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ART. 6789. L'action accordée par l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an VII ne peut être exercée au préjudice des tieracquéreurs, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la mème ki. (Avis du conseil d'État, du 21 septembre 1810.)

SECTION III.

Priviléges pour le recouvrement des frais de justice. ART. 6790. En conséquence de l'art. 2098 du Code civil, le privilége du trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle et de police. (Loi du 5 septembre 1807, art. 1.)

ART. 6791. Le privilége du trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exerce qu'après les autres priviléges et droits ci-après mentionnés, savoir :

1o. Les priviléges désignés aux art. 2101 et 2102 du Code civil;

2o. Les somines dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, sont réglées d'après la nature de l'affaire, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. (Ibid., art. 2.)

ART. 6792. Le privilége du trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'a lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation;

Passé lequel délai, les droits du trésor public ne peuvent s'exercer qu'en conformité de l'art. 2113 du Code civil. (Ibid., art. 3.)

ART. 6793. Le privilége mentionné dans l'art. précédent ne s'exerce qu'après les autres priviléges et droits suivans:

1o. Les priviléges désignés en l'art. 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'art. 2105;

2o. Les priviléges désignés en l'art. 2103 du Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été remplies;

3°. Les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en a été décerné contre le condamné; et, dans les autres cas, au jugement de condamnation;

4. Les autres hypothèques, pourvu que les créances aient. été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilége du trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine, antérieure auxdits mandats d'arrêt ou jugement de condamnation;

5o. Les sommes dues pour la défense personnelle, sauf le règlement, en cas de contestation. Voir ci-dessus, art. 6791. (Ibid., art. 4.)

SECTION IV.

Priviléges sur les comptables.

ART. 6794. Le privilége et l'hypothèque, maintenus par les art. 2098 et 2121 du Code civil au profit du trésor public sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit. (Loi du 5 septembre 1807, art. 1.)

ART. 6795. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Ce privilege ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 dư Code civil. (Ibid., art. 2.)

ART. 6796. Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables est régi par les lois existantes. (Ibid., art. 3.)

ART. 6797. Le privilége du trésor public a lieu : 1o. Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination;

2o. Sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreus faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. (Ibid., art. 4.)

ART. 6798. Le privilége du trésor public, mentionné en l'article précédent, a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas, il ne peut préjudicier :

1o. Aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 da Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions nécessaires pour obtenir privilege;

2o. Aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105, dans le cas prévu par le dernier de ces articles;

3o. Aux créanciers du précédent propriétaire, qui ont, sur les biens acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite. (Ibid., art. 5.)

ART. 6799. A l'égard des immeubles des comptables, qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil.

Le trésor public a une hypothèque semblable et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination. (Ibid., art. 6.)

ART. 6800. Tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département. des ports et des armées, sont tenus d'énoncer leurs titres et

qualités dans les actes de vente, d'acquisition, d'échange, de partage, et autres translatifs de propriété qu'ils passent, et ce à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques sont tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages-intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor public pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivans du C. C.

Sont néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agit d'une alienation à faire, le comptable a obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor.

Ce certificat est énoncé et daté dans l'acte d'aliénation. (Ibid., art. 7.)

ART. 6801. En cas d'alienation, par tout comptable, des biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypothèque, les agens du Gouvernement poursuivent, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable a été constitué redevable. (Ibid., art. 8.)

ART. 6802. Dans le cas où le comptable ne s'est pas actuellement constitué redevable, le trésor public est tenu dans trois mois, à compter de la notification qui lui est faite aux termes de l'art. 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.

La main-levée a également lieu de droit dans le cas où le certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public. (Ibid., art. 9.)

T. IV.

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ART. 6803. La prescription des droits du trésor public, établie par l'art. 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé. (Ibid., art. 10.)

SECTION V.

De la Contrainte par corps.

MCCCLXXII. Les dispositions relatives à la contrainte par corps pour les détenteurs des deniers civils forment une législation distincte de celle qui régit le droit commun en cette matière.

ART. 6804. Sont soumis à la contrainte par corps les comptables qui ont eu ou qui ont le maniement des deniers appartenant à l'État, les fournisseurs qui ont reçu des avances du trésor public, et autres ses débiteurs directs; ils sont poursuivis même par cette voie pour l'exécution de leurs engagemens. (Lois des 30 mars-3 avril 1793; du 28 pluviôse an III, ch. III, art. 2.)

ART. 6805. Le même mode de poursuite est applicable aux entrepreneurs soumissionnaires et agens quelconques, rétentionnaires de deniers publics, en cas d'insuffisance de leur fortune patente;

Aux receveurs et payeurs;

Aux agens et préposés des comptables du trésor;

Aux comptables indirects, lorsqu'ils ont fait personnellement la rentrée des deniers publics. (Lois du 12 vendémiaire an VIII; du 13 frimaire an VIII, art. 1; décret du 12 janvier 1811; loi du 16 septembre 1807, art. 1 et 12; voir aussi le mandement qui termine la formule des arrêts de la cour des comptes.)

ART. 6806. Le ministre des finances, comme spécialement charge de l'administration du trésor public, est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumis

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