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toute proposition d'allocation sur quelque nature de fonds que ce soit.

Elles demeurent personnelles à ceux qui ont donné les ordres pour les effectuer. (Ibid.)

TROISIÈME DIVISION.

Des Travaux militaires.

MCC. Les travaux militaires ont lieu, ou à la guerre, ou dans les places fortes et établissemens militaires de la frontière ou de l'intérieur

MCCI. Ils ont pour objet, les constructions, réparations d'édifices et bâtimens, ponts, digues et ouvrages d'art analogues à ceux des ponts et chaussées, ou enfin des ouvrages destinés, soit à l'attaque, soit à la défense, et entièrement spéciaux, par conséquent, dans leur connexion avec les opérations mili

taires.

MCCII. Dans les considérations relatives aux travaux militaires, l'intérêt de la défense de l'État s'unit à celui de l'économie pour motiver les règles rela-tives aux projets et à leur exécution.

MCCIII. Les travaux militaires sont, en général, sous la direction de l'arme du génie.

Mais les travaux dans les bâtimens occupés par l'artillerie sont dirigés par les officiers de cette arme.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Règles générales.

ART. 5833. Le ministre de la guerre répartit entre les différentes places, postes militaires et garnisons de l'intérieur, selon leur classe et selon leurs besoins, les fonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires. (Lois des 8-10 juillet 1791, tit. VI, art. 2.)

ART. 5834. Tous les travaux de construction, entretien ou réparation des fortificatious, bâtimens et établissemens militaires quelconques, et de tout ce qui en dépend, sont faits par entreprise, d'après une adjudication au rabais.

Cette adjudication n'est jamais passée en masse, mais elle comprend le détail des prix affectés à chaque nature d'ouvrages et de matériaux qui y sont employés. (Ibid., art. 3.)

ART. 5835. Lorsqu'il s'agit de passer le marché pour des travaux militaires, le ministre adresse au commissaire des guerres :

1o. L'ordre de procéder à l'adjudication;

2o. Un état par aperçu des travaux à exécuter pendant la durée du marché;

3o. Les devis et conditions qui ont été fournis par les agens militaires préposés à cet effet. (Ibid., art. 4.)

ART. 5836. Suivant que les travaux, objet du marché, intéressent toute l'étendue d'un département, ou seulement celle d'un arrondissement, ou enfin qu'ils se bornent à l'étendue d'une municipalité, le commissaire des guerres informe le préfet du département, ou le sous-préfet, ou les officiers municipaux, des ordres qu'il a reçus, et les requiert de procéder dans un délai dont ils conviennent à l'adjudication du marché. (Ibid., art. 5.)

ART. 5837. D'après l'époque convenue entre les préfets et sous-préfets et le commissaire des guerres, celui-ci fait poser dans la place et dans les lieux circonvoisins des affiches signées

de lui et indicatives de l'objet, de la durée du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il doit être passé, de manière que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite. (Ibid., art. 6.)

ART. 5838. Le commissaire des guerres est tenu de donner à ceux qui se présentent à cet effet connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignemens qui dépendent de lui.

On peut, pour se procurer les mêmes indications, s'adresser au secrétariat du département, de la sous-préfecture ou de la municipalité. (Ibid., art. 7.)

ART. 5839. Le jour fixé pour l'adjudication, le préfet ou le sous-préfet, ou le maire, conformément à l'article 5836 ci-dessus, se rend, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d'assemblée de celui des agens de l'administration par-devant lequel se passe le marché, et là en sa présence et celle des officiers du génie préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l'adjudication est faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fait les meil leures conditions avec les formalités qui sont prescrites. (Ibid., art. 8.)

ART. 5848. Nul ne peut être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n'ait justifié de sa solvabilité. ou donné caution suffisante. (Ibid., art.

9.)

ART. 5841. Tous les frais dépendant de l'adjudication sont bornés aux frais de publication et d'affiches, et sont supportés par l'adjudicataire. (Ibid., art. 10.)

ART. 5842. Les différens ouvrages à exécuter par les entrepreneurs adjudicataires sont surveillés dans tous leurs détails par les officiers du génie, qui en font les toisés particuliers en présence desdits entrepreneurs ou de leurs commis avoués, à mesure des progrès desdits ouvrages.

Ces toisés particuliers sont signés par les entrepreneurs ou par leurs commis avoués, et certifiés par les officiers du génie chargés de la direction des travaux. (Ibid., art. 11.)

ART. 5843. Chaque année, au terme des travaux, les toisés particuliers sont réunis en un seul toisé général, en présence de l'entrepreneur, 'par les officiers du génie qui ont surveillé et dirigé tous les détails des travaux.

Ce toisé est signé par l'entrepreneur, certifié par lesdits officiers, et visé par ceux d'entre eux qui ont inspecté les travaux. (Ibid., art. 12.)

ART. 5844. Le toisé général, certifié et visé ainsi qu'il a été dit en l'article précédent, est remis au commissaire des guerres pour être arrêté par lui, après en avoir vérifié les calculs.

Ledit toisé est ensuite soumis au visa de celui des agens de l'administration devant lequel a été passé le marché. (Ibid., art. 13.)

ART. 5845. Les parfaits paiemens des travaux militaires exécutés par les entrepreneurs, ne leur sont dus, et ne peuvent être ordonnés à leur profit par le ministre de la guerre, que préalablement les formalités prescrites par les trois articles précédens n'aient été remplies.

Lesdits paiemens ne sont exigibles par les entrepreneurs que trois mois après la confection du toisé général. (Ibid., art. 14.) ART. 5846. Peuvent néanmoins lesdits entrepreneurs, à mesure de l'avancement des ouvrages, recevoir sur les certificats des agens militaires, et d'après les ordres du ministre de la guerre, des à-comptes proportionnés à la portion du travail exécuté, et ce jusqu'à concurrence des trois quarts des travaux entrepris. (Ibid, art. 15.)

ART. 5847. Les officiers du génie, chargés sur les frontières de la direction des travaux militaires, étendent leur surveillance sur les établissemens de l'intérieur.

D'après les ordres qu'ils en reçoivent du ministre de la guerre, ils indiquent les principales réparations, dressent les devis des marchés, les états de dépense, et tiennent la main à tout ce qui peut contribuer à la conservation desdits bâtimens et établissemens militaires, comme pour ceux des places de guerre.

Lorsque les officiers du génie ne sont employés dans les garnisons de l'intérieur que momentanément, et pour constater l'état des bâtimens militaires, il leur est tenu compte, sur les fonds de la guerre, des frais de leur déplacement. (Ibid., art. 20,)

ART. 5848. Lorsque des travaux indispensables exigent la plus grand célérité, après que les troupes en garnison ont fourni toutes les ressources qu'on en peut attendre, les préfets ou les sous-préfets, d'après la réquisition des officiers du génie, sont tenus d'employer tous les moyens légalement praticables qui sont en leur pouvoir, pour procurer le supplément d'ouvriers nécessaire à l'exécution des travaux.

Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers est fixé par les préfets ou sous-préfets. (Ibid., art. 24.)

ART. 5849. Dans le cas de travaux pressés, les officiers du génie chargés de leur direction peuvent ne point les interrompre les jours de dimanches et fêtes chômées, à la charge par eux d'en prévenir les municipalités. (Ibid., art. 25.)

ART. 5850. Les ouvriers employés aux travaux militaires sont payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les trois semaines, d'après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines pour le nombre des journées de travail.

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Il ne peut être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n'est, pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s'ils n'y pas satisfait.

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Il n'est point d'ailleurs dérogé aux lois concernant les actions et oppositions des créanciers envers leurs débiteurs. (Ibid., art. 26.)

ART. 5851. Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigent, soit l'interruption momentanée de communications publiques, soit quelques manœuvres d'eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéresse les habitans, les agens militaires ne peuvent les ordonner qu'après en avoir prévenu le maire, et

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