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principe généralement admis même par les honorables pairs qui avaient insisté pour obtenir cette exception.

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472. 2.- Quel est ce droit d'examen, voilà le point de la difficulté? A-t-on voulu que le pouvoir judiciaire analysant chacun des actes du voir administratif, en critiquât la forme et pût en prononcer l'annulation? Ainsi entendue l'exception serait fatale. Elle transporterait l'administration dans les tribunaux. Il y a plus, elle les investirait du droit exhorbitant d'annuler même un acte législatif. Les discussions qui ont eu lieu, les observations des commissaires du roi, démontrent, selon moi, jusqu'à l'évidence telle n'a pas été la pensée du législateur.

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que

473. Le seul pouvoir accordé aux tribunaux est celui-ci : « la loi prescrit l'accomplissement de >> telles et telles formalités administratives. Ont>> elles été remplies? Oui; l'expropriation est pro» noncée; non; elle est refusée. »

474. Mais que le tribunal puisse venir critiquer le mode d'action, la forme de l'acte, la composition des commissions, la validité de l'ordonnance royale, la capacité du fonctionnaire qui a remplacé le préfet par délégation, compter le nombre de boules qu'a obtenu une loi d'expropriation, écouter les sons de la trompe ou compter les coups de la caisse, apprécier les excuses du maire qui a été remplacé dans la commission par

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un adjoint, etc., etc. ; je ne l'admettrai jamais, et j'ose même dire que cette doctrine est dangereuse.

475. Je dois répondre à une objection qui ne m'a point paru sérieuse. Voici cette objection: «< la >> loi a exigé l'accomplissement de certaines forma» lités, si ces formalités ne sont pas légalement ob>> servées, elles n'existent pas. »

476. Je veux bien admettre pour un moment cette doctrine allemande, que j'ai si souvent repoussée dans mes travaux sur la procédure, qu'un jugement nul d'une nullité substantielle sera considéré comme non existant; mais quel est le pouvoir qui pourra se permettre de déclarer que la nullité substantielle existe?

477. Dans quel article de la loi sur l'expropriation trouve-t-on cette nouvelle règle subversive des règles reçues, admises, consacrées par une longue expérience; qu'au pouvoir qui a fait uǹ acte n'appartient plus le droit de le déclarer nul ou valable?

478. - A-t-on donc voulu se jouer de l'autorité administrative en lui confiant le soin de faire tous les actes préparatoires, sauf à les faire annuler par l'autorité judiciaire? Si on voulait renouveler cette anomalie si étrange de la loi sur les élections, il fallait avoir le courage de le dire, en déclarant que l'appel de tous les actes administratifs serait porté à la cour royale, car il était au moins de bienséance que les actes des préfets et

des ministres ne fussent pas annulables par un tribunal de première instance.

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pas dit,

on n'a pas voulu le

dire et on a agi sagement.

480. -Si Si donc un des actes administratifs paraît à ceux qui sont compris dans l'extrait du préfet entaché de nullité, ils auront le droit de se pourvoir devant le conseil d'état par voie contentieuse pour se plaindre d'un excès de pouvoir administratif; le tribunal aura aussi le droit de surseoir à la demande d'expropriation sur le vu du recours, et tout rentrera dans l'ordre rationel et légal des compétences; et surtout, sera respectée cette séparation des deux pouvoirs à laquelle on doit attacher tant d'importance.

481. -Il me reste une dernière observation à faire pour compléter ce que j'avais à dire de l'interprétation des actes administratifs.

482. Je ne pense pas que les tribunaux dans une matière essentiellement judiciaire doivent s'arrêter devant l'existence d'un prétendu acte administratif. Ce n'est pas de sa forme, ce n'est pas du titre de celui qui l'a reçu, mais c'est de la nature de la matière elle-même que l'acte tire son nom d'acte administratif. Lorsque cette matière est judiciaire, qu'aucun article de loi ne l'a déclassée pour la rendre contentieuse administrative, il ne peut pas exister d'acte administratif. Un conflit est la

seule voie légale pour dessaisir l'autorité judi

ciaire.

483.

Comment en serait-il autrement, quand il est unanimement admis que les tribunaux judiciaires et même administratifs ont le droit de refuser l'application d'une ordonnance royale illégalement rendue?

SECTION V.

Déclassement de matières. - Matières gracieuses qui ont été déclarées contentieuses.

484. - Je réserve pour mon chapitre de la séparation des pouvoirs les matières qui ont été enlevées à l'autorité judiciaire. Je n'indiquerai ici que celles qui, de gracieuses, ont été déclarées contentieuses. Déjà, à la fin de mon chapitre de l'administration active au premier chef, j'ai parlé des diverses matières que le législateur avait dépouillées de leur caractère contentieux pour les rattacher au pouvoir gracieux.

485. Ce ne sont plus des droits privés, discutés, en contact avec un intérét spécial émanant de l'intérêt général. Ce sont des intérêts qui ont été élevés au rang de droits et auxquels on a accordé les mêmes garanties.

I. Excès de pouvoir.

486. Je ne Je ne parle pas des excès de pouvoir en matière contentieuse (il est par trop évident qu'alors le recours contentieux ne peut être contesté), mais des excès de pouvoir en matière gracieuse. Le doute pouvait naître de ce qu'il semblait qu'il fallût s'en rapporter aux agents supérieurs de l'administration active, et au chef du pouvoir exécutif lui-même, au Roi, du soin de renfermer chaque autorité dans les limites qui lui sont tracées par les lois, ordonnances ou règlements; mais l'importance des règles de compétence a prévalu. Les intérêts débattus devant l'administration active au premier chef, sont assez graves, pour qu'au moins la partie intéressée soit autorisée à faire entendre publiquement ses plaintes contre le fonctionnaire qui a rejeté ses réclamations au mépris des formes ou qui a usurpé le droit de les apprécier. Ainsi, tout excès de pouvoir peut être attaqué par recours contentieux devant le conseil d'état.

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487. Je citerai, entre mille espèces que l'action administrative peut faire naître, les premières qui se présentent à mon esprit.

1° Je demande au préfet une remise de contributions pour ravages de grèle ou d'inondation. Le préfet me renvoie devant le conseil de préfecture, attendu que ma demande est, selon lui, contentieuse;

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