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Convention conclue à Paris, le 28 janvier 1868, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'échange des mandats de poste. (Éch. des ratif., à Paris, le 3 mars.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, désirant que des sommes d'argent puissent être échangées entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg au moyen de mandats de poste, ont résolu d'assurer ce résultat par une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Léonel, marquis de Moustier, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères ;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, Conseiller d'État, Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg, commandeur de l'ordre royal et grand-ducal de la Couronne de Chêne, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg que du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et l'Algérie.

Ces envois s'effectueront au moyen de mandats spéciaux dits Mandats d'articles d'argent sur l'étranger, tirés par des bureaux de l'administration des postes de France sur des bureaux de l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg, et réciproquement. La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de deux cents francs.

ART. 2. Il sera perçu, sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe de vingt centimes par dix francs ou fraction de dix francs, laquelle taxe devra toujours être payée par l'envoyeur.

Le produit de la taxe ci-dessus fixée sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg.

ART. 3. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou luxembourgeois en exécution de l'article 1er et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe fixée par l'article 2.

ART. 4. L'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg dresseront, aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront.

ART. 5. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations, en échange de mandats d'articles d'argent dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

ART. 6. L'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg désigneront, d'un commun accord, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents; elles régleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'article 4, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 7. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers trois mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 28 janvier 1868.

MOUSTIER.

JONAS.

Convention conclu à Paris, le 3 février 1868, entre la France et l'Italie, et relative aux travaux du tunnel des Alpes. (Éch. des ratif., à Paris, le 3 mars.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. M. le Roi d'Italie voulant assurer, dans un avenir prochain, l'achèvement des travaux du tunnel des Alpes et apporter, à cet effet, à la Convention du 7 mai 1862 (1) les modifications jugées nécessaires, les soussignés, munis de pouvoirs réguliers, ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. 1. Le capital de dix-neuf millions de francs stipulé dans l'article 4 de la Convention du 7 mai 1862 sera payé de la manière suivante : 1o Au 15 juillet 1868, sept millions de francs;

2o Au 15 juillet de chacune des années suivantes, la somme qui résultera du mesurage contradictoire à opérer en exécution de l'article 9 de la convention précitée et de l'application du prix de trois mille francs par mètre courant de galerie entièrement exécutée du côté de la France, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs puisse, en aucun cas, être dépassé.

Au 15 juillet 1868, le Gouvernement français payera, en outre, au Gouvernement italien, les intérêts à cinq pour cent d'un semestre de la somme déterminée d'après le mesurage qui aura été fait contradictoirement le 1er juillet de la même année et suivant les bases rappelées au paragraphe précédent. Ces intérêts, ainsi que ceux qui auront été payés antérieurement au 15 juillet 1868, par application du paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de 1862, demeurent définitivement acquis au Gouvernement italien.

Les primes stipulées par l'article 4 de la même Convention seront payées après l'achèvement de tous les travaux de souterrain, y compris la double voie, et lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation.

Toutefois, à raison des avantages résultant pour lui de la présente Convention, le Gouvernement italien consent sur le montant de ces primes une réduction de neuf cent mille francs (900,000 fr.).

ART. 2. Le Gouvernement italien s'engage à employer aux travaux du souterrain les sommes qui lui seront versées en exécution de l'article 1er qui précède et à terminer ce souterrain le 31 décembre 1871, de manière à ce que le chemin de fer puisse, à cette époque, être livré à l'exploitation dans toutes ses parties.

(1) V. le texte de cette Convention, t. VIII, p. 406.

Le Gouvernement français s'engage, de son côté, à terminer à la même époque la section comprise entre Saint-Michel et l'entrée du souterrain des Alpes.

Dans le cas où, suivant ce qu'il a été convenu, les travaux qui lui incombent ne seraient pas terminés à l'époque indiquée ci-dessus, le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement français, dans un délai de six mois et en espèces métalliques, les sommes qui lui auraient été payées en capital conformément à l'article précédent. Une fois ce retard constaté, les présentes stipulations seront considérées comme nulles et non avenues, et la Convention du 7 mai 1862 reprendra son entier effet. ART. 3. La Convention du 7 mai 1862 est maintenue dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires aux présentes.

ART. 4. Les clauses financières qui précèdent seront, s'il y a lieu, sanctionnées dans les deux Pays respectifs par une loi qui devra être rendue dans le cours de l'année 1868.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut. Fait en double original, à Paris, le 3 février 1868.

P. BAILLY. AL. BUSCHE.

NIGRA. S. GRATTONI.

Traité conclu le 4 février 1868, entre la France et les rois de Bériby, pour la reconnaissance de la souveraineté de la France.

MANÉ, Roi de Petit-Bériby, COUBA, son frère et successeur, RIKA, Roi de Basha et Bassa-Wappoo, DAMBO-GUÉ, Roi de Grand-Bériby, et tous les chefs du pays soumis à leur autorité, ayant témoigné le désir d'ouvrir des relations commerciales avec la France, et dans ce but demandant à se ranger sous la souveraineté de S. M. Napoléon III, Empereur des Français ;

Nous CRESPIN (François-Eugène), lieutenant de vaisseau, commandant l'aviso à vapeur le Renaudin, conformément aux instructions de M. le vicomte Fleuriot de Langle, contre-amiral, commandant en chef la division navale des côtes occidentales d'Afrique et commandant supérieur des Établissements de la Côte d'Or et du Gabon, avons conclu, au nom de S. M. l'Empereur et en présence des témoins soussignés, avec les susdits Rois de Petit-Bériby, de Basha et de Grand-Bériby, le traité dont la teneur suit:

ART. 1. Le Roi de Petit-Bériby, le Roi de Basha et le Roi de GrandBériby concèdent à S. M. l'Empereur des Français la souveraineté pleine

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