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DEUXIÈME DIVISION.

Du Paiement.

MCCCLIV. Diverses espèces de valeurs ont été affectées en paiement des créances de l'arriéré, mais ces mesures sont temporaires, et leur application doit bientôt cesser.

par

Les paiemens faits l'État dans les valeurs légalesl'ont pleinement libéré.

MCCCLV. A l'autorité administrative appartient d'examiner la régularité des formes du paiement.

ART. 6676. Du moment où le débiteur du trésor est devenu son créancier avant toute opposition, la créance est éteinte par compensation. (C. C., art. 1295; avis du conseil d'État, du 8 juillet 1806, inédit.)

ART. 6677. Les intérêts demandés pour retard de paiement de lettres-de-change, ne peuvent être accordés par l'État que lorsqu'ils ont été stipulés dans les marchés passés avec lui.

Le paiement des intérêts n'est aucunement usité ni autorisé par les lois dans les affaires de l'État. (Arrêté du 13 brumaire an IX, non inséré au Bulletin des Lois.)

TROISIÈME DIVISION.

Des Oppositions au paiement.

ART. 6678. Toute personne peut s'opposer et saisir entre les mains du ministre des finances les sommes qui doivent être acquittées directement au trésor public, soit pour intérêts de finances, de cautionnement et de prix d'acquisition, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux de charité. (Loi des 14-19 février 1792, art. 5.)

ART. 6679. Il peut de même être formé opposition et saisie entre les mains du ministre des finances, de la moitié des arrérages, pensions, secours, dons et gratifications, autres néanmoins que les primes et encouragemens pour le commerce, par les créanciers desdits pensionnaires fondés en titres, pour entretien, nourriture et logement. (Ibid., art. 6; loi du 18 août 1791, art. 4.)

ART. 6680. A la mort d'un créancier de l'État, tout ce qui est dû à sa succession par le trésor est saisissable par ses créanciers, quel que soit le titre dudit créancier. (Loi des 1419 février 1792, art. 7.)

ART. 6681. Les saisies et oppositions ne peuvent porter que sur les objets mentionnés aux articles précédens.

Elles sont datées du jour et de l'heure.

Elles expriment clairement, outre les noms des saisissans et opposans, les noms et qualités des parties prenantes, et l'objet saisi ou grevé d'opposition. (Ibid., art. 8.)

ART. 6682. L'opposant doit déclarer dans l'exploit le montant de sa créance, et fournir copie ou extrait en forme de son titre. (Loi des 30 mai-8 juin 1793, art. 1.)

ART. 6683. Lesdites saisies et oppositions n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée auxdits titres seulement, ou de ce qui est déclaré en rester dû. (Ibid., art. 2.)

ART. 6684. Toutes saisies ou oppositions faites sans remplir les conditions prescrites ne sont point visées, et demeurent nulles. (Ibid., art. 3.)

ART. 6685. L'huissier chargé des saisies et oppositions est tenu de déposer son exploit pendant vingt-quatre heures au trésor, pour y être enregistré et visé sans frais. (Lois des 1419 février 1792, art. 9.)

ART. 6686. Le ministre des finances est tenu, en inscrivant le visa, d'exprimer le montant des sommes dues par le trésor public au débiteur saisi; au moyen de quoi le visa tient lieu d'affirmation, et les saisissans peuvent, sans qu'il soit besoin de nouvelle déclaration ni de mise en cause de l'agent du tré36

T. IV.

sor public, poursuivre la validité des saisies et jugemens de distributions.

Les sommes saisies restent, par forme de dépôt, au trésor public jusqu'audit jugement de distribution ou de main-levée, si mieux n'aiment lesdites parties saisissantes convenir d'un autre séquestre, ou le faire nommer par justice, auxquels cas le trésor en vide ses mains en celles du séquestre agréé ou nommé, à l'effet d'en fournir quittance comptable. (Ibid., art. 10.)

ART. 6687. Il est délivré sans frais, par le ministre des finances, des extraits d'opposition, à la charge par les requérans de fournir le papier timbré nécessaire. (Ibid., art. 14.`

ART. 6688. Les dispositions ci-dessus sont appliquées aux paiemens extérieurs du trésor royal. (Arrêté du 1er pluviose an XI.)

N. B. Voir, pour les droits des ouvriers et des créanciers particuliers des entrepreneurs, les art. 5759, 5760,561

SECTION II.

Des Dépôts faits dans les caisses publiques.

MCCCLVI. Il est deux genres principaux de dépôts faits dans les caisses publiques :

Les uns se composent des cautionnemens ;

Les autres des sommes qui, à divers titres, sont versées et conservées à la caisse des dépôts et consignations.

MCCCLVII. La caisse d'amortissement ne recevant plus les cautionnemens depuis la loi du 28 avril 1816, est exclusivement réservée aux valeurs publiques qui lui sont affectées par la loi pour l'extinction de la dette publique, et n'a plus de rapport avec les particuliers.

Il suffit donc de marquer sa destination essentielle.

PREMIÈRE DIVISION.

Des Cautionnemens.

MCCCLVIII. Les cautionnemens exigés pour remplir diverses fonctions, ont pour but d'établir une garantie, et d'assurer un recours utile contre les abus ou prévarications que peuvent commettre, dans l'exercice de leurs fonctions, certains agens de l'administration ou certains officiers publics.

Cette garantie et ce recours ont lieu, ou au profit de l'État, ou au profit des particuliers qui ont recouru au ministère des officiers publics.

MCCCLIX. Des vues fiscales ont aussi contribué à l'établissement de ces cautionnemens, et surtout à en faire fixer le taux.

MCCCLX. La loi et les règlemens déterminent quels sont ceux qui sont soumis à verser un cautionnement, le taux auquel il s'élève, l'intérêt acquitté, les droits de l'État ou des particuliers, ceux enfin du bailleur de fonds; les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

De l'Obligation du cautionnement.

ART. 6689. Sont tenus à fournir des cautionnemens fixés par la loi :

1o. Les receveurs généraux des finances, pour les recettes

qu'ils font sur le produit de l'enregistrement, des domaines, des douanes, des tabacs, des sels, de la loterie et des autres produits indirects (lois du 2 ventôse an XIII, tit. VII; du 28 avril 1816, art. 80);

2o. Les receveurs des arrondissemens autres que celui du chef-lieu du département, pour les mêmes produits (loi du 28 avril 1816, art. 81);

3o. Les percepteurs, pour les recettes qu'ils font sur les quatre contributions directes, pour le compte du trésor, des départemens et des communes (ibid., art. 82);

4°. Les receveurs des communes, pour les recettes qu'ils le compte des communes (ibid., art. 83);

font pour

5°. Les payeurs divisionnaires et les payeurs des départemens (ibid., art. 84);

6o. Les inspecteurs, contrôleurs principaux, contrôleurs ambulans et contrôleurs de ville pour les contributions indirectes, employés des manufactures de tabac, contrôleurs de navigation, contrôleurs de salines ou vérificateurs (ibid., art. 85);

7o. Les conservateurs des hypothèques (ibid., art. 86);

8°. Les divers agens de l'administration des douanes (ibid., art. 87);

9°. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers et huissiers à la cour de cassation, et dans les cours royales et tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix (ibid., art. 88);

10o. Les agens de change et courtiers de commerce (ibid., art. go);

11o. Les commissaires-priseurs. (Ibid., art. 89; loi du 27 ventôse an IX; voir les comptes rendus aux Chambres.)

ART. 6690. Il est pourvu au remplacement des fonctionnaires qui ne fournissent pas les cautionnemens. (Loi du 28 avril 1816, art. 95.)

ART. 6691. Nul n'est admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il a été nommé, s'il ne

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