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2. Les colléges électoraux d'arrondisse ment se réuniront le 14 août de la présente année.

3. Les colléges électoraux de département se réuniront huit jours après l'ouverture des colléges électoraux d'arrondissement.

4. Le nombre des deputés des départemens est fixé conformément au tableau ci-joint (1). 5. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

6. Nos préfets transmettront au président du collége électoral du département les listes de candidats proposés par les colléges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront transmises par les présidens de ces colléges.

7. Les colléges électoraux de département choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats.

8. Les électeurs des colléges d'arrondissement pourront siéger, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis.

Les électeurs des colléges de département pourront siéger au même âge; mais ils doivent avoir été choisis sur la liste des plus imposés (2).

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9. Si le nombre des membres de la Légiond'Honneur qui, conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux colléges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de nouvelles adjonctions, qui recevront une exécution provisoire. Toutefois les légionnaires admis aux colléges électoraux de département devront, conformément à l'article 40 de la Charte, payer au moins trois cents francs de contribution directe.

Toutes adjonctions faites depuis le 1er mars 1815 sont nulles et illégales (3).

10. Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans accomplis (4).

11. Conformément aux lois et réglemens antérieurs, toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collége sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la validité de l'élection.

12. Si les colléges électoraux d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir, le collége de département n'en procèderait pas moins à ses opérations.

13. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des députés, qui prononcera sur la régularité des élections.

Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance, et un relevé de leurs contributions constatant qu'ils paient au moins mille francs d'impôts.

14. Les articles 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la Charte, seront soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres (5).

15. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances de chaque collége électoral.

Les articles de la Charte ci-dessus mentionnés seront imprimés conjointement.

article, a été rétabli par l'ordonnance du 5 septembre 1816.

(5) Voy. ordonnance du 5 septembre 1816. Plusieurs de ces articles ont été modifiés, nonobstant l'ordonnance du 5 septembre 1816. Voy. les notes sur les articles 36, 37 et 46.

TABLEAU DES DÉPUTÉS

QUI DOIVENT ÊTRE ÉLUS PAR LES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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14 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme aux préfectures des départemens des Basses-Alpes, Ariége, Cantal, Charente, Cher, Loire, Haute-Marne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Ain, Vosges, Hautes-Alpes, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Corse, Finistère, Morbihan, Creuse, Pas-de-Calais, Deux-Sèvres, Hérault, Puy-de-Dôme, Côtesdu-Nord, Drôme, Meuse, Seine-et-Marne, Doubs, Ardennes, Yonne, Mayenne, Corrèze, Allier, Haut-Rhin et Isère. (7, Bull. 4, no 12.)

14 JUILLET 1815.-Ordonnances du Roi qui nomment MM. Guizot secrétaire général du ministère de la justice, et de Barante secrétaire général du ministère de l'intérieur. (7, Bull. 4, nos 13 et 14.)

14 JUILLET 1815. Ordonnance du Roi qui nomme MM de Vaublanc, Barante, Frondeville et Valsuzenay conseillers d'Etat honoraires. (7, Bull. 5, n° 21.)

15 JUILLET 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme M. de Fortis secrétaire général du ministère de la police générale du royaume. (7, Bull. 9, n° 42.)

16 Pr. 18 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi qui crée une commission pour l'examen des actes et des opéraitons par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre au nom de la caisse d'amortissement, etc., ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence de cinq millions, sans l'intervention de cette caisse. (7, Bull. 4, no 10.)

Louis, etc.

Il nous a été rendu compte que, du 16 mai au 6 juillet 1815, des rentes inscrites au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers et établissemens étrangers, ont été, jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions de rentes annuelles, engagées et transférées sans l'intervention de la caisse d'amortissement ni des autres titulaires, et sans que les inscriptions primitives eussent été annulées, en sorte qu'il existe de doubles extraits d'inscriptions pour les mêmes sommes de rentes;

Considérant que ces dépôts et transferts n'étaient pas autorisés par les lois constitutives du grand-livre de la dette publique et de la caisse d'amortissement; qu'ils étaient nuisibles au crédit public, ainsi qu'aux intérêts de tous les propriétaires de rentes, dont la valeur a été affaiblie par une émission secrète et considérable;

Que la plus grande partie de ces négociations ont été faites à un taux inférieur au cours de la place;

Que cependant ces rentes ont, pour la plupart, été acquises de bonne foi par des particuliers qui en ignoraient l'origine, et qu'il n'en existe plus qu'une somme d'un million sept cent mille francs en dépôt, et une somme de six cent soixante-neuf mille francs entre les mains des cessionnaires des premiers agens de l'opération, et susceptibles de suspension provisoire;

Voulant faire examiner cette opération, ses causes et ses résultats; sur le rapport de notre ministre et secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Une commission spéciale et extraordinaire est chargée d'examiner les actes et les opérations par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre, au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers, ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions.

2. Les actes des 8 et 16 mai, 24 juin der niers, et 3 juillet courant, toutes les autres pièces originales et les comptes détaillés de ces opérations, seront remis à la commission. Elle pourra entendre ceux qui y ont concouru; exiger la représentation de toute pièce et registre qu'elle jugera nécessaire.

3. La commission discutera les diverses questions que présente cette affaire, et en proposera la solution: elle examinera principalement :

Jusqu'à quel point les traités conclus pour l'aliénation de ces rentes sont obligatoires pour le Trésor;

Quel parti doit être pris à l'égard des doubles extraits d'inscriptions existant à la caisse d'amortissement, et entre les mains des propriétaires étrangers, pour les mêmes rentes qui ont été transférées par le Trésor;

Quelle responsabilité ont encourue ceux qui ont participé à ces opérations;

Quel recours pourrait être exercé par le Trésor, dans quelle forme et contre quels individus.

4. Le bordereau des six cent soixante-neuf mille francs de rentes dont le transfert a été provisoirement suspendu sera imprimé et remis au syndic des agens de change.

La commission proposera à notre ministre et secrétaire d'Etat des finances de lever ou de maintenir la suspension mise au transfert de tout ou partie de ces rentes.

5. La commission indiquera ses vues sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute émission et négociation de rentes non créées ni autorisées par les lois.

6. Sont nommés membres de la commission spéciale créée par la présente ordon

nance:

M. Lainé, ex-président de la Chambre des députés, président de la commission;

M. Delpierre, président en la cour des comptes;

M. Tarrible, maître des comptes;

M. Pernot, référendaire de première classe à la cour des comptes;

M. Hottinguer, négociant à Paris, l'un des régens de la Banque;

M. Rodier, sous-gouverneur de la Banque de France.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

16 Pr. 22 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi relative aux ventes de bois de l'Etat. (7, Bull. 5,n® 15.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tit. IV.

Art. 1er. Les adjudications de bois de l'Etat faites du 20 mars au 7 juillet 1815 sont maintenues et sortiront leur plein et entier effet, soit qu'elles aient été faites payables en numéraire, soit qu'elles aient été faites payables en ordonnances pour créances arriérées, liquidées et ordonnancées conformément à la foi du 23 septembre, et revisées par le con

seil institué par notre ordonnance du 10 octobre 1814.

2. Les décrets des 30 avril et 8 mai relatifs à la souscription d'obligations par les acquéreurs de bois de l'Etat et à l'émission, par le Trésor, de soumissions et délégations admissibles en paiement des bois de l'Etat, sont annulés.

3. Les obligations souscrites par les acquéreurs seront annulées et leur seront rendues sans retard par les receveurs de l'enregistrement et des domaines: lesdits acquéreurs continueront de faire leurs paiemens aux échéances, ou pourront les anticiper, conformément à notre ordonnance du 7 octobre 1814 et au cahier des charges de l'adjudication.

4. Le paiement de douze millions six cent quarante-six mille cinq cent quarante francs quatre-vingt-trois centimes, fait par le Trésor public les 7, 8 et 9 juin pour la liste civile, avec imputation sur le crédit de la dette publique de 1814, en exécution d'un décret du 31 mai dernier, est annulé.

Les délégations et déclarations admissibles en paiement de bois de l'Etat et délivrées par le Trésor sous les numéros et sur les départemens ci-après désignés, sont également annulées, et devront être rapportées sans retard au Trésor par tout détenteur.

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14 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme aux préfectures des départemens des Basses-Alpes, Ariége, Cantal, Charente, Cher, Loire, Haute-Marne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Ain, Vosges, Hautes-Alpes, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Corse, Finistère, Morbihan, Creuse, Pas-de-Calais, Deux-Sèvres, Hérault, Puy-de-Dôme, Côtesdu-Nord, Drôme, Meuse, Seine-et-Marne, Doubs, Ardennes, Yonne, Mayenne, Corrèze, Allier, Haut-Rhin et Isère. (7, Bull. 4, no 12.)

14 JUILLET 1815.-Ordonnances du Roi qui nomment MM. Guizot secrétaire général du ministère de la justice, et de Barante secrétaire général du ministère de l'intérieur. (7, Bull. 4, nos 13 et 14.)

14 JUILLET 1815. Ordonnance du Roi qui nomme MM de Vaublanc, Barante, Frondeville et Valsuzenay conseillers d'Etat honoraires. (7, Bull. 5, no 21.)

15 JUILLET 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme M. de Fortis secrétaire général du ministère de la police générale du royaume. (7, Bull. 9, n° 42.)

16 Pr. 18 JUILLET 1815. — Ordonnance du Roi qui crée une commission pour l'examen des actes et des opéraitons par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre au nom de la caisse d'amortissement, etc., ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence de cinq millions, sans l'intervention de cette caisse. (7, Bull. 4, no 10.)

Louis, etc.

Il nous a été rendu compte que, du 16 mai au 6 juillet 1815, des rentes inscrites au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers et établissemens étrangers, ont été, jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions de rentes annuelles, engagées et transférées sans l'intervention de la caisse d'amortissement ni des autres titulaires, et sans que les inscriptions primitives eussent été annulées, en sorte qu'il existe de doubles extraits d'inscriptions pour les mêmes sommes de rentes;

Considérant que ces dépôts et transferts n'étaient pas autorisés par les lois constitutives du grand-livre de la dette publique et de la caisse d'amortissement; qu'ils étaient nuisibles au crédit public, ainsi qu'aux intérêts de tous les propriétaires de rentes, dont la valeur a été affaiblie par une émission secrète et considérable;

Que la plus grande partie de ces négociations ont été faites à un taux inférieur au cours de la place;

Que cependant ces rentes ont, pour la plupart, été acquises de bonne foi par des particuliers qui en ignoraient l'origine, et qu'il n'en existe plus qu'une somme d'un million sept cent mille francs en dépôt, et une somme de six cent soixante-neuf mille francs entre les mains des cessionnaires des premiers agens de l'opération, et susceptibles de suspension provisoire;

Voulant faire examiner cette opération, ses causes et ses résultats; sur le rapport de notre ministre et secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Une commission spéciale et extraordinaire est chargée d'examiner les actes et les opérations par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre, au nom de la caisse d'amortissement et de divers particu liers, ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions.

2. Les actes des 8 et 16 mai, 24 juin der niers, et 3 juillet courant, toutes les autres pièces originales et les comptes détaillés de ces opérations, seront remis à la commission. Elle pourra entendre ceux qui y ont concouru; exiger la représentation de toute pièce et registre qu'elle jugera nécessaire.

3. La commission discutera les diverses questions que présente cette affaire, et en proposera la solution: elle examinera principalement :

Jusqu'à quel point les traités conclus pour l'aliénation de ces rentes sont obligatoires pour le Trésor;

Quel parti doit être pris à l'égard des doubles extraits d'inscriptions existant à la caisse d'amortissement, et entre les mains des propriétaires étrangers, pour les mêmes rentes qui ont été transférées par le Trésor;

Quelle responsabilité ont encourue ceux qui ont participé à ces opérations;

Quel recours pourrait être exercé par le Trésor, dans quelle forme et contre quels individus.

4. Le bordereau des six cent soixante-neuf mille francs de rentes dont le transfert a été provisoirement suspendu sera imprimé et remis au syndic des agens de change.

La commission proposera à notre ministre et secrétaire d'Etat des finances de lever ou de maintenir la suspension mise au transfert de tout ou partie de ces rentes.

5. La commission indiquera ses vues sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute émission et négociation de rentes non créées ni autorisées par les lois.

6. Sont nommés membres de la commission spéciale créée par la présente ordon

nance:

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