux agent de civilisation, domine de beaucoup les analyses d'une fiscalité ingénieuse pour se montrer à tous les peuples, qu'il unit avec la même force et la même puissance.

L'ancienne doctrine française ne saurait donc s'imposer dogmatiquement au double point de vue que nous venons de signaler. Déjà le Gouvernement français s'en est départi dans deux circonstances: avec l'Espagne, par la Convention de 1859; avec l'Italie plus encore, par la Convention de 1869. Aux termes des Conventions qui réglaient antérieurement les relations de la France avec l'Italie, l'office français recevait les 2/3, et l'office italien le 1/3 de la taxe internationale, soit, sur 40 centimes, 0,26,665 pour le premier et 0,13,335 pour le second; mais l'office italien réclama dès 1867 le partage égal, et de plus une diminution de 50 0/0 sur le transit en dépêches closes. Nous avons cédé alors sur le premier point, et c'est peut-être pour n'avoir voulu consentir sur le second qu'à une réduction de 25 0/0 que nous avons vu le transit français perdre les correspondances de l'Italie avec l'Angleterre et les Pays-Bas.

Et maintenant, si la France ne peut pas faire prévaloir toujours ses doctrines traditionnelles, peut-elle du moins, comme on l'a prétendu, renoncer à s'unir par des Conventions postales aux États qui réagissent contre ces doctrines, et vivre avec eux sous ce rapport d'après les règles du droit commun? C'est ce qui arriverait dans nos relations avec l'Allemagne, si la Convention du 12 février n'obtenait pas la sanction de l'Assemblée nationale. Mais n'a-t-on pas déjà remarqué que de pareilles résolutions jetteraient dans un trouble profond les intérêts économiques et politiques de notre pays? Les communications internationales sont la vie même des sociétés et des nations. Elles en sont du moins l'un des plus précieux éléments, car, dans cet échange incessant des idées, des sentiments, des progrès réalisés de toutes parts, ainsi que de toutes les œuvres du génie humain, il y a comme un aliment incessamment renouvelé de la civilisation elle-même. Or, sans les Conventions postales, ces communications sont soumises aux plus gênantes entraves; elles ne peuvent plus s'exercer sous le bénéfice de l'affranchissement, qui est la garantie de la réception des envois par les destinataires, ni répondre par conséquent aux besoins si variés du commerce et de l'industrie. On perd alors tout à la fois la facilité, la sécurité, la rapidité des relations, et on court le risque redoutable de tarir dans sa source ce vaste mouvement qui semble imprimer partout une impulsion énergique à la diffusion des correspondances. Ce mouvement, les Gouvernements européens s'attachent partout à le favoriser. Des négociations s'engagent dans ce but sur tous les points du globe; on signale le nom des négociateurs, et déjà on voit apparaître dans les Chancelleries le projet d'une union postale universelle. La France consentirait-elle à s'isoler? Ne sait-elle pas combien il est regrettable pour elle de n'avoir plus de Convention postale avec les États-Unis? Ne sait

elle pas que les paquebots français du Havre et de Brest, dont elle subventionne à grands frais le service bimensuel à grande vitesse sur l'Amérique, ne peuvent plus emporter une lettre chargée? que les lettres ordinaires sont frappées obligatoirement au départ d'une taxe de 60 centimes, et supportent encore, à leur arrivée, la taxe américaine? N'entend-elle pas les plaintes qu'élève le commerce national, lorsque, au milieu des souffrances qu'engendre pour lui cet état de choses, il voit au contraire le commerce britannique expédiant franco une lettre de 15 grammes à New-York et même jusqu'à San-Francisco pour la somme de 30 centimes?

Il faut donc que la France, intéressée au plus haut degré à nouer avec tous les pays du monde d'étroites relations, ne se refuse pas aux concessions fiscales que les circonstances peuvent rendre quelquefois nécessaires. Il est légitime, sans doute, que l'administration des postes, surtout dans les temps où nous sommes, vienne grossir par la rémunération qu'elle retire de ses services les recettes du budget national; mais il ne faut pas qu'elle obtienne ce résultat fiscal en étouffant l'expansion des communications intérieures ou internationales. Elle est en effet, avant tout, un grand service public dù par l'État à ses nationaux avec toute l'étendue qu'exigent l'extension des affaires publiques, le développement des relations commerciales entre les peuples, l'accroissement des rapports économiques, politiques et moraux, qui doivent fonder au milieu d'eux l'unité même de la civilisation moderne. D'ailleurs, les relations postales, en se multipliant, augmentent indirectement les revenus des offices qui ont su les favoriser, et l'intérêt fiscal se trouve ainsi satisfait par des tarifs libéraux au même degré que l'intérêt social lui-même.

Telles sont, MM., les considérations qui nous déterminent à vous proposer de donner votre approbation à la Convention du 12 février. Sans doute, il peut y avoir sur quelques points des rectifications à faire. En accordant, par exemple, à l'Allemagne, pour le transit maritime, le traitement de la nation la plus favorisée, ne lui avons-nous pas consenti des avantages sans compensation? Dans la stipulation relative à l'envoi des correspondances par les voies les plus rapides, nous sommes-nous suffisamment protégés contre le danger d'être contraints à faire nos expéditions par la voie de la Belgique, qui impose à l'office français un prix de transit? En réduisant pour chaque office, au taux de son tarif intérieur, la taxe des journaux que les deux offices s'expédient l'un à l'autre, sans désignation des destinataires, n'avons-nous pas établi une réciprocité plus nominale que réelle? Car le système de l'abonnement direct des offices postaux aux journaux étrangers n'est pas usité en France comme en Allemagne.

Nous avons appelé sur ces divers points l'attention du Gouvernement, non pas pour infirmer actuellement la Convention, mais pour jeter en quelque façon, dans l'esprit de ceux qui l'ont négociée, l'indication de certaines améliorations à y introduire.

D'ailleurs, c'est par son exécution de chaque jour qu'un Traité postal se dégage des obscurités et des incertitudes inhérentes à toute discussion théorique. C'est une sorte de mécanisme dont le mouvement seul peut mettre en plein relief les qualités et les défauts. L'application de la Convention déterminera sûrement les modifications dont elle pourrait avoir besoin, et chacun des deux États contractants, intéressé au même titre à son maintien, se montrera sans doute favorable dans l'avenir à tous les changements que réclamera l'équité. La faculté de dénonciation, stipulée à l'article 19, est au surplus, pour chacun des offices, la plus efficace garantie qu'aucun d'eux ne saurait être condamné à persévérer dans un système dont il aurait reconnu les vices et dont il ne pourrait obtenir le redressement.

Il convient donc d'autoriser M. le Président de la République à ratifier la Convention du 12 février. C'est pourquoi la majorité de votre Commission vous propose de donner votre adhésion à un Traité qui, sans la satisfaire pleinement dans toutes ses parties, a pour but de faciliter, par un ensemble de mesures libérales, les communications de peuple à peuple par la voie de la poste, et de favoriser ainsi de plus en plus le libre et fécond essor des relations internationales.

Arrangement conclu à Paris, le 14 juin 1872, entre la France et l'Allemagne, pour la légalisation des Actes de l'état civil et autres pièces intéressant les habitants de l'AlsaceLorraine. (Sanctionné et promulgué par décret du 5 juillet.)

Les Soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit :

Les actes de l'état civil, les documents judiciaires et autres analogues délivrés en Alsace-Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront, à l'avenir, admis par les autorités compétentes des deux Pays lorsqu'ils auront été légalisés soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.

Le présent Arrangement est conclu pour une période de cinq années à compter de ce jour; mais il sera renouvelé de plein droit, et continuera d'être observé si aucune des deux Parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait double à Paris, le 14 juin 1872.

RÉMUSAT.

ARNIM.

Convention conclue à Versailles, le 29 juin 1872, entre la France et l'Allemagne, pour régler le payement des trois derniers milliards de l'indemnité de guerre et l'évacuation du territoire français. (Éch. des ratif. à Versailles, le 7 juillet) (1)

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur d'Allemagne ayant résolu de régler par une Convention spéciale l'exécution des articles 2 et 3 du Traité préliminaire de Versailles du 26 février 1871 (2), et de l'article 7 du Traité de paix de Francfort-sur-le-Mein du 10 mai 1871 (3), ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:

(1) Cette Convention a été approuvée et sanctionnée, le 6 juillet 1872, par une loi spéciale dont l'article unique porte :

« L'Assemblée nationale approuve et autorise le Président de la République à ratifier la Convention dont la teneur suit, signée à Versailles, le 29 juin, par le Ministre des Affaires étrangères et l'Ambassadeur de S. M. l'Empereur d'Alle nagne, à l'effet de régler le payement des trois derniers milliards de Pindemnité de guerre et l'évacuation du territoire français. ›

(2) V. le texte de ces préliminaires ci-dessus, p. 434.

(3) V. ce Traité ci-dessus, p. 472.

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