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produits ni dans le titre des alliages, sans une autorisation spéciale du ministre.

Il est responsable de tous les travaux exécutés sans ordre du ministre ou commencés mal à propos. (Ibid., art. 15.)

ART. 6220. L'entrepreneur traite directement avec le ministre de la guerre, pour les clauses et conditions de l'entreprise..

Il est tenu d'exécuter, non-seulement les clauses qui lui sont imposées par ses traités, mais encore de se conformer aux dispositions du règlement et aux décisions ministérielles concernant le service des fonderies, dont il a reçu officiellement communication.

Il ne peut rétrocéder l'entreprise, ni contracter aucune association pécuniaire, ou de tout autre genre, pour l'exploitation de la fonderie, sans l'autorisation du ministre. (Ibid., art. 27.).

ART. 6221. Tous les bâtimens, usines, machines et outils appartenant au Gouvernement sont mis à la disposition de l'entrepreneur, aux conditions qui sont exprimées dans son marché.

Il doit être réservé seulement les emplacemens nécessaires pour les bureaux de la sous-inspection, le logement du garde, le cabinet de modèles, le laboratoire de chimie, enfin le magasin aux métaux destinés aux fontes.

Il est tenu d'entretenir toujours en bon état les machines et outils dont il fait usage. (Ibid., art. 28.)

ART. 6222. A la prise de possession d'un entrepreneur, il est dressé contradictoirement, en présence du sous-inspecteur et du sous-intendant militaire, un inventaire estimatif des objets appartenant au Gouvernement, qui sont laissés à sa disposition, ainsi qu'un procès-verbal de l'état des lieux.

En cas de mort ou de changement de cet agent, on procède de nouveau aux mêmes opérations, et la comparaison de ce dernier résultat avec celui obtenu lors de la prise de possession sert à régler les interêts réciproques de l'État et de l'entrepreneur, d'après les clauses du traité.

Le dernier inventaire, ainsi dressé, est remis au nouvel entrepreneur lors de son installation; et s'il est survenu quelque changement depuis la clôture de cet inventaire, on dresse un état de rectification. (Ibid., art. 29.)

ART. 6223. L'entrepreneur dirige comme il l'entend tous les travaux de fabrication, sous les conditions exprimées cidessus, au § 2 de l'art. 6220, mais il ne peut introduire, sans l'autorisation du ministre, aucun changement essentiel dans le matériel de l'établissement, surtout aux bâtimens et four

neaux.

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La même autorisation est nécessaire, toutes les fois qu'il veut travailler pour le compte des particuliers, et cette permission cesse de plein droit aussitôt que les commandes sont assez fortes pour occuper l'établissement. (Ibid., art. 3o.)

ART. 6224. L'entrepreneur reçoit directement les commandes du ministre.

Il donne avis au sous-inspecteur de tous les travaux qu'il va monter;

Il lui adresse une copie de l'état du chargement du four

neau.

Hormis le travail des fontes, dont l'heure ne peut être déterminée, les ateliers ne peuvent être ouverts qu'aux heures convenues entre le sous-inspecteur et l'entrepreneur.

Il est tenu de livrer au contrôleur tous les échantillons de métaux que lui fait demander le sous-inspecteur, pour s'assurer de leur degré de pureté et du titre de l'alliage, moyennant qu'il lui en est tenu compte.

Il est responsable des métaux qui lui sont délivrés par le garde des magasins du Gouvernement.

Il ne peut en employer d'autres pour les fontes, et il en rend compte, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 74 du règlement du 7 juin 1823. (Ibid., art. 31.)

ART. 6225. I assiste d'obligation à toutes les visites et épreuves des produits de la fonderie, et à toutes les opérations préliminaires.

Il peut demander la suspension des épreuves quand elles

ne lui paraissent pas faites conformément aux règlemens. Le président de la commission, faisant droit à sa réclamation, en rend compte sur-le-champ au ministre, et donne son avis. (Ibid., art. 32.)

ART. 6226. L'entrepreneur est payé des produits livrés au Gouvernement, sur les procès-verbaux de visite, d'épreuve et de réception, signés par tous les membres de la commission désignée à cet effet par le sous-intendant militaire, et revêtus du récépissé du garde de la direction.

Il adresse lui-même, à qui de droit, toutes les pièces pour le paiement des sommes qui lui sont dues, en se conformant à cet effet aux règlemens en usage. (Ibid., art. 33.)

ART. 6227. Les maîtres-ouvriers, ouvriers et manœuvres à la journée sont entièrement au choix de l'entrepreneur. Ils sont immédiatement sous ses ordres.

Les maîtres-ouvriers et ouvriers travaillant d'une manière constante aux travaux de fabrication de la fonderie sont inscrits sur un registre matricule tenu par les soins du sous-inspecteur, caté, paraphé et visé par le sous-intendant mili

taire.

L'inscription sur ce registre, est la seule preuve admise pour constater la durée des services qui leur donnent droit à une pension de retraite, dans les cas prévus par les lois et ordon

.nances......

Le contrôle nominatif de ces ouvriers est remis chaque année à l'inspecteur général en tournée, qui l'adresse au ministre avec ses rapports d'inspection.

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Quand il n'y a pas d'inspection, cet état est envoyé directement au ministre, à l'époque du 1er janvier, et une copie, dans tous les cas, est adressée à l'inspecteur général des fonderies par le sous-inspecteur. (Ibid., art. 35.)

DEUXIÈME DIVISION.

Du Service des forges.

ART. 6228. La surveillance du service des forges qui fournissent les fontes, les fers et les aciers nécessaires aux approvisionnemens de l'artillerie, est confiée à des officiers et à des employés du corps royal de l'artillerie. (Règlement du 14 juin 1823, art. 1.)

ART. 6229. Ces forges sont réparties en arrondissemens, dont le nombre, la circonscription et le chef-lieu sont fixés par le ministre. (Ibid., art. 2.)

ART. 6230. Un colonel, sous le titre d'inspecteur des forges, centralise à Paris le service de ces établissemens. (Ibid., art. 3.) ART. 6231. Un officier supérieur dirige le service des forges situées dans chaque arrondissement.

Il a le titre de sous-inspecteur.

Il a sous ses ordres le nombre de capitaines nécessaires, un contrôleur et un contrôleur-adjoint. (Ibid., art. 4.)

ART. 6232. L'inspecteur fait, dans les forges, les visites et tournées ordonnées par le ministre.

Indépendamment de l'objet spécial de ses missions, dont il rend un compte particulier au ministre, il s'assure sur les lieux de la stricte exécution des règlemens et des traités passés avec les maîtres de forges.

Jl examine la qualité des produits, et vérifie leurs dimensions.

Il reconnaît si les procédés de fabrication sont convenables et conformes aux conditions du cahier des charges;

Il porte surtout son attention sur les procédés nouveaux et sur les modifications proposées.

Il prend des notes sur les talens, la conduite et le zèle des officiers et des employés, et sur les récompenses qu'ils peuvent mériter.

Enfin, il lève toutes les difficultés relatives aux détails du

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service et de la fabrication, dans les cas prévus par les règlemens et les décisions ministérielles, et s'il y a lieu à provoquer de nouvelles dispositions, il donne son avis en en référant au ministre. (Ibid., art. 7.)

ART. 6233. Le sous-inspecteur de chaque arrondissement est chargé en chef de la surveillance des travaux et du service de l'arrondissement; il donne, en conséquence, aux officiers et employés, tels ordres qu'il juge convenables, en se renfermant toutefois dans les limites tracées par les règlemens. (Ibid., art. 10.)

ART. 6234. Le sous-inspecteur reçoit du ministre communication des commandes qui sont faites aux maîtres de forges, des traités passés avec eux, et des conditions qui leur sont imposées par le cahier des charges, relativement à la qualité de la matière, au procédé de fabrication et au mode de réception des objets à fournir. (Ibid., art. 11.)

ART. 6235. Il est chargé de la réception des fournitures; Il assure, dans cette partie du service, la stricte exécution des règlemens et des marchés.

Il surveille par lui-même, et fait surveiller par les officiers et employés sous ses ordres, les détails de la fabrication et l'exécution rigoureuse des conditions des commandes.

Il est responsable de l'exactitude avec laquelle ces conditions sont observées. (Ibid., art. 12.)

ART. 6236. Il donne communication aux maîtres de forges, des modèles et dessins de moules et de pièces fabriquées, afin que ceux-ci puissent faire établir, conformément aux formes et aux dimensions prescrites, les modèles et instrumens nécessaires pour la fabrication. (Ibid., art. 13.)

ART. 6237. Il s'applique à acquérir une connaissance parfaite des minières, forêts, cours d'eau et usines situés dans son arrondissement, ainsi que des communications de transport par terre et par eau, des prix des matières premières, transport, main-d'œuvre, et autres données nécessaires à l'établissement des devis. (Ibid., art. 14.)

ART 6238. Il correspond avec l'inspecteur des forges pour

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