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21 JUILLET Pr. 8 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui rend applicable au département de la marine l'ordonnance du 18 de ce mois, portant que, d'ici au 1er juillet 1816, il ne sera proposé à sa majesté aucune nomination ou promotion dans l'armée de terre. (7, Bull. 9, n° 38.)

Art. 1er. L'ordonnance du 18 de ce mois, portant que, d'ici au 1er juillet 1816, il ne nous sera proposé aucune nomination ou promotion dans l'armée de terre, est rendue applicable au département de la marine.

2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

21 JUILLET Pr. 8 AOUT 1815. - Ordonnance du Roi portant organisation des bureaux du ministère de la marine et des colonies, et révocation de l'ordonnance du 8 juin 1814. (7, Bull. 9, no 39.)

Art. 1er. Notre ordonnance du 8 juin 1814 sur l'organisation du ministère de la marine et des colonies est révoquée.

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Il nous a été rendu compte que plusieurs membres de la Chambre des pairs ont accepté de siéger dans une soi-disant Chambre. des pairs nommée et assemblée par l'homme qui avait usurpé le pouvoir dans nos Etats, depuis le 20 mars jusqu'à notre rentrée dans le royaume. Il est hors de doute que des pairs de France, tant qu'ils n'ont pas encore été rendus héréditaires, out pu et peuvent donner leur démission, puisqu'en cela ils ne font que disposer d'intérêts qui leur sont purement personnels. Il est également évident que l'acceptation de fonctions incompatibles avec la dignité dont on est revêtu suppose et entraîne la démission de cette dignité; et, par conséquent, les pairs qui se trouvent dans le cas ci-dessus énoncé ont réellement

2. Les bureaux de ce ministère seront for- abdiqué leur rang, et sont démissionnaires més ainsi qu'il suit :

de fait de la pairie de France:

A ces causes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Ne feront plus partie de la Chambre des pairs les dénommés ci-après :

Le comte Clément de Ris, le comte Colchen, le comte Cornudet, le comte d'Aboville, le maréchal duc de Dantzick, le comte de Croix, le comte Dedeley d'Agier, le comte Dejean, le comte Fabre de l'Aude, le comte Gassendi, le comte Lacépède, le comte de la Tour-Maubourg, le duc de Praslin, le duc de Plaisance, le maréchal duc d'Elchingen, le maréchal duc d'Albuféra, le maréchal duc Conegliano, le maréchal duc de Trévise, le comte de Barral, archevêque de Tours; le comte Boissy d'Anglas, le duc de Cadore, le comte de Canclaux, le comte Casa-Bianca, le comte de Montesquiou, le comte de Pontécoulant, le comte Rampon, le comte de Ségur, le comte de Valence, le comte Belliard.

2. Pourront cependant être exceptés de la disposition ci-dessus énoncée ceux des dénommés qui justifieront n'avoir ni siégé ni voulu siéger dans la soi-disant Chambre des pairs à laquelle ils avaient été appelés, à la charge par eux de faire cette justification dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance (1).

3. Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

24 JUILLET Pr. 8 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui prescrit l'arrestation et la traduction devant les conseils de guerre compétens de plusieurs généraux et officiers y dénommés, et met provisoirement sous la surveillance du ministère de la police générale divers individus aussi dénommés. (7, Bull. 9, no 41.)

Voy. loi du 12 JANVIER 1816; ordonnances des 16 JANVIER 1816, et 1er DÉCEMBRE 1819 (2). Louis, etc.

Voulant, par la punition d'un attentat sans exemple, mais en graduant la peine et limi

(1) Parmi ces pairs exclus, les uns ont été rétablis, comme n'ayant pas siégé dans la Chambre des pairs des cent jours, les autres ont été nommés de nouveau.

Ont été rétablis : MM. d'Aboville et de Croix (ordonnance du 25 juin 1817) - Voy. aussi les ordonnances des 10 et 26 juin 1822 relatives au comte Belliard et au maréchal duc d'Albufera, quoiqu'ils aient été renommés par l'ordonnance du 5 mars 1819.

Ont été renommés: M Boissy-d'Anglas (ordonnance du 17 août 1815), MM. Colchen, Cornudet, le duc de Dantzick, Dejean, Lacépède, La Tour-Maubourg, le duc de Plaisance, Îe duc d'Albufera, le duc de Conegliano, le duc

tant le nombre des coupables, concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons à la justice et à l'entière sécurité de tous les autres citoyens sans distinction,

Avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi avant le 23 mars, ou qui ont attaqué la France et le Gouvernement à mainarmée, et ceux qui, par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens, dans leurs divisions respectives (3), savoir :

Ney (4), Labédoyère, les deux frères Lallemant, Drouet d'Erlon, Lefebvre-Desnouettes, Ameilh, Brayer, Gilly, Mouton Duvernet, Grouchy, Clauzel, Laborde, Debelle, Bertrand, Drouot, Cambronne, Lavalette (5), Rovigo.

2. Les individus dont les noms suivent, savoir:

Soult, Alix, Excelmans, Bassano, Marbot, Félix, Lepelletier, Boulay (de la Meurthe), Méhée, Fressinet, Thibaudeau, Carnot, Vandamme, Lamarque (général), Lobau, Harel, Piré, Barrère, Arnault, Pommereul, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Arrighi (de Padoue), Dejean fils, Garrau, Réal, Bouvier-Dumolard, Merlin (de Douai), Durbach, Dorat, Defermon, Bory - SaintVincent, Félix, Desportes, Garnier de Saintes, Mellinet, Hullin, Cluys, Courtin, Forbin-Janson fils aîné, Lelorgne - Dideville, sortiront, dans trois jours, de la ville de Paris, et se retireront dans l'intérieur de la France, dans les lieux que notre ministre de la police générale leur indiquera, et où ils resteront sous sa surveillance, en attendant que les Chambres statuent sur ceux d'entre eux qui devront, ou sortir du royaume, ou être livrés à la poursuite des tribunaux.

Seront sur-le-champ arrêtés ceux qui ne se rendraient pas au lieu qui leur sera assigné par notre ministre de la police générale (6).

de Trévise, le duc de Cadore, de Montesquiou, de Pontécoulant et Rampon ( ordonnance du 5 mars 1819), MM. Clément de Ris, Dedeleyd'Agier, Fabre, Gassendi, le duc de Praslin, Casa Bianca, Ségur et Valence (ordonnance du 21 novembre 1819).

(2) Cette dernière ordonnance autorise la rentrée des individus compris dans la seconde liste: plusieurs avaient été rappelés antérieurement. (3) Voy. ordonnance du 2 août 1815.

(4) Poy. ordonnances des 11 et 12 novembre 1815.

(5) Voy. ordonnance du 6 septembre 1815. (6) Lorsqu'une décision royale a révoqué le

3. Les individus qui seront condamnés à sortir du royaume auront la faculté de vendre leurs biens et propriétés dans le délai d'un an, d'en disposer, d'en transporter le produit hors de France, et d'en recevoir, pendant ce temps, le revenu dans les pays étrangers, en fournissant néanmoins la preuve de leur obéissance à la présente ordonnance.

4. Les listes de tous les individus auxquels les articles et 2 pourraient être applicables sont et demeurent closes par les désignations nominales contenues dans ces articles, et ne pourront jamais être étendues à d'autres, pour quelque cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, autrement que dans les formes et suivant les lois constitutionnelles, auxquelles il n'est expressément dérogé que pour ce cas seulement (1).

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Louis, etc.

(1) La proclamation de Cambray, du 28 juin

Il nous a été rendu compte que des dépenses très-considérables ont eu lieu depuis l'époque du 20 mars, pour les services du ressort du département de la guerre;

Considérant que ces dépenses, qui ont épuisé les finances, anéanti le credit, et sensiblement augmenté la dette de l'Etat, n'ont aucun caractère légal, puisqu'elles ne sont autorisées par aucun acte émané de notre autorité;

Considérant néanmoins que celles qui ne sont pas encore soldées ont, en grande partie, pour objet des traitemens militaires et des fournitures faites par réquisition, telles que les remontes, les approvisionnemens de siége qui existent encore dans les places;

Voulant régulariser et légitimer lesdites dépenses, et donner à nos sujets une nouvelle preuve de notre clémence et de notre justice,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes les dépenses qui ont eu lieu pour le département de la guerre depuis le 20 mars 1815, en vertu d'ordres émanés d'autres autorités que la nôtre, et qui seront justifiées dans les formes prescrites par les réglemens, seront considérées comme dépenses de l'Etat allouées au budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1815.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre fera établir l'état général de celles de ces dépenses qui n'ont pas été acquittées, et en ordonnera la liquidation et le paiement.

3. Les paiemens faits jusqu'à ce jour pour solde et indemnités acquises en vertu de grades ou emplois militaires, bien qu'ils aient été accordés depuis le 1er mars 1815 par un Gouvernement illégal, seront alloués dans les comptes des payeurs qui les auront effectués.

4. Le ministre secrétaire d'Etat de la guerre prendra, sur-le-champ, les mesures nécessaires pour qu'à compter de ce jour il ne soit fait aucun paiement pour solde et indemnités à des officiers ou employés de l'armée, pour des grades ou emplois qui n'auraient pas été accordés par nous ou en vertu de nos ordres, conformément aux dispositions de notre ordonnance du...... du courant.

5. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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29 JUILLET Pr. 3 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui établit une règle uniforme ayant pour objet de diriger les ministres dans les dispositions relatives aux fonctionnaires qui ont perdu leur place depuis le 20 mars 1815, et à ceux qui en ont été pourvus. (7, Bull. 7, n° 27.)

Voy. ordonnance du 20 SEPTEMBRE 1815. Louis, etc.

Voulant établir une règle uniforme qui dirige nos ministres ordonnateurs dans les dispositions relatives aux fonctionnaires qui ont perdu leur place depuis le 20 mars et à ceux qui en ont été pourvus,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1o Les fonctionnaires civils et judiciaires qui, dans l'intervalle du 20 mars 1815 au 7 juillet suivant, ont été écartés par la violence, et ceux qui, pour ne pas servir un Gouvernement désavoué, se sont volontairement éloignés, recevront une indemnité équivalente à la moitié du traitement personnel dont ils auraient joui, si leurs fonctions n'avaient été interrompues;

pas

2o Les fonctionnaires des différens ordres qui nous ont accompagnés n'ayant pas cessé de remplir les devoirs de leur place et ayant supporté des dépenses extraordinaires, ont droit au rappel de leur traitement intégral depuis la date où le paiement en a été arrêté;

3o Les dépenses autorisées par les deux articles précédens seront liquidées, réglées et ordonnancées par les ministres compétens, et imputées sur leurs budgets respectifs;

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4o Le paiement des sommes non soldées pour traitemens, indemnités, gratifications aux divers salariés du Trésor, mis en fonctions depuis le 20 mars dernier, et non conservés par nous depuis notre retour, est et demeure suspendu ;

5o Les agens et fonctionnaires qui sont restés dans les fonctions qu'ils remplissaient au 20 mars, et ceux qui, par des causes étrangères aux circonstances politiques et par une application naturelle des règles établies avant le 20 mars, ont remplacé des fonctionnaires et agens décédés, promus, ou retirés comme invalides, recevront le traitement qui peut leur rester dû, sur le pied réglé pour les places auxquelles ils ont été appelés;

6° Nul des nouveaux fonctionnaires désignés dans l'article précédent n'aura droit au paiement que cet article autorise qu'après avoir été confirmé dans sa place par l'autorité à laquelle sa nomination appartient.

Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Nous étant fait rendre compte de l'état de la perception des droits sur les boissons, établis par la loi du 8 décembre 1814, nous avons reconnu que, pendant notre absence, et en vertu d'un acte du 8 avril dernier, dont le caractère est essentiellement illégal, il a été fait des changemens qui ont eu pour effet de dénaturer l'organisation de la régie des contributions indirectes, de soustraire la matière imposable à la connaissance de ses agens, et conséquemment de détruire les élémens de la perception, ce qui rend impossible le retour immédiat à l'exécution régulière de la loi ;

Voulant néanmoins adoucir, autant qu'il peut dépendre de nous, ce que le régime substitué à celui de la loi du 8 décembre a de trop onéreux pour les redevables, et conserver, en même temps, à l'Etat une branche importante de revenu, en attendant que les Chambres aient pu statuer sur un mode d'impositions indirectes approprié aux ressources de la France, à sa situation, et aux besoins du Trésor;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les changemens apportés par l'acte du 8 avril dernier à la perception des

droits sur les boissons sont provisoirement maintenus.

2. Néanmoins, et en vertu de l'art. 73 de la loi du 8 décembre 1814, la régie est autorisée, pour le quatrième trimestre de 1815, à réduire, en faveur des redevables d'une commune, la somme à répartir d'après l'article 7 du susdit acte toutes les fois qu'il sera reconnu que ces redevables seraient imposés au-delà de l'importanee de leur commerce, si l'on prenait pour base unique les produits de 1812.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

29 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi relative aux officiers civils et militaires de la marine (1).

31 JUILLET Pr. 3 AOUT 1815. - - Ordonnance du Roi relative aux membres du collège électoral de l'arrondissement de Rambouillet, et à ceux des ci-devant colléges électoraux de divers départemens ou arrondissemens qui ne font plus partie du territoire français. (7, Bull. 7, n° 29.)

Louis, etc.

Vu notre ordonnance du 13 juillet 1815 sur la réunion des colléges électoraux pour le renouvellement de la Chambre des députés; vu pareillement la loi du 19 juillet 1811 pour la création de l'arrondissement de Rambouillet, et les lois et ordonnances qui ont apporté des changemens à la division du royaume depuis le 1er avril 1814.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, chargé, par intérim, du portefeuille de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le collége électoral de l'arrondissement de Rambouillet (Seine-et-Oise) sera formé des membres du collège électoral de Versailles qui ont été nommés par les cantons de Rambouillet, Chevreuse, Limours et Montfort-l'Amaury, et de ceux du collège d'Etampes nommés par les deux cantons de Dourdan. Les noms de ces électeurs seront effacés des listes des colléges de Versailles et d'Etampes.

2. Le collége électoral de l'arrondissement de Gex, département de l'Ain, sera formé des membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Genève élus par les cantons de Gex et de Collonges, pourvu qu'ils aient continué de résider en France, et des membres du même collége élus par les

(1) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des Lois; elle est rappelée par l'ordonnance du 10 août 1815, qui déclare nulles les nominations

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Les noms des membres des collèges d'Anneci et de Chambéry qui seront placés dans le nouveau collège de Rumilly seront effacés des listes des membres de ces deux colléges.

4. Les membres des ci-devant colléges d'arrondissement de Genève et de Bonneville qui sont restés Français, et ont été élus par les cantons ayant servi à former les nouveaux cantons de Cruseille et Thorens, arrondissement d'Anneci, prendront place dans le collége électoral de cet arrondissement.

5. Les membres du ci-devant collége électoral du département du Léman qui sont restés Français, et qui ont été élus par des cantons réunis en totalité ou en partie aux départemens de l'Ain et du Mont-Blanc, entreront respectivement dans les colléges électoraux de ces deux départemens.

6. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Porentruy et du collége électoral du département du HautRhin, élus par les cantons de Montbéliard et d'Audincourt, et qui ont continué de résider en France, entreront dans le collége électoral de l'arrondissement de Saint-Hippolyte et dans le collége électoral du département du Doubs.

En conséquence, les noms des membres du collége du département du Haut-Rhin élus par ces deux cantons seront effacés de la liste des membres de ce collége.

7. Les membres du ci-devant collége d'arrondissement de Sarrebruck, et ceux du cidevant collége électoral du département de la Sarre, élus par les cantons de Sarrebruck, d'Arneval et de Leybach, et qui ont continué de résider en France, entreront respectivement dans le collége électoral de l'arrondissement de Sarguemines et dans le collége électoral du département de la Moselle.

8. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Dinan élus par les cantons de Beauraing, de Florennes et Valcourt, ceux du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Saint-Hubert élus par le canton de Gédines, et ceux du ci-devant

et promotions faites dans la marine pendant les cent jours.

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