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collége électoral du département de Sambreet-Meuse élus par ces quatre cantons, entreront dans le collége électoral de l'arrondissement de Rocroy et dans le collége électoral du département des Ardennes, pourvu qu'ils aient continué de résider en France.

9. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Charleroy et du ci-devant collége électoral du département de Jemmape, élus par le canton de Chimay, et qui ont continué de résider en France, entreront aussi dans le collége électoral de l'arrondissement de Rocroy et dans celui du département des Ardennes.

10. Les membres des mêmes ci-devant collèges de Charleroy et de Jemmape, élus par les cantons de Beaumont et de Merbesle-Château, et qui ont continué de résider en France, entreront dans le collége électoral de l'arrondissement d'Avesnes et dans le collége électoral du département du Nord.

11. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Mons, et du ci-devant collége électoral du département de Jemmape, élus par les cantons de Dour, et qui ont continué de résider en France, entreront dans le collége électoral de Douai et dans le collége électoral du département du Nord.

12. Pour que les individus désignés dans les articles précédens prennent place dans un college électoral, il leur suffira, pour celte fois, de représenter leur ancienne carte d'électeur, et de justifier, par un certificat du maire du lieu de leur résidence, qu'ils continuent de résider en France.

En conséquence, pour cette fois seulement, les règles sur la translation du domicile politique, et la disposition de l'article 2 de la loi du 14 octobre 1814, qui exige dix ans de résidence sur le territoire actuel de la France pour donner les droits de cité aux habitans des ci-devant départemens réunis, ne seront pas rigoureusement suivies.

13. Le ministre d'Etat du département de la justice, chargé, par interim, du portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Louis, etc.

D'après le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétairé d'Etat de la guerre, qu'un grand nombre de nominations et promotions à des grades militaires avaient eu lieu pendant le temps de l'usurpation, et que la plus grande partie des officiers en retraite avaient été appelés à reprendre de l'activité; considérant que ces nominations, promotion; et réintégrations sur le tableau d'activité, outre qu'elles sont nulles de plein droit, ont eu encore pour effet de surcharger le Trésor de l'Etat, et de nuire aux intérêts des officiers déjà existant dans nos armées,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. rer. Les nominations et promotions à des grades militaires, et la réintégration sur le tableau d'activité des officiers en retraite, qui ont eu lieu pendant le temps de l'usurpation, sont déclarées nulles et non avenues.

2. Les officiers qu'elles concernent rentreront dans la position où ils étaient antérieurement au 1er mars dernier: toutefois, ils n'éprouveront point de retenues pour les paiemens qui leur auront été faits.

1er Pr. 5 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui détermine les droits que les officiers de différens grades des armées de terre peuvent avoir dans les diverses positions où ils se trouvent. (7, Bull. 8, no 32.)

Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre: 1o des dispositions qui ont été prescrites pendant notre absence relativement aux officiers qui, faisant partie de nos armées, n'ont point repris de service, et à ceux qui ont été réformés ou destitués par suite de l'attachement qu'ils avaient montré à notre personne; 2o des mesures qui ont été ordonnées pour la remise en activité des officiers qui joussaient de la solde de retraite ou de la demi-solde; 3° de l'avancement qui a été accordé dans nos armées;

Attendu que les officiers qui n'ont point voulu reprendre du service n'ont pas dû perdre leur activité pendant le temps de notre absence, que ceux qui ont été frappés de destitution par un Gouvernement illégal ont des droits à notre bienveillance, et que l'avancement qui a été donné est nul de plein droit;

Voulant déterminer les droits que nos officiers de différens grades peuvent avoir dans les diverses positions où ils se trouvent;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les officiers de no: armées de terre qui étaient en activité de service à l'é

poque où nous avons quitté notre royaume, et qui n'ont point servi pendant notre absence, ceux qui ont été destitués ou réformés par suite de l'attachement qu'ils ont montré à notre personne, seront rappelés de leur traitement d'activité, sans aucune indemnité ni frais de bureau, depuis l'époque où ils ont cessé d'être payés.

2. Les officiers rappelés au service qui, au 1er mars 1815, jouissaient de la solde de retraite ou de la demi-solde, ou qui n'avaient aucun traitement, rentreront dans la position où ils se trouvaient à ladite époque du 1er mars, nonobstant les dispositions de notre ordonnance du 9 du même mois, et à l'exception de ceux qui, depuis le 8 juillet dernier, auraient reçu des lettres de service de notre ministre de la guerre.

Ceux de ces officiers qui ont été mis en activité pendant la durée du Gouvernement illegal ne pourront prétendre au paiement du traitement d'activité qui ne leur aura pas été soldé au moment de leur licenciement; ils n'auront droit qu'à la solde de retraite ou à la demi-solde qui aura couru depuis le dernier paiement de leur traitement d'activité; mais ils pourront recevoir l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

La même indemnité sera accordée, pour le même objet, à ceux des officiers en retraite ou en demi solde qui, appelés en exécution de notre ordonnance du 9 mars, se sont dé. placés et n'ont point eu d'activité : no're ministre de la guerre pourra même, suivant la justice des réclamations, allouer aux dits officiers, en dédommagement des frais de séjour ou de courses occasionnés par leur rappel, une solde d'activité sans accessoires, dont il réglera la durée, sans pourtant qu'elle puisse excéder trois mois.

Quant à ceux desdits officiers rappelés pendant l'interrègne sans avoir reçu d'activité, il ne leur sera payé que l'indemnité de route pour leur retour chez eux, et leur solde de retraite ou demi-solde sera le seul traitement

qu'ils pourront réclamer depuis le dernier paiement du traitement d'activité.

3. Les officiers ou administrateurs militaires qui, n'étant pas en activité à l'époque de notre départ, y ont été rappelés, et ont cessé cette même activité avant notre retour, seront payés pour le temps de leur activité momentanée, mais seulement en raison du traitement affecté au grade dont ils étaient légalement pourvus avant le 20 mars 1815; et s'ils ont été réemployés dans un grade inférieur, ils ne recevront que le traitement de ce dernier grade.

4. Les promotions à des grades militaires ou administratifs qui ont été faites par un Gouvernement illégal depuis le 20 mars 1815 étant nulles de plein droit, les officiers pro

mus ne pourront être compris dans les revues des inspecteurs aux revues que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus. Néanmoins, il ne sera fait aucune retenue pour les paiemens déjà effectués.

Ceux qui ont été nommés à des grades on emplois, et qui n'en avaient aucun avant leur nomination, n'auront droit qu'à une indemnité de route au moment de leur licenciement, le paiement de ce qui resterait alors à solder sur leur traitement demeurant suspendu, à moins qu'ils ne soient confirmés dans leurs grades ou emplois par l'autorité compétente.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre prendra des mesures pour que les rappels de traitement qui pourront avoir lieu en exécution de notre présente ordonnance ne s'opèrent que successivement.

6. Les officiers qui réclameraient relativement aux démissions de leurs emplois données pendant notre absence adresseront leurs réclamations à notre ministre de la guerre, qui nous en rendra compte pour y être statué.

7. Nous n'entendons, par la présente ordonnance, modifier en aucune manière les dispositions de notre autre ordonnance de ce jour concernant les retraites.

8. Nos ministres de la guerre et des finan ces sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Ayant reconnu que la force actuelle de ms armées de terre excédait de beauco up l'état de paix, et était, surtout, hors de propertion avec les revenus du royaume; q' je le principe le plus juste, et en même temps le plus favorable à l'organisation d'une bonne armée, est de faire porter d'abord les réformes sur les officiers qui, n'étant plus dans la vigueur de l'âge, sont moins capable's du service actif; désirant en même temps doucir l'effet de ces réformes pour ceux qu'elles auront frappés avant qu'ils aient le temps de service prescrit par les réglemens généraux pour l'obtention d'une retraite;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

TITRE I. Retraites et gratifications.

Art. 1. Sont à la retraite de plein droit, et sans exception quelconque :

1o Les lieutenans généraux, maréchauxde-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps;

Les inspecteurs en chef, inspecteurs, sousinspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires - ordonnateurs, commissaires des guerres, officiers de santé en chef et principaux,

Qui seront, au 1er septembre prochain, dans leur trentième année de service, ou dans leur cinquante-cinquième année d'âge, Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer leur service actif;

2o Les officiers généraux et d'état-major des places qui seront, à la même époque, dans leur trente-cinquième année de service, ou dans leur soixantième année d'âge;

3o Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs;

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxième classe, adjoints aux commissaires des guerres, et les officiers de santé des corps et hôpitaux,

Qui seront dans leur vingt-cinquième année de service, ou dans leur cinquantième année d'âge,

Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer le service actif.

2. Sont susceptibles d'être mis à la retraite, sur leur demande ou autrement :

1o Les lieutenans généraux, maréchauxde-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps,

Les inspecteurs en chef, inspecteurs et sousinspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs, commissaires des guerres, officiers de santé en chef et principaux,

Qui seront, au 1er septembre prochain, dans leur vingt-cinquième année de service; 2o Les officiers généraux et d'état-major des places qui, à la même époque, seront dans leur trentième année de service;

3o Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs,

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxième classe, adjoints. aux commissaires des guerres, et les officiers de santé des corps et des hôpitaux,

Qui seront dans leur vingtième année de service.

3. La solde de retraite pour le nombre d'années de service déterminé pour chaque classe, par les deux articles précédens, sera portée au maximum d'ancienneté.

Ce temps de service exigible sera diminué de cinq années pour les officiers, administrateurs militaires et autres, qui auraient l'âge indiqué pour leur classe dans l'article 1er cidessus.

4. Ceux qui, réunissant plus de dix années d'activité, seront reconnus hors d'état de servir, obtiendront, quel que soit leur âge, la moitié du maximum de la solde de retraite, à moins que, par la gravité de leurs blessures, ils ne soient susceptibles d'en recevoir une plus forte, d'après notre ordonnance du 27 août 1814.

5. Les officiers qui ont moins de dix ans de service effectif, et que des blessures ou des infirmités empêcheront de continuer à servir, toucheront dans leurs foyers, à titre de gratification, si leurs blessures ne sont pas assez graves pour donner lieu, d'après les réglemens, à leur admission à la solde de retraite, une année de leurs appointemens sur le pied de paix, qui leur sera payée sur revues par trimestre.

6. Les officiers amputés qui occupent des emplois militaires dans les places ou ailleurs, excepté à l'hôtel et aux succursales des invalides, seront placés, sans exception, à la retraite, qui sera réglée au maximum affecté à ce genre de mutilation, quel que soit le nombre d'années de service.

7. Les officiers et administrateurs militaires seront dispensés de justifier de deux années de service effectif dans leur grade actuel, pour obtenir la retraite de ce grade.

8. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre mettra en exécution, d'ici au 1er sep tembre prochain, ce qui concerne les officiers généraux, ceux d'état-major de l'armée et des places, et ceux de l'administration mi litaire.

Les inspecteurs généraux d'armes exécuteront ce qui est relatif aux corps, au fur et à mesure qu'ils en feront la réorganisation.

9. Toutes les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'en faveur des officiers qui se trouvaient employés au 1er juillet 1815.

Elles cesseront d'avoir leur exécution dès

que l'armée aura été réorganisée; et, à dater de cette réorganisation, les officiers conservés en activité ne seront plus admis qu'aux retraites déterminées par les réglemens ordinaires, en remplissant toutes les conditions qu'ils prescrivent.

TITRE II. Dispositions particulières.

10. Les soldes de retraite ou pensions qui ont été converties en traitemens d'activité ou de non-activité payés sur les fonds de la solde de l'armée seront rétablies sur leur ancien pied. Il ne pourra plus être accordé d'au. tre traitement que la solde de retraite aux

officiers qui ne seront plus susceptibles d'être employés.

11. Les soldes de retraites ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, excéder le maximum affecté à chaque grade.

Les pensions qui seront accordées aux veuves des militaires ou à leurs orphelins ne pourront aussi, dans aucun cas, excéder le taux déterminé par notre ordonnance du 14 août 1814.

TITRE III. Demandes d'emplois.

12. A compter de ce jour, aucune demande d'activité de service dans notre maison militaire, dans l'armée et dans la gendarmerie, ne pourra être admise à vingt ans de service effectif, ou cinquante ans d'âge.

Il n'en sera plus admis pour les emplois d'état-major des places après trente ans de service ou soixante ans d'âge.

13. Une fois à la retraite, nul ne sera admis à reprendre un emploi militaire.

Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Vu notre ordonnance du 24 juillet dernier, et considérant que l'état de licenciement actuel de l'armée et la dissolution des étatsmajors ne permettent pas de former des conseils de guerre dans les divisions militaires dans lesquelles se trouvaient placées les personnes désignées dans notredite ordonnance, à l'époque où ont été commis les délits dont elles sont prévenues;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons : Art. 1o. Le conseil de guerre permanent de la première division militaire est chargé de connaître des crimes imputés aux militaires désignés dans notre ordonnance du 24 juillet dernier.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui traduit le maréchal Ney par-devant le conseil de guerre de la première division militaire (1),

(1) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des Lois; elle est citée dans l'ordonnance du

2 AOUT 1815. - Ordonnances du Roi portant nomination des présidens des colléges d'arrondissement de Clermont et de Compiègne. (7, Bull. 9, n° 44.)

2 AOUT 1815.-Ordonnance du Roi qui nomme M. Kergariou préfet du département de la Seine-Inférieure. (7, Bull. 9, no 45.)

3 Pr. 5 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui maintient provisoirement la prohibition de la sortie des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, par toutes les frontières de terre et de mer. (7, Bull. 8, no 33.)

Voy, ordonnances du 6 SEPTEMBRE 1815; des 7 AOUT, 22 NOVEMBRE et 9 DÉCEMBRE 1816; des 27 AOUT 1817 et 10 FÉVRIER 1818; et les notes sur la loi du 2 DÉCEMBRE 1814.

Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte des mesures qui ont été prises depuis le 20 mars dernier, relativement à l'exécution de la loi du 2 décembre 1814 sur l'exportation des grains, farines et légumes, nous avons appris que la sortie de ces denrées, ainsi que celle des fourrages et bestiaux, a été généralement suspendue par des actes et décisions en date des 21 avril, 9 et 31 mai derniers.

L'intérêt de l'agriculture et du commerce nous a fait d'abord désirer de faire cesser cette prohibition, et de remettre immédiatement en vigueur le régime libéral établi par la loi précitée; mais considérant que la consommation extraordinaire de grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, à laquelle donne lieu la présence des armées alliées sur le territoire français, exige l'emploi de toutes les ressour ces de notre royaume; considérant pareillement que les résultats de la récolte des grains, légumes et fourrages, ne pourront être connus que dans quelques mois: ces puissans motifs nous déterminent à ajourner momentanément l'exécution de la loi du 2 décembre dernier, et à user de la faculté qui nous est réservée par l'article 34, n° 3, de celle sur les douanes, en date du 17 du même mois, qui nous autorise, en cas d'urgence, à suspendre provisoirement l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale :

A ces causes,

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'exportation à l'étranger des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, continuera à être suspendue provisoirement par toutes les frontières de terre et de mer de notre royaume.

29 du même mois, qui destitue le maréchal Moncey.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

3 Pr. 14 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi sur l'organisation des légions départementales. (7, Bull. 13, no 56.)

Voy. ordonnances des 23 MARS, 8 AVRIL et 2 AOUT 1818; des 17 FÉVRIER 1819, 23 OCTOBRE 1820, et 27 FÉVRIER 1825 (1).

TITRE Ier. Formation des légions départementales.

Art. 1o. Les régimens d'infanterie de ligne et légère étant licenciés par notre ordonnance du 23 mars, il sera formé une légion dans chaque département.

après quatre ans, d'être présenté pour l'emploi de sous-inspecteur aux revues.

Quel que soit son rang d'ancienneté, il ne commandera jamais la légion avant les chefs de bataillon.

8. L'état-major et les compagnies de chaque légion seront organisés ainsi qu'il suit, savoir: ÉTAT-MAJOR.

Officiers. Colonel, un; lieutenant-colonel, un; chefs de bataillon, trois; major, un; adjudans-majors, quatre; trésorier, un; capitaine d'habillement, un; officier payeur, un; porte-drapeau, un; chirurgien-major, un; aides-chirurgiens, trois. Total, dix-huit. Troupe. Adjudans sous officiers, quatre; tambour - major, un; caporaux-tambours,

2. Chaque légion prendra le nom du dépar- quatre; musiciens, dont un chef, douze; tement où elle sera formée.

3. Partie des militaires pourront être admis dans la légion de leur département.

4. Chaque légion se composera : D'un état-major,

De deux bataillons d'infanterie de ligne, D'un bataillon de chasseurs à pied,

De trois cadres de compagnie formant le dépôt.

On pourra y ajouter:

Une compagnie d'éclaireurs,

Et une compagnie d'artillerie.

5. Chaque bataillon d'infanterie de ligne sera composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, six de fusiliers et une de voltigeurs.

Le bataillon de chasseurs à pied sera également composé de huit compagnies; mais elles seront toutes de chasseurs.

6. Il sera créé dans chaque légion un lieutenant-colonel; il conservera les marques distinctives qui étaient attribuées au ci-devant major, ses appointemens, et son rang dans le corps. Ses fonctions seront de commander la légion sous les ordres du colonel, en sa présence et en son absence, et d'être l'intermédiaire de cet officier supérieur dans toutes les parties du service.

7. Il sera créé dans chaque légion un major ayant rang de chef de bataillon; il en aura les appointemens et il en portera l'épaulette à droite: jusqu'à ce que ses fonctions soient plus amplement déterminées, il remplira celles dont les anciens majors étaient chargés, sous le rapport administratif.

Il concourra avec les chefs de bataillon pour l'avancement; et, après deux ans de fonctions, il sera libre de prendre le commandement d'un bataillon, et susceptible,

maître tailleur, un; guêtrier, un; cordonnier, un; armurier, un. Total, vingt-cinq.

COMPAGNIE D'INFANTERIE de ligne.

Officiers. Capitaine, un; lieutenant, un ; sous-lieutenant, un. — Total, trois.

Troupe.

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Sergent-major, un; sergens, quatre; caporal-fourrier, un; caporaux, huit; soldats, cinquante-deux; tambours, deux. Total, soixante-huit.

COMPAGNIE DE CHASSEURS A PIED.

Officiers. Capitaine, un; lieutenant, un; sous-lieutenant, un. — Total, trois. Troupe. Sergent-major, un; sergens, quatre; caporal-fourrier, un; caporaux, huit; chasseurs, vingt-huit; tambours, deux. Total, quarante-quatre.

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(1) Cette dernière ordonnance rétablit les régimens.

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