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ment impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des Arrangements qui vont suivre.

La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités, et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du consul ou du délégué du consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'està-dire les communs, cour, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de vingt-quatre heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut et les membres du conseil des anciens qui l'assisteront seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même et sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché.

Un règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum,

Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus, et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux traités. L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le Gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du conseil des anciens ou des tribunaux des cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par-devant le tribunal du sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les Arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les puissances amies.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le neuvième jour du mois de juin 1868.

P. BOURÉE.

FUAD.

Décret impériaļ du 20 juin 1868, qui autorise les Associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Autriche, à exercer leurs droits en France. (V. Bulletin des Lois, no 1606, p. 23; texte conforme à celui du décret rendu le 23 mai 1868 (ci-dessus, p. 75), relativement aux Associations constituées dans le royaume de Saxe.)

Acte final de la délimitation de la frontière internationale des Pyrénées, signé à Bayonne le 11 juillet 1868, entre la France et l'Espagne (Éch. des ratif. à Paris, le 11 janvier 1869) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du traité de limites conclu à Bayonne le 26 mai 1866 (2), modifier certaines dispositions de cet acte pour les mettre en harmonie avec les aspirations plus clairement formulées des intéressés, compléter l'énumération des chemins libres, consacrer certains usages existants ou convenus de part et d'autre et sanctionner les règlements élaborés par la commission internationale d'ingénieurs dont il est parlé à l'article 18 de l'acte additionnel signé à Bayonne le 26 mai 1866, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Camille-Antoine CALLIER, général de division, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catho

(1) V. ci-après, à la date du 5 août 1868, le rapport d'ensemble du plénipotentiaire français sur les négociations relatives à la démarcation des frontières entre l'Espagne et la France. (2) V. le texte de ce Traité, t. IX, p. 532.

lique, chevalier de seconde classe avec plaque de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, etc., etc.;

Et S. M. la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin, marquis de la Frontera, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire, majordome de semaine de S. M., etc., etc.; et Don Manuel de Monteverde y Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chambellan en exercice de S. M., membre titulaire de l'académie royale des sciences de Madrid, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans la première partie du présent Acte final les cinq annexes suivantes au traité signé à Bayonne le 26 mai 1866, et ont inséré dans la seconde les règlements pour le régime des eaux préparés par la commission d'ingénieurs précitée.

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PREMIÈRE PARTIE

ANNEXE I. Procès-verbal d'abornement entre le département des PyrénéesOrientales et la province de Girone.

En exécution de l'article 17 du traité de limites signé à Bayonne le 26 mai 1866, les plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, du sieur Pierre-Gustave, baron Hulot, chef d'escadron d'état-major, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, etc., etc., et du sieur Pierre-Antoine-Bruno Boudet, chef d'escadron d'état-major, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal espagnol de Charles III et de celui des Saints-Maurice-et-Lazare, etc., etc., et, d'autre part, de Don Angel Alvarez d'Araujo, colonel d'état-major, chevalier des ordres de Saint-Jacques et de Saint-Herménégilde, commandeur de Charles III, etc., etc., et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, capitaine d'état-major, etc., etc., ont procédé, en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre le dépar

tement français des Pyrénées-Orientales et la province espagnole de Girone.

Ire SECTION.-Abornement de la frontière depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée.

Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix, à l'exception de ceux autour du fort de Bellegarde. Les bornes sont de forme prismatique, ayant 80 centimètres de haut et une base carrée de 50 centimètres de côté. Les croix sont de 20 centimètres, à quatre branches égales, gravées sur le roc dans un rectangle de 40 centimètres de haut et 35 de large.

Tous les repères sont marqués de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit dans le présent Acte en tête de l'article désignant la situation et la nature du signal qui lui correspond, en commençant par le n° 427, qui suit immédiatement le dernier employé dans le procès-verbal d'abornement signé le 27 février 1863, comme première annexe au traité de délimitation du 14 avril 1862, lequel comprend depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au val d'Andorre.

N° 427. Du pic den Balire, situé sur la crête des Pyrénées, entre la France et l'Andorre, se détache, vers le sud, un contre-fort où se trouve un passage bien connu sous le nom de Col den Gaït ou Porteille Blanche d'Andorre. On a placé une borne avec le n° 427 sur le côté nord du passage, point où confinent la France, l'Espagne et l'Andorre.

La frontière suit, à partir de la borne 427, le faîte du même contrefort s'élevant au pic nommé par les Français Camp-Coloumer et par les Espagnols Tosetta de la Esquella. De ce sommet, en forme de plateau, partent deux contre-forts: l'un, qui se dirige au sud, entrant en Espagne; l'autre, qui va à l'est, sous le nom de Sierra de la Esquella, que lui donnent les Espagnols, et dont la crête marque la limite en passant par le col et le pic de Bressoles, pour arriver à la porteille den Gourts ou de Maranges.

428. Borne à ladite porteille. La ligne internationale continue par la même crête jusqu'au pic de puig Pedros, où elle abandonne cette crête pour descendre en ligne droite à Font-de-Bovedo.

429.

Croix au point de rencontre des deux petits ruisseaux qui forment le Font-de-Bovedo et sur une roche à la face inclinée vers l'est. 430. A 1,000 mètres du dernier repère et presque dans la direction déjà suivie, croix sur la face horizontale d'une roche au point le plus élevé de Padro-de-la-Tosa, lequel est un pic de la crête du contre-fort qu'on a abandonné à puig Pedros.

X.

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