Page images
PDF
EPUB

ART. 5303. A l'expiration du délai fixé pour l'exportation, le compte est balance, et les art. 214, 215 et 216 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables aux planteurs pour l'exportation. Toir art. 5268. (Ibid., art. 212.)

ART. 5304. Les sommes dues par les cultivateurs, en vertu de l'article précédent, sont recouvrées, dans la forme des impositions directes, sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes, et rendu exécutoire par le préfet. (Ibid., art. 213.)

QUATRIÈME SOUS-DIVISION.

Du Contentieux.

ART. 5305. En cas de contestation sur le mesurage des terres plantées en tabac, ou sur le nombre des pieds de tabac excédant, la vérification en est ordonnée d'office par le préfet, ct les frais en restent à la charge de celle des parties dont l'estiination a présenté la différence la plus forte, comparativement avec la contenance réelle. (Loi du 28 avril 1816, art. 194.)

ART. 5306. Les cultivateurs sont recevables, pendant un mois, à porter devant le conseil de préfecture leurs réclamations contre le résultat de leur décompte.

Le conseil de préfecture doit prononcer dans les deux mois. (Ibid., art. 201 et 214.)

CINQUIÈME SOUS-DIVISION.

Dispositions pénales.

ART. 5307. Les tabacs qui sont plantés en contravention au précédent article sont détruits aux frais des cultivateurs, sur l'ordre que le sous-préfet en donne, à la réquisition du directeur de la régie dans l'arrondissement.

Les contrevenans sont, en outre, condamnés à une amende de 50 fr. par cent pieds de tabac, si la plantation est faite sur

un terrain ouvert, et de 150 fr., si le terrain est clos de murs, sans que cette amende puisse, en aucun cas, excéder 3,000 fr. (Loi du 28 avril 1816, art. 181.)

ART. 5308. Lorsque la vérification de culture fait connaître qu'il y a excédant de plus d'un cinquième, soit sur la quantité de terre déclarée, soit sur le nombre des pieds de tabac, suivant le mode déterminé par le préfet, il en est dressé procèsverbal, et le contrevenant est condamné à une amende de 25 fr. par cent pieds de tabac, plantés sur les terres excédant la déclaration, sans que cette amende puisse s'élever audessus de 1,500 fr., et sans préjudice de l'augmentation de charge qui en résulte au compte du cultivateur. (Ibid., art. 193.)

ART. 5309. Dans le cas prévu par les deux articles précédens, les cultivateurs sont privés du droit de planter à l'avenir du tabac.

Il en est de même à l'égard de ceux qui ont soustrait, en tout ou en partie, leur récolte à l'exportation. (Ibid., art. 195.)

SECTION VI.

De la Vente des poudres.

MLXXXI. Des considérations politiques ont essentiellement présidé, comme nous l'avons vu (seconde partie, liv. Ior, tit. Ier, ch. II, sect. V, tom. II, pag. 55 et suiv.), auxrèglemens qui concernent la fabrication et la vente des poudres à feu, aux prohibitions établies, au privilége introduit en faveur de l'État.

Cependant, la vente des poudres à feu au compte de l'État prend le caractère d'une matière fiscale. Elle se présente donc ici, à cet égard, sous un nouveau point de vue.

MLXXXII. La surveillance en est confiée à la régie des contributions indirectes.

MLXXXIII. Les contraventions sout constatées, les transactions ont lieu dans les formes ordinaires de cette régie.

ART. 5310. La vente de poudre se fait pour le compte de l'État, soit dans les magasins nationaux, soit par les débitans pourvus de commissions de l'administration des contributions indirectes. (Loi du 13 fructidor an V, art. 33.)

ART. 5311. La vente des poudres de chasse, de mine et de commerce est exclusivement exploitée par la direction générale des contributions indirectes.

Il en est de même de la vente des poudres de guerre destinées aux armemens du commerce maritime et à la consoinmation des artificiers patentés,

La direction générale des contributions indirectes compte du produit de cette vente, dans la même forme que du produit de la vente des tabacs. (Ordonn. royale du 25 mars 1818, art. 1.)

ART. 5312. Une ordonnance spéciale détermine chaque année, sur la proposition des ministres de la guerre, de la marine et des finances, le taux auquel chacun de ces deux derniers départemens rembourse à la direction générale des poudres le prix de fabrication des poudres qui lui sont livrées par cette direction dans le cours de l'année.

Les poudres sont vendues au commerce et aux particuliers par la direction générale des contributions indirectes, aux prix déterminés par la loi. (Ibid., art. 2.)

ART. 5313. Il est défendu à qui que ce soit, sous les peines portées par la loi, de fabriquer ou de vendre de la poudre sans y être autorisé, de tenir et vendre de la poudre de contrebande, et d'introduire aucunes poudres étrangères dans le royaume. (Loi du 13 fructidor an V, art. 21, 27, 28 et 36.)

ART. 5314. Les fabricans qui, dans les lieux et les cas où T. IV.

II

cette faculté est accordée par les lois, veulent fabriquer le salpêtre, sont tenus de se munir d'une licence, moyennant un droit fixé par la loi, et qui les dispense de la patente. (Loi du 10 mars 1819, art. 4; ordonn. royale du 11 août 1819.)

N. B. Voir, pour ce qui concerne la fabrique et la vente des poudres, ce que nous avons déjà dit dans cette deuxième partie, liv. I", art. 1451 à 1460, t. II, pag. 55 et suiv.

SECTION VII.

Du Régime des douanes.

MLXXXIV. Le régime des douanes a pour objet de défendre, restreindre ou imposer l'entrée ou la sortie des marchandises.

MLXXXV. Ce régime est essentiellement établi dans une vue de protection pour le conimerce et pour l'industrie.

Il est en partie commandé par la nécessité des représailles ou des mesures de défense contre le régime établi dans d'autres pays;

Il a aussi en partie pour but, et toujours pour résultat, un impôt de consommation.

MLXXXVI. L'assiette et le recouvrement des droits de douane se lie par plusieurs analogies à l'assiette et au recouvrement des contributions indirectes. Il y a des perceptions à exiger, des précautions à prendre, des droits à respecter, une surveillance à exercer, des garanties à fournir.

MLXXXVII. On doit considérer :

D'abord le système général de la législation sur cette matière et les fondemens sur lesquels elle repose;

Ensuite, les règles spécialement établies pour l'importation, l'exportation, l'entrepôt et le transit.

PREMIÈRE DIVISION.

Dispositions générales. Des Règlemens en matière de douanes.

MLXXXVIII. Le législateur a prévu que des circonstances inattendues et impérieuses pourraient, dans l'intervalle des sessions des Chambres, exiger des modifications à certaines dispositions relatives aux douanes. De là l'attribution spéciale qui, dans cette matière, est confiée aux ordonnances royales.

ART. 5315. Dans tous les ports et lieux de France, on se conforme aux mêmes lois et tarifs.

Les droits de douane sont acquittés à toutes les entrées et sorties du royaume, nonobstant tout passeport.

Ont été supprimés tous priviléges et exemptions qui ne résultent pas des lois, sauf à convenir avec des puissances étrangères des mesures de réciprocité relativement aux franchises des ambassadeurs respectifs. (Lois des 28 juillet-2-6-22 août 1791, tit, I, art. 1; du 4 germinal an II, tit. Io, art. 3.) ART. 5316. Des ordonnances du Roi peuvent provisoirement et en cas d'urgence:

1o. Prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter, à leur importation, les droits de douanes ;

Et néanmoins, en cas de prohibition, les denrées et marchandises qui sont justifiées avoir été expédiées avant la promulgation desdites ordonnances sont admises moyennant l'acquit des droits antérieurs à la prohibition;

2o. Diminuer les droits sur les matières premières, nécessaires aux manufactures;

3o. Permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol

« PreviousContinue »