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des exceptions considérables aux règles du droit

commun.

Aujourd'hui, elle est heureusement simplifiée.

La liquidation du dernier arriéré, celui qui s'arrête au 1er janvier 1816, touche à son terme.

Il n'y a plus à consulter, dans les dispositions intermédiaires, qu'un petit nombre de règles encore susceptibles de recevoir leur application.

MCCCL. Il y a trois arriérés

L'un antérieur à l'an IX;

L'autre de l'an IX à 1810;
L'autre de 1810 à 1816.

Il y a trois sortes principales de déchéances générales relativement aux créanciers de l'État compris dans les divers arriérés:

La première frappe les créances antérieures à l'an IX, et dérive de la loi du 15 janvier 1810;

La seconde dérive de la loi du 25 mai 1817, et frappe les créanciers liquidés qui ont négligé de réclamer leur paiement.

Il y a ensuite des déchéances spéciales à certaines natures de créances.

MCCCLI. La liquidation a pour objet de recon

naître :

1o. L'existence d'une créance sur l'État;

2°. Sa quotité;

3°. Les droits à la chose de celui qui se présente comme créancier.

MCCCLII. La légitimité de la créance, à son tour, suppose :

1. Que sa cause est réelle;

2°. Que l'État se trouve engagé dans les formes légales,

Et par conséquent qu'il a été stipulé en son nom par ceux de ses agens qui ont qualité pour l'engager.

MCCCLIII. Les règles de liquidation sont presque toutes spéciales pour les différens services publics; Elles se développent par la jurisprudence; Elles doivent se fonder sur l'équité.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Dispositions générales.

ART. 6661. La liquidation des dettes de l'État appartient à l'autorité administrative.

Les tribunaux ne peuvent connaître des actions qui tendraient à constituer l'État débiteur. (Loi du 16 fructidor an III; arrêtés du 2 germinal an V; des 19 nivôse, g'floréal, 19 thermidor an IX; voir aussi ci-devant, t. I, p. 239 et 240.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

De l'Arriéré. Déchéances générales.

ART. 6662. Le conseil général de liquidation, institué en l'an X et supprimé le 1er juillet 1811, a dû prononcer, dans l'état où se trouvaient les productions, sur les demandes en liquidation pour le service des années antérieures à l'an IX.

Il n'a plus été reçu, à dater de la même époque, aucune nouvelle demande pour raison des créances desdits exercices.

Les liquidations qui restaient à faire ont dû être entièrement terminées dans ce délai. (Décret du 25 février 1808, ait. 2, 12 et 17; loi du 15 janvier 1811, art. 12 et 13.)

ART. 6663. Il n'est pas fait de fonds par la loi pour le paiement des créances dont l'origine serait antérieure à l'an IX. (Lois du 25 mars 1817, art. 1 à 5; du 15 mai 1818, art. 1.)

ART. 6664. Les créanciers de l'arriéré ont été tenus de produire leurs titres dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la loi du 25 mars 1817, sans préjudice de l'observation des délais déjà fixés et des déchéances en

courues.

Passé ce délai, ils n'ont plus été admis. (Loi du 25 mars 1817, art. 5.)

ART. 6665. Les rentes et créances de toute nature provenant des anciennes liquidations ou de l'arriéré des divers ministères, pour tous les exercices antérieurs au 1 janvier 1816, dont l'inscription et le paiement n'ont pas été réclamés avant le 1 avril 1823 pour les propriétaires domiciliés en Europe. et avant le 1er janvier suivant, pour ceux résidant dans les colonies, ont été éteintes et amorties définitivement. (Loi du 17 août 1822, art. 5)

ART. 6666. Au moyen des deux dispositions contenues dans l'art. 2 de la loi du 17 août 1822, l'arriéré est définitivement et irrévocablement clos et réglé, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être procédé à la liquidation d'aucune somme excédant celles qui sont portées dans ledit article. (Ibid., art. 7.)

N. B. La déchéance résulte implicitement des dispositions ci-dessus pour toutes les créances antérieures à l'an IX.

Elle était explicitement prononcée contre celles antérieures à l'an V, et contre deux classes spéciales de créances, par les art. 3, 13 et 14 du décret du 25 février 1808.

TROISIÈME SOUS-DIVISION.

De quelques Déchéances spéciales.

ART. 6667. Aucun créancier ne peut réclamer que les cinq dernières années courantes sur l'État, avant le semestre courant. (Loi du 24 août 1793, art. 156; C. C., art. 2279.)

ART. 6668. Les réclamations non appuyées de toutes pièces justificatives présentées par des créanciers d'arrérages de rentes sur l'État, ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans un délai d'un an du jour de la réclamation, le créancier se met en règle, et présente toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa créance. (Avis du conseil d'État, du 8 avril 1809.)

ART. 6669. Toutes réclamations relatives au service de la guerre et de l'administration de la guerre, dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la fourniture a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation. (Décret du 13 juin 1806, art. 3.)

N. B. Voir, pour les déchéances des sous-traitans, préposés et agens des entrepreneurs, les art. 6017, 6018, 6019 cidessus.

ART. 6670. Les quittances de paiement et arrérages de rentes viagères qui seraient remises au trésor public par des payeurs de la dette publique dans les départemens, postérieurement à l'expiration du délai de cinq années après l'échéance du semestre auquel ces quittances se rapportent, ne sont admises dans leurs comptes qu'autant qu'elles sont appuyées d'un certificat délivré par le payeur général de la dette publique, et visé par le contrôleur en chef du paiement, et constatant que lesdites quittances avaient été produites au trésor, antérieurement à l'expiration du délai de cinq années, et qu'elles avaient été renvoyées aux payeurs pour être rectifiées et régularisées. (Décret du 21 février 1808, inédit.)

ART. 6671. Les réclamations des militaires pour pertes d'é

quipages pris par l'ennemi doivent être adressées dans le délai de six mois de l'évènement. (Loi du 9 thermidor an II; décis. minist. des 3 avril et 10 mai 1810.)

ART. 6672. Les réclamations des officiers, sous-officiers, soldats et de tous salariés publics venant des colonies, pour soldes ou indemnités accessoires, à raison de leurs services dans ces établissemens ou de leur traversée, doivent être transmises, avec les pièces, justificatives en leur possession, au ministre de la marine, dans le délai de trois mois, à partir du jour de leur débarquement. (Décret du 17 avril 1806, art. 1.)

ART. 6673. Les créanciers de Saint-Domingue sur le département de la marine ont dû déposer en origine les pièces justificatives des versemens de deniers ou des fournitures, dans le délai de deux mois. (Décret du 11 juillet 1811.)

ART. 6674. Toutes les réclamations pour réquisition de guerre, en argent ou en fournitures, pendant l'occupation militaire en 1815, ont dû être soumises aux commissions départementales avant le 15 août 1816. (Loi du 28 avril 1816, art. 6.)

pas

ART. 6675. Les héritiers des pensionnaires qui ne fourniraient l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois, à compter de son décès, sont déchus de tous droits aux arrérages à eux dus. (Arrêté du 15 floréal an XI, art. 10; avis du conseil d'État, du 16 mars 1817.)

N. B. La France a été complètement libérée par la convention du 25 avril 1818, envers des sujets étrangers appartenant aux états intervenant dans ces transactions, des dettes de toute nature,, tant en capital qu'intérêts, prévues par le traité du 30 mai 1814, et par la convention du 20 novembre 1815. (Voir la convention du 25 avil 1818.)

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