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et entière de tout le territoire soumis à leur autorité compris depuis la pointe Basha, à l'ouest, jusqu'à la rivière Nahno, au fond de la baie de Grand-Bériby, à l'est; les Français auront donc seuls le droit d'y arborer leur pavillon et d'y créer tous les établissements ou fortifications qu'ils jugeront utiles ou nécessaires, en achetant les terrains aux propriétaires actuels.

ART. 2. Les Rois s'engagent en outre à céder gratuitement en toute propriété à la France, lorsqu'ils en seront requis par le capitaine du bâtiment de guerre qui en aura reçu la mission, le terrain nécessaire (au moins 2 milles carrés) pour la création des Etablissements militaires dont on aura besoin lorsque le Gouvernement français ordonnera l'occupation du pays. Le Capitaine muni d'ordres pour établir le comptoir sera libre de choisir l'emplacement qui lui paraîtra le plus convenable pour fonder cet établissement.

ART. 3. Les Rois ne pourront lier aucune relation ni faire aucun traité avec les puissances étrangères, ce droit restant dévolu à S. M. l'Empereur des Français ou aux ayants droit qu'il lui plaira de désigner. Conséquemment, aucune nation n'aura le droit de faire dans le pays d'établissement d'aucune espèce sans avoir obtenu, au préalable, l'agrément du Gouvernement français.

Dans le cas où un capitaine de bâtiment de guerre ou de commerce étranger ferait des démarches auprès des Rois à l'effet d'obtenir quelque concession pour lui et ses concitoyens, le présent traité devra lui être communiqué pour lui faire connaître les engagements pris avec la France.

ART. 4. La paisible fréquentation de tout le pays soumis à l'autorité des Rois susnommés et la libre navigation de tous les cours d'eau qui le traversent sont assurés aux Français, aussi bien que le libre commerce de tous les produits du pays même, comme de ceux qui y sont importés de l'intérieur.

Les Rois et toute la population qu'ils gouvernent s'engagent, en un mot, à se conduire avec bonne foi à l'égard des Français et à les faire respecter dans leurs personnes et dans leurs propriétés et marchandises sur tous les points du territoire qu'il leur plaira de visiter.

Les bâtiments de commerce français devront également être respectés et protégés si besoin est.

Si l'un d'eux faisait naufrage, une gratification qui ne pourra excéder le tiers des objets sauvés serait accordée aux naturels qui auraient coopéré au sauvetage.

ART. 5. Si quelque difficulté s'élevait entre les traitants et les naturels, il en serait statué par le commandant du premier navire de guerre français venant dans le pays, et prompte justice serait faite des coupables quels qu'ils fussent, Français ou indigènes.

ART. 6. En échange de ces concessions, la protection des bâtiments de guerre français sera accordée aux Rois et à leurs sujets contre toute agression d'une nation quelconque.

Comme indice de cette protection et comme preuve de la soumission des Rois envers S. M. l'Empereur des Français et de leur fidélité à observer les clauses du présent traité, les Rois devront arborer le pavillon français toutes les fois qu'un navire de guerre ou de commerce de quelque nation que ce soit viendra au mouillage, jusqu'à ce qu'une autorité française soit venue s'établir dans le pays.

ART. 7. Le présent traité aura son cours aujourd'hui même quant à la souveraineté stipulée, sinon les signataires exposeraient leur pays à toutes les rigueurs de la guerre que leur feraient les bâtiments de guerre français comme conséquence de leur mauvaise foi.

Toutefois, il ne sera obligatoire pour les Français qu'après ratification de S. M. l'Empereur leur souverain.

Fait en triple expédition, dont une a été laissée entre les mains de chacun des Rois, après la lui avoir lue et la lui avoir fait traduire à bord de l'aviso à vapeur le Renaudin, au mouillage de Petit-Bériby, le 4 février 1868.

CRESPIN.

(Les Rois de Petit-Bériby, de Basha et de Grand-Bériby, ne sachant pas signer, autorisent William Mooris Ona, neveu du Roi de Petit-Bériby servant d'interprète, à signer en leur nom.) WILLIAM MOORS ONA. GUISALCHE.

Comme témoins: PITOU.

Déclaration signée à Paris, le 15 février 1868, entre la France et les Grands-Duchés de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz, pour l'abrogation de l'article 18 du Traité de commerce et de navigation du 9 juin 1865. (Sanctionnée et promulguée par décret du 19 février.)

Les Gouvernements de leurs Altesses Royales les Grands-Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz ayant témoigné le désir d'être dégagés des obligations qu'ils ont contractées envers la France par l'article 18 du Traité de commerce et de navigation du 9 juin 1865 (1), et qui mettent obstacle à ce qu'ils puissent être admis à faire

(1) V. le texte de ce Traité, t. IX, p. 295.

partie de l'union des douanes allemandes; le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français ayant consenti, de son côté, à renoncer aux avantages qui résultent pour lui dudit article 18, moyennant certaines concessions douanières qui lui sont accordées par le Zollverein à titre de compensation,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1o L'article 18 du Traité de commerce et de navigation conclu, le 9 juin 1865, entre la France et le Mecklenbourg-Schwerin, et auquel le Mecklenbourg-Strélitz a fait accession, est et demeure abrogé.

2o Les autres stipulations dudit Traité de commerce et de navigation continueront d'être en vigueur.

3o La présente Déclaration sera exécutoire à partir du jour de la signature du traité de commerce en cours de négociation entre le Zollverein et l'Autriche.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 février 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

MOUSTIER.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. A. R. le
Grand-Duc de Mecklenbourg-
Schwerin et Ministre résident de
S. A. R. le Grand-Duc de Mecklen-
bourg-Strelitz,

DE BORNEMANN.

Déclaration signée à Paris, le 21 février 1868, entre la France et l'Italie, et relative aux priviléges personnels accordés aux sujets français en Italie, et aux sujets italiens en France. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 22 février.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S M. le Roi d'Italie désirant faire profiter, autant que possible, et sur le pied d'une parfaite égalité, leurs sujets respectifs de toute faveur et de tout privilége accordés dans les deux Pays aux nationaux d'un autre État, déclarent qu'ils seront exempts de tout service dans l'armée, dans la marine, dans la garde nationale ou dans la milice, de toute fonction judiciaire ou municipale, de tout emprunt forcé, de toute prestation ou réquisition militaire, comme aussi de toute espèce de contribution de

même genre, en numéraire ou en nature, imposée en échange d'un service personnel.

Les stipulations contenues dans la présente Déclaration seront en vigueur jusqu'au 29 octobre 1873.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés, ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 21 février 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au

département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi
d'Italie près S. M. l'Empereur des
Français,

MOUSTIER.

NIGRA.

Déclaration signée à Paris, le 28 février 1868, entre la France et la Belgique, portant modification des époques de chômage annuel sur les rivières et canaux qui relient Charleroi, Mons et Paris. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 4 mars.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges ayant jugé utile de modifier, dans l'inférêt de la navigation, les époques de chômage annuel, fixées par l'arrangement du 9 décembre 1841 (1), sur les rivières et canaux qui relient Charleroi, Mons et Paris, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1o Les chômages des lignes de navigation qui relient respectivement Charleroi, Mons et Paris commenceront à la frontière des deux Pays du 1er au 15 juillet, en se rapprochant le plus possible de la première de ces deux dates, lorsque les interruptions de navigation sur ces deux lignes seront jugées nécessaires.

2o Entre la frontière et Paris, les chômages commenceront successivement dans les diverses sections dont chaque ligne est composée, de telle sorte que les bateaux partant de Belgique à l'origine du chômage ne soient pas arrêtés en route par la baisse des eaux.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé fa présente Déclaration et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au departement des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, MOUSTIER.

(1) V. le texte de cet arrangement, t. IV, p. 608.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,

EUGENE BEYens.

Déclaration signée à Paris, le 28 février 1868, entre la France et la Bavière, relativement à l'arrestation des criminels. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 7 mars) (1).

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels, M. le marquis de Moustier, Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le baron de Bibra, Chargé d'affaires de Bavière à Paris, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit':

1° L'individu poursuivi soit en France, soit en Bavière, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 23 mars 1846 (2) intervenue entre les deux Pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

2o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3o L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États.

4° L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

5o La présente Déclaration aura la même durée que la convention du 23 mars 1846, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 28 février 1868.

MOUSTIER.

(1) V., à sa date, le nouveau Traité d'extradition, du 29 novembre 1869.

(2) V. le texte de cette Convention, t. V, p. 432.

BIBRA.

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