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Code d'instruction criminelle, pour recommander le condamné à la commisération du Roi.

47. Lorsque le prévenu n'aura pu être saisi, ou qu'après avoir été saisi il s'évadera, il sera procédé contre lui par contumace.

48. La cour jugera sa compétence, et, aprés avoir pris connaissance de la procédure et de l'acte d'accusation, elle prononcera sur le procès principal.

49. Les effets de la contumace demeurent, au surplus, tels qu'ils sont réglés par le Code d'instruction criminelle.

TITRE V. Dispositions générales.

50. En cas d'absence ou d'empêchement légitime, les membres des cours prévôtales seront remplacés, savoir: le président, par le juge le plus ancien; le prévôt, par l'officier commandant la gendarmerie du département; les juges, pár des membres du tribunal de première instance, et, à leur défaut, par avocats inscrits sur le tableau.

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51. La cour prévôtale, sur la réquisition du prévôt ou du procureur du Roi, et après dé libération, pourra se transporteret siéger dans les lieux du département qu'elle aura indi qués.

52. Les cours prévôtales ne peuvent juger qu'au nombre de six membres.

53. Les présidens des cours prévôtales présideront aussi les audiences de police cor rectionnelle du tribunal dont ils font partie.

54. Les présidens et les prévôts prêteront serment, avant d'entrer en fonctions, devant la cour royale du ressort.

55. La présente loi cessera d'avoir son effet après la session de 1817, si elle n'a été renouvelée dans le courant de ladite session.

20 Pr. 28 DÉCEMBRE 1815. -Ordonnance du Roi portant suppression des sous-préfectures des chefs-lieux de département. (7, Bull. 53, n° 318.)

Louis, etc.

Les grands sacrifices auxquels la France a été contrainte nous obligent à porter la plus sévère économie dans toutes les branches du service public, à opérer toutes les suppres sions que l'expérience a démontrées possibles, et à faire céder toute autre considération à cette loi, d'une impérieuse nécessité :

A ces causes,

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

(1) Voy. ordonnance du 6 mars 1816. (2) Cette ordonnance, qui n'est point au Bulletin des Lois, est citée dans l'article 3 de

Art. 1. Les sous-préfectures des chefslieux de département sont supprimées, et, dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, l'administration en sera réunie à celle des préfectures.

Cette réunion ne pourra donner lieu à aucune augmentation des frais de bureau des préfets.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

20 Pr. 30 DÉCEMBRE 1815.- Ordonnance du Roi qui maintient celle du 16 décembre 1814,. et contient des dispositions relatives aux officiers nés Français qui se trouvaient au service de l'étranger, et qui sont rentrés en France postérieurement au 15 avril 1815. (7, Bull. 54,n° 322.)

Louis, etc.

Considérant qu'un grand nombre d'officiers nés Français ne sont rentrés du service étranger qu'après le délai prescrit par notre ordonnance du 16 décembre 1814, et qu'ils ont encouru les peines portées par l'article 1er de ladite ordonnance; voulant cependant user d'indulgence à leur égard, à raison des circonstances atténuantes qui militent en fa¬ veur de plusieurs d'entre eux,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit? Art. 1. Les dispositions prescrites par notre ordonnance du 16 décembre 1814 à

l'égard des officiers nés Français qui se trouvaient à cette époque au service de l'étranger sont maintenues.

2. Les militaires qui sont rentrés en France postérieurement au 15 avril 1815, contre les dispositions de notre précédente ordonnance, devront se pourvoir pour se faire relever de la déchéance qu'ils ont encourue, et il leur est accordé, à cet effet, un délai de deux mois, qui expireront le 1er mars 1816 (1).

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous soumettra les demandes qui seront faites à cet égard, et pourra nous proposer de relever, par exception, de la déchéance qu'ils ont encourue, et même d'admettre dans notre armée, dans le grade dont ils seront jugés susceptibles, ceux de ces officiers qui se seraient rendus dignes de cette faveur par leur conduite et par leurs services.

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Art. 1er. Les sommes fixées pour les dé penses des chambres de commerce du royau me en 1814, leur seront également allouées pour chacun des exercices de 1815 et 1816.

2. Celles de ces chambres auxquelles il est assigné des ressources particulières continues ront à en jouir comme par le passé.

3. Il sera pourvu aux dépenses de ces chambres pendant ces exercices conformé ment au décret du 23 septembre 1806 et à la loi du 28 ventose an 9, par une contribu tion proportionnelle sur les patentes de pre mière et seconde classe et sur celles d'agens de-change et courtiers.

patentes, dans chaque ville ou département 4. Le nombre de centimes à ajouter à ces est fixé conformément au tableau annexé la présente. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui est chargé de régler les budgets des chambres de commerce, autori sera les préfets à faire dresser les rôles né cessaires, à la charge d'en donner connais sance à notre ministre des finances.

5. Nos ministres de l'intérieur et des fi nances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Étal des centimes alloués pour subvenir aux dépenses des chambres de

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Nota. Il y a en tout vingt-cinq chambres de commerce. Parmi celles non portées au tableau ci-dessus, trois, savoir: celles de Lyon, Marseille et Strasbourg, ont des ressources particulières qui les dispensent de recourir à l'imposition de centimes additionnels; trois autres: Lorient, Saint-Malo et Tours, n'ont jamais rien demandé; et enfin les deux chambres de Metz et Granville, nouvellement créées, ne sont point encore organisées.

21 DÉCEMBRE 1815.-Ordonnance du Roi contenant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Saint-Quentin. (7, Bull. 59, no 359.)

23 Pr. 24 DÉCEMBRE 1815.-Loi relative au recouvrement provisoire, sur les rôles de 1815, des quatre premiers douzièmes des contributions de 1816 (1). (7, Bull. 51, no 307; Mon. des 5, 13, 14 et 27 décembre 1815.)

Louis, etc.

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Les circonstances n'ayant pas permis que loi sur les finances, pour l'année 1816, fût présentée à une époque utile pour que l'exécution puisse en être commencée avec l'exercice, il est nécessaire de prévenir les inconvéniens de ce retard par une mesure législative qui empêche la suspension des recouvremens; Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Provisoirement, et attendu le retard forcé qu'éprouvera la confection des rôles de 1816, les quatre premiers douzièmes de la contribution foncière, de la contribution personnelle et mobilière, de la contribution des portes et fenêtres, et de celle des patentes, seront recouvrés sur les rôles de 1815.

2. Toutes les mesures seront prises pour que l'émargement des sommes payées provisoirement soit exactement fait sur les rôles de 1816, aussitôt qu'ils seront confectionnés.

3. Jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi sur les finances, les impositions indirectes seront perçues en 1816 d'après les lois rendues dans la session de 1814 pour l'exercice 1815.

23 Pr. 24 DÉCEMBRE 1815.-Loi relative à la création des rentes nécessaires pour l'exécution du traité du 20 novembre 1815. (7, Bull. 51, no 308; Mon. des 5, 13, 14, 20 et 27 décembre 1815.)

Voy. les notes sur le traité du 20 NOVEMBRE 1815.

Louis, etc.

Le traité de paix conclu à Paris, le 20 novembre 1815, entre nous et les puissances alliées, et les conventions particulières qui en ont été la suite, contiennent, relativement aux sommes dues par la France aux puissances alliées et à l'indemnité pécuniaire qu'elle s'est engagée à leur payer, diverses

(1) C'est en 1822 seulement qu'a cessé la nécessité de voter des douzièmes provisoires. Voy.

stipulations dont l'exécution ne peut être ajournée,

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera créé et inscrit sur le grandlivre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1816, conformément à l'article 8 de la convention du 20 novembre 1815, relative à l'indemnité pécuniaire explicative de l'article 4 du traité principal du même jour, une rente pérpétuelle de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente sera donnée en garantie de la régularité des paiemens à faire aux puissances alliées; elle sera inscrite et déposée conformément aux articles 8 et 9 de ladite convention, et il n'en sera disposé que dans le cas prévu par l'article 11:

Il ne sera point payé d'arrérages tant que les inscriptions resteront en dépôt.

2. Pour l'exécution du traité de Paris du 30 mai 1814, et pour celle de l'article g de la convention du 20 novembre 1815 relative à la liquidation des réclamations des sujets de sa majesté britannique, et pour garantie du paiement des sommes qui seraient reconnues être dues auxdits sujets, il sera créé et inscrit au grand-livre de la dette publique une rente perpétuelle de trois millions cinq cent mille francs, au capital de soixante-dix millions, avec jouissance du 22 mars 1816.

3. Pour l'exécution de l'article 20 de la convention du 20 novembre 1815 relative aux réclamations des sujets des diverses puissances autres que l'Angleterre, et pour garantie du paiement des sommes qui seraient reconnues être dues auxdits sujets, il sera créé et inscrit au grand-livre de la dette publique une rente perpétuelle de trois millions cinq cent mille francs, au capital de soixantedix millions, avec jouissance du 22 mars 1816.

4. Pour l'exécution de la convention conclue, le 20 novembre 1815, avec la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt, il sera créé et inscrit au grand-livre de la dette publique une rente perpétuelle de trente-quatre mille francs, au capital de cinq cent dix mille francs, avec jouissance du 22 mars 1816.

5. Dans le cas où il serait nécessaire de pourvoir au remplacement des rentes dont on aurait disposé, en exécution des articles II et 12 de la convention du 20 novembre 1815 relative à l'indemnité de sept cent millions, ou de suppléer à l'insuffisance des rentes créées par les articles 1, 2, 3 et 4 de la pré

loi du 17 août 1822, qui règle d'avance le budget de 1823.

sente loi, pour payer les créances reconnues être dues aux sujets de sa majeste britannique et à ceux des autres puissances, ainsi qu'à la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt, aux termes du traité de Paris du 30 mai 1814 et des conventions particuliè res du 20 novembre 1815 relatives aux créances réclamées par lesdits Etats, le Gou vernement est autorisé à créer et à faire inscrire, à mesure des besoins, jusqu'à concurrence de deux millions de rentes, au capital de quarante millions. Lesdites rentes seront mises en dépôt, ou délivrées aux puissances, s'il y a lieu, en raison du déficit que présenterait le dépôt, ou de l'insuffisance des inscriptions déjà remises, comparées avec les créances reconnues et liquidées conformément auxdites conventions.

* 6. Les arrérages des rentes supplémentaires ne seront payés qu'à mesure des créations; mais la jouissance remontera au 22 mars 1816, aux termes des conventions énoncées ci-dessus.

7. Il sera rendu compte, à chaque session des deux Chambres, jusqu'à la fin des liqui dations, de l'émission et de l'emploi des rentes créées par la présente loi, et de ce qui restera à en émettre.

23 DÉCEMBRE 1815=20 JANVIER 1816.-Ordonnance du Roi qui décide que les arrêtés des conseils de préfecture non contradictoires sont susceptibles d'opposition devant le conseil même qui a rendu l'arrêté. (7, Bull. 59, n 357.)

Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux;

Vu la requête présentée, le 30 novembre 1814, par les sieurs Louis-Félix Chalas, Louis Gaidon, Louis Sayerle, et autres habitans non désignés de la commune de SaintChapte, département du Gard, tendant: 1o à l'annulation de deux arrêtés du conseil de préfecture de ce département, en date des 13 et 27 janvier 1814, par lesquels, sans avoir entendu les requérans, ce conseil a déclaré que des biens communaux de la commune de Saint-Chapte, réclamés par les requérans au nom de la commune, ont fait partie de la vente de divers communaux de la même commune adjugés au profit des sieurs Reilhe et Mathieu, en exécution de la loi du 20 mars 1813; 2o à l'annulation d'un arrêté du même conseil de préfecture, en date du 1er septembre 1814, qui rejette leur opposition aux susdits arrêtés, en se fondant sur ce qu'une autorité n'a pas le droit de se

réformer elle-même; vu lesdits arrêtés des 13 et 27 janvier au 1er septembre 18:4; vu les mémoires en défense des sieurs Reilhe et Mathieu, présentés les 2 mai et 6 septembre 1815; vu les décrets et arrêts qui décident que les arrêtés des conseils de préfecture qui ne sont pas contradictoires sont susceptibles d'opposition jusqu'à exécution;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Gard en date du 1er septembre 1814 est annulé.

2. Les habitans de la commune de SaintChapte sont renvoyés devant ledit conseil de préfecture, pour faire valoir leur opposition aux arrêtés des 13 et 27 janvier 1814.

3. Les sieurs Reilhe et Mathieu sont condamnés aux dépens.

4. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

23 DÉCEMBRE 1815.-Ordonnances du Roi qui, sur l'opposition des sieurs Lauriagon, Bréchard de Chaumont et Thiébaut, révoquent les permissions accordées aux sieurs Mignelle. Deschamps et François, pour faire des additions et changemens à leurs noms. (7, Bull. 59, n 0s 360 à 362.)

23 DÉCEMBRE 1815.-Ordonnance du Roi relative à l'octroi de Paris (1).

24 DÉCEMBRE 1815.-Ordonnance du Roi qui nomme maître de requêtes en service extraordinaire M. de Moydier, intendant de la marine à Brest. (7, Bull. 54, no 323.)

25 Pr. 28 DÉCEMBRE 1815.-Loi relative à la suppression des places de substituts des procureurs généraux faisant fonctions de nos procureurs criminels dans les départemens. (7, Bull. 53, no 317; Mon. des 2, 17, 22 et 26 décembre 1815.)

Louis, etc.

Art. 1er. Les places de substituts des procureurs généraux faisant fonctions de procureurs criminels dans les départemens, sont supprimées.

2. Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées nos procureurs au criminel seront exercées par nos procureurs près les tribunaux de première instance des arrondissemens dans lesquels siégeront les cours d'assises, ou par leurs substituts.

(1) Celle ordonnance, qui n'est point au Bulletin des Lois, est rappelée par celle du 23 décembre 1818 sur la même matière.

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