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Déclaration signée à Paris, le 4 mars 1868, entre la France et le Grand-Duché de Bade, et relative à l'arrestation provisoire des criminels. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 8 avril.)

Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du traité d'extradition conclu entre la France et le Grand-Duché de Bade, le 27 juin 1844 (1), et dans le but de mettre, en outre, la Convention additionnelle conclue à ce sujet, le 16 novembre 1854 (2), en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, il a été convenu entre les deux Gouvernements ce qui suit, par la présente déclaration :

1° Chaque Gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre Pays poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de treize ans.

2° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Bade, pour l'un des faits prévus par les conventions d'extradition et la présente Déclaration intervenues entre les deux Pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

3° L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

4° L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée par une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre Pays.

5 L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée par le Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille Déclaration émanée du Président du Ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, et il a été entendu que

(1) V. le texte de ce Traité, t. V, p. 190.

(2) V. cette Convention, t. VI,
p. 472.

cette Déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la Convention du 27 juin 1844, et qu'elle aura la même durée que les conventions d'extradition auxquelles elle se rapporte.

Fait à Paris, le 4 mars 1868.

MOUSTIER.

Déclaration dressée à Paris, le 6 mars 1868, pour consacrer l'acceptation, par la France, de l'accession de l'Empire ottoman, pour la Turquie d'Asie, à la Convention télégraphique internationale du 17 mai 1865. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 11 mars.)

S. M. l'Empereur des Ottomans ayant accédé, pour la Turquie d'Asie, par une Déclaration en date du 19 février 1868, à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865 (1), Déclaration dont la teneur suit:

Le soussigné, Ministre des affaires étrangères de S. M. I. le Sultan, déclare que la Sublime-Porte, désirant étendre à la correspondance internationale de la Turquie d'Asie les avantages qui résultent de la convention télégraphique conclue à Paris, le 17 mai 1865, et usant du droit réservé par l'article 60 de cette convention, accède, pour cette partie de l'Empire ottoman, à ladite convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot à mot dans la présente déclaration, et s'engage formellement, envers S. M. l'Empereur des Français et les autres H. P. C., à concourir de son côté à l'exécution, dans la Turquie d'Asie, des stipulations contenues dans ladite convention télégraphique. Il déclare, en outre, que les taxes terminales sont fixées, par dépêche simple, à huit francs à partir des frontières européennes de la Turquie pour les bureaux situés dans les ports de mer, et à douze francs à partir de ces mêmes frontières pour les stations de l'intérieur de l'Asie Mineure, de la Syrie et de la Mésopotamie.

En foi de quoi, le Soussigné, dûment autorisé, a signé la présente Déclaration d'accession et y a fait apposer son cachet.

Fait à Constantinople, le 19 février 1868.

FUAD.

Le Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, dûment autorisé. a déclaré, tant au nom du Gouvernement impérial qu'au nom des autres Hautes Puissances

(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p 254.

Contractantes, que ladite accession est formellement acceptée et qu'elle recevra son entière exécution.

En foi de quoi, le Soussigné a dressé la présente Déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes.

Fait à Paris, le 6 mars 1868.

MOUSTIER.

Convention conclue à Galatz, le 30 avril 1868, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Prusse et la Turquie, pour la garantie de l'Emprunt à contracter par la Commission européenne. (Sanctionnée par loi spéciale du 2 août (1), et ratifiée le 9 août 1868) (2).

S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et S. M. l'Empereur des Ottomans,

Ayant reconnu la nécessité de mettre la commission européenne du Danube en mesure de contracter un emprunt à des conditions avantageuses, et, par ce moyen, d'achever les travaux d'amélioration entrepris ou à entreprendre à l'embouchure et dans le bras de Soulina, sans imposer des charges trop lourdes aux bâtiments de toutes les nations qui fréquentent le bas Danube;

Et prenant en considération :

Les articles 16 à 18 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856 (3), portant qu'une commission européenne sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre le bas Danube, en aval d'Isaktcha, ses embouchures et les parties de la mer y avoisinantes, dans les meilleures conditions possibles de navigabilité; ledit traité stipulant, en outre, que des droits fixes, arrêtés par la commission,

(1) Loi du 2 août 1868 :

ARTICLE UNIQUE. Le Ministre des finances est autorisé à garantir, au nom du Trésor de France, et aux conditions stipulées dans la Convention conclue, le 30 avril 1868, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi d'Italie, le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et l'Empereur des Ottomans, les intérêts et l'amortissement d'un emprunt de 3,375,000 francs, ou 135,000 livres sterling, qui sera contracté par la commission européenne du Danube.

(2) Bien que cette Convention, une fois ratifiée en due forme, constituât un engagement international parfait et définitivement obligatoire, les souscripteurs anglais de l'emprunt de 135,000 livres sterling ont exigé, avant de fournir les fonds, un acte spécial d'approbation et de garantie du contrat d'emprunt. (V. cet Acte de garantie ci-après, à la date de janvier-février 1869.) (3) V. ce Traité, t. VII, p. 59

pourront être perçus pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux embouchures du Danube;

L'acte public relatif à la navigation desdites embouchures, signé à Galatz le 2 novembre 1865 (1), sanctionné dans la séance de la conférence de Paris en date du 28 mars 1866;

Les délibérations prises par la commission européenne, ledit jour 2 novembre 1865, le 16 octobre 1866 et le 25 avril 1867, portant que de nouveaux travaux seraient entrepris pour compléter et rendre permanentes les améliorations provisoires déjà réalisées à l'embouchure et dans le bras de Soulina, et que les frais de ces travaux seraient couverts au moyen d'un emprunt à contracter par la commission et remboursable sur le produit des droits fixes arrêtés et perçus par elle;

Les résolutions adoptées par la conférence de Paris, dans ses séances du 28 mars et du 24 avril 1866, touchant le délai dans lequel les nouveaux travaux devront être terminés;

Les déclarations faites par le délégué de S. M. le Sultan, dans la séance de la commission européenne du 9 mai 1866 et dans celle du 16 octobre suivant, desquelles il résulte que, dans le but de faciliter à ladite commission la conclusion de son emprunt, la Sublime Porte renonce à réclamer le remboursement des avances qu'elle a faites ellemême pour couvrir les premières dépenses des susdits travaux, et ce jusqu'au moment où le nouvel emprunt à contracter, pour en terminer l'achèvement, aura été entièrement amorti;

Le mémorandum, en date du 15 octobre 1866, soumis aux Puissances signataires du traité de Paris, constatant que les négociations ouvertes en vue dudit emprunt sont demeurées infructueuses, faute de garanties suffisantes à offrir aux capitalistes, et qu'il sera impossible à la commission de trouver les ressources nécessaires à l'achèvement de sa tâche sans un appui efficace de la part de ses Hauts Commettants;

Et les dispositions de l'acte public du 2 novembre 1865 susénoncé, spécialement celles des articles 14, 15 et 16, relatives à la perception et à l'emploi des taxes de Soulina, et celle de l'article 21, qui assure le bénéfice de la neutralité aux ouvrages et établissements de toute nature créés par la commission européenne, notamment à la caisse de navigation de Soulina,

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(1) V. cet Acte, t IX, p. 377

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Louis-Marie-Adolphe, baron D'AVRIL, Son Agent et Consul général à Bucharest, son délégué dans ladite commission européenne du Danube, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Alfred, chevalier DE KREMER, Son Conseiller de section et Consul pour le littoral du bas Danube, son délégué dans ladite commission européenne;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur John STOKES, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs, son Vice-Consul pour le delta du Danube, son délégué dans ladite commission européenne, chevalier de l'ordre impérial du Medjidié de quatrième classe, etc.;

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Étienne CASTELLI, son Consul à Galatz, chevalier de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare;

S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, le sieur Henri-Ernest Werner, comte DE KEYSERLING-RAUTENBURG, son Agent et Consul Général en Roumanie, son délégué dans ladite commission européenne, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge de quatrième classe, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, etc.;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans, SULEYMAN BEHIDJ PACHA, beylerbey de Roumélie, son gouverneur pour la province de Toultcha, son délégué dans ladite commission européenne du Danube, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de troisième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. Leurs Majestés :

L'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engage, sauf l'assentiment des corps représentatifs compétents, à garantir les intérêts et l'amortissement d'un emprunt de trois millions trois cent soixantequinze mille francs, ou cent trente-cinq mille livres sterling, à contracter par la commission européenne du Danube;

L'Empereur des Français s'engage, sous la ratification du Corps législatif de France, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

La Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à recommander à son Parlement de l'autoriser à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Le Roi d'Italie s'engage, sauf l'approbation du Parlement italien, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

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