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§ 2. Du Chauffage.

MCCCX. Jusqu'en 1826, toutes les allocations étaient réglées en rations collectives;

Depuis le 1er octobre 1826, un nouveau système a été mis en vigueur par l'adoption des fourneaux économiques dans les casernes.

Il a donné lieu à régler les allocations pour les militaires logés dans les casernes, en rations individuelles.

ART. 6521. Sur le pied de paix, les sous-officiers et soldats des corps de troupe ont seuls droit aux rations de chauffage.

Elles ne peuvent être accordées en temps de guerre aux officiers généraux, supérieurs et autres, qu'en vertu d'une décision spéciale du général commandant en chef, concertée avec l'intendant en chef de l'armée. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 278.)

DEUXIÈME DIVISION.

Des Formes établies pour constater les droits.

MCCCXI. Ces formes consistent essentiellement : D'abord, dans les revues d'effectif;

Ensuite, dans les registres et pièces exigées par

règlemens.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Des Revues.

les

MCCCXII. L'objet des revues dites d'effectif, est de reconnaître l'existence des hommes et des

choses, d'en constater le nombre et l'état au vrai, et de conduire à la détermination ou au règlement des droits que cette existence et cet état peuvent donner, soit à la perception des prestations militaires, soit à d'autres allocations.

MCCCXIII. Les revues sont passées sur le terrain, sur place, ou simplement sur pièces.

Elles sont périodiques, accidentelles ou inopinées. MCCCXIV. Indépendamment des revues de comptabilité et de liquidation, il y a aussi des revues d'inspection générale qui embrassent tout l'ensemble du service.

§ 1". Des Revues de comptabilité et de liquidation.

ART. 6522. Les intendans et sous-intendans militaires sont chargés de l'établissement des revues de liquidation des officiers sans troupe et des employés militaires dont ils tiennent les contrôles. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 5or et 453.)

ART. 6523. Il est fait une revue de liquidation, par trimestre, pour chaque classe d'officiers d'état-major ou sans troupe, et d'employés militaires en résidence dans un même département ou attachés à un même corps d'armée.

Cette revue est divisée par chapitres, suivant l'ordre des grades; elle présente les noms, prénoms, grades, mutations et mouvemens des officiers et employés; le nombre de journées donnant droit à la solde, ainsi qu'aux accessoires de la solde, et les décomptes en deniers des sommes dues pour les mêmes prestations. (Ibid., art. 502.)

ART. 6524. Les revues de liquidation des militaires sans troupe et employés militaires sont dressées en double expédition la première reste pour minute entre les mains de l'intendant ou du sous-intendant qui l'a établie; l'autre expédi

:

tion, lorsqu'il s'agit d'une revue faite par un sous-intendant, est adressée à l'intendant divisionnaire aussitôt après sa confection, et lorsqu'il y a eu des fournitures en nature, aussitôt après le règlement de décompte dont il est parlé en l'article 601 de l'ordonn, du 19 mars 1823.

On y joint l'état des individus logés, avec ou sans meubles, dans les bâtimens militaires, les feuilles de route, les congés, les ordres des missions, les billets de sortie des hôpitaux, et généralement toutes les pièces qui ont dû être communiquées aux sous-intendans, à l'exception des brevets ou lettres de service. (Ibid., art. 506.)

ART. 6525. Pour s'assurer de l'exactitude de leurs contrôles, et constater l'effectif des hommes, des chevaux et des voitures, les sous-intendans passent les corps en revue sur le terrain, au moins une fois par mois. Ces revues sont inopinées.

Les sous-intendans passent en outre les troupes en revue sur le terrain toutes les fois qu'ils le jugent convenable, et lorsqu'ils en sont requis par les intendans militaires, ou en vertu des ordres du ministre secrétaire d'État de la guerre. (Ibid., art. 507.)

ART. 6526. Les sous-intendans font leur revue par appel nominal, sur des feuilles d'appel qui leur sont remises, en se présentant à la tête des compagnies ou escadrons, par les ca— pitaines ou officiers commandans, et par le major pour l'étatmajor.

Ces feuilles, certifiées par ces officiers, présentent les numéros, noms, prénoms, surnoms et grades des officiers, sousofficiers et soldats, ainsi que leurs mouvemens et mutations depuis la dernière revue.

Il est fait des feuilles distinctes pour les chevaux.

Il en est fait de particulières pour les voitures. (Ibid., art. 514.)

ART. 6527. Indépendamment des revues prescrites par les articles qui précèdent, les sous-intendans passent encore celle des militaires malades aux hôpitaux, soit que ces militaires

appartiennent aux corps soumis à leur inspection, ou qu'ils ne leur appartiennent pas.

Les directeurs ou administrateurs leur remettent, pour cette revue, les états dont la formation est ordonnée par l'ar ticle 472 de l'ordonnance royale du 16 mars 1823. (Ibid., art. 528.)

ART. 6528. Si un corps ou détachement reçoit l'ordre de changer de garnison, il est passé en revue la veille ou le jour de son départ.

Le tableau de cette revue est inscrit sur la feuille de route.

Cette revue est répétée dans chaque gîte où la troupe doit séjourner, par le sous- intendant, et à son défaut par le commandant de la place, le sous-préfet ou le maire.

Elle est encore répétée par le sous-intendant, le jour ou le lendemain de l'arrivée de la troupe au lieu de sa destination. (Ibid., art. 529.)

ART. 6529. Les intendans militaires passent les corps en revue sur le terrain toutes les fois qu'ils en reçoivent l'ordre du ministre secrétaire d'État de la guerre, ou qu'ils le jugent utile au bien du service du Roi.

Ces revues ont lieu ainsi qu'il est prescrit pour les revues à passer par les sous-in tendans militaires, sauf les modifications exprimées dans les art. 533 et 534 de l'ordonn. royale du 19 mars 1823. (Ibid., art. 532.)

ART. 6530. Il n'est établi qu'une revue de liquidation par trimestre pour toutes les portions d'un même corps stationnées dans l'intérieur du royaume.

Il n'est établi également qu'une revue de liquidation par trimestre pour toutes les portions d'un même corps employées aux armées. (Ibid., art. 562.)

ART. 6531. Les revues doivent être établies dans le premier mois de chaque trimestre pour le trimestre échu, à moins que le sous-intendant n'ait pas encore reçu les feuilles de journées. (Ibid., art. 566.)

ART. 6532. Aussitôt que l'intendant divisionnaire a reçu les revues de liquidation établies par les sous-intendans mili

guerre, conformément aux dispositions de l'article 455 de l'ordonnance royale du 19 mars 1823, les indemnités ne peuvent être accordées que sur une autorisation du ministre secrétaire d'État de la guerre.

Pour les officiers des corps, les indemnités de pertes ne peuvent être accordées que sur un certificat du conseil d'administration de leurs corps, constatant également l'époque de la captivité et l'affaire où elle a eu lieu.

Ce certificat doit être visé, après vérification, par le sousintendant militaire, tant sur les contrôles annuels que sur le contrôle particulier des prisonniers de guerre et le registre de service des officiers. (Ibid., art. 207.)

ART. 6495. Les officiers qui, dans une affaire contre l'ennemi, ont eu des chevaux tués, reçoivent, pour chaque cheval, l'indemnité fixée par le tarif ci-dessus désigné.

La perte est constatée par des certificats qui indiquent la date et l'affaire où elle a eu lieu.

Ces certificats sont constatés, savoir :

Pour les officiers sans troupe, par les chefs d'état-major, et visés par les généraux commandant en chef sous les ordres desquels ils se trouvent;

Et pour les officiers des corps, par les conseils d'administration de ces corps, et visés par les généraux commandant en chef l'armée.

Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, être remis, dans les quinze jours qui suivent l'évènement, à l'intendant ou au sous-intendant chargé d'ordonnancer le paiement de la solde des officiers qui ont éprouvé les pertes. (Ibid., art. 208.)

ART. 6496. Les frais de poste sont dus aux officiers, fonctionnaires ou employés militaires chargés de missions urgentes, et dont les ordres portent textuellement cette allocation.

Ils ne sont pas dus pour le retour à moins que l'ordre ne porte expressément qu'ils seront payés. (Ibid., art. 209.)

ART. 6497. Dans l'intérieur du royaume, l'autorisation de

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