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Amende

accessoire

d'une peine privative de liberté.

§ 2. Pour le paiement de l'amende, le juge fixera au condamné un délai de deux semaines au moins et trois mois au plus. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être astreint à payer immédiatement ou à fournir une garantie.

Le juge pourra autoriser le condamné sans ressources à payer l'amende par acomptes; dans ce cas, il fixera le montant et l'époque des paiements, en tenant compte du taux des salaires. Si les circonstances le permettent, le juge pourra aussi autoriser le condamné sans ressources à racheter l'amende par un travail libre, notamment pour le compte de l'État ou d'une commune.

§ 3. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende par un travail libre, le juge ordonnera la poursuite pour dettes.

§ 4. Si le juge estime que cette poursuite serait sans résultat, ou si elle est demeurée infructueuse, le condamné devra racheter l'amende par un travail fait dans un établissement public. Le travail doit être autant que possible conforme à ses aptitudes. Il sera déduit du montant de l'amende de 2 à 5 francs par journée de travail, selon le produit de ce dernier. Les frais d'entretien ne seront pas à la charge du condamné. Il sera détenu pendant le temps nécessaire au rachat de l'amende. En aucun cas la privation de liberté n'excédera un an.

§ 5. Si le condamné est incapable de travailler, le juge convertira l'amende en arrêts, à raison d'un jour pour 5 francs. En aucun cas les arrêts n'excéderont trois mois (art. 228).

Art. 37.

Lorsqu'un acte entraînant une peine privative de liberté aura été commis par intérêt personnel, le juge, accessoirement à cette peine, pourra prononcer l'amende jusqu'a 5000 francs.

Art. 38.

Confiscation.

Réparation

civile.

§ 1. Accessoirement à la peine ou au lieu de prononcer une amende, le juge pourra ordonner, au préjudice du délinquant, la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre le délit, ou qui constituent le produit du délit.

§ 2. Alors même qu'il n'y a pas lieu à l'application d'une peine, le juge ordonnera la confiscation de tout objet en rapport avec un délit et compromettant l'intérêt public; au besoin, il en ordonnera la mise hors d'usage ou la destruction.

Art. 39.

Lorsqu'une personne a été lésée par un délit et lorsqu'il est à prévoir que la réparation du dommage ne pourra être obtenue de son auteur, le juge pourra allouer au lésé, en tout ou en partie, le produit de l'amende prononcée, ainsi que celui de la réalisation des objets confisqués.

Si l'auteur du délit a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée, le juge pourra allouer au lésé le pécule du détenu, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié.

Ces allocations seront accordées par le jugement de condamnation, en déduction de l'indemnité à fixer par le tribunal.

Art. 40.

§ 1. Tout condamné à la réclusion sera privé de ses droits civiques pendant Privation des l'exécution de sa peine et pour une durée de deux à dix ans à partir de sa libération.

Tout Suisse frappé à l'étranger d'une condamnation à la réclusion pour délit pourra, à la requête du Ministère public fédéral, être privé de ses droits civiques pour une durée de deux à dix ans.

Dans les cas prévus par la loi, le condamné à l'emprisonnement pourra être privé de ses droits civiques pendant l'exécution de sa peine et pour une durée d'un à cinq ans à partir de sa libération. Dans les mêmes cas, cette privation pourra être aussi prononcée contre le délinquant que le juge a renvoyé dans une maison de travail (art. 31), au lieu de le condamner à l'emprisonnement.

Le récidiviste interné sera privé de ses droits civiques pendant son internement et pour une durée de dix ans à partir de sa libération.

§ 2. La privation des droits civiques consiste dans l'incapacité de prendre part à une votation ou élection publique, d'être élu à une fonction ou de l'exercer, et de servir dans l'armée.

droits civiques.

Art. 41.

Tout étranger condamné à la réclusion ou à l'internement pourra être expulsé du territoire pour une durée de trois à quinze ans à partir de sa libération.

Art. 42.

Expulsion.

Le juge prononcera la destitution de celui qui, par un délit, s'est rendu indigne Destitution. de sa fonction et le déclarera inéligible à toute fonction pour une durée de trois à quinze

ans

Si la peine principale est privative de liberté, la durée de l'inéligibilité ne sera comptée qu'à partir de la libération.

Art. 43.

Le juge interdira, pour une durée d'un à quinze ans, l'exercice de sa profession, Interdiction de son industrie ou de son commerce à celui qui, par un délit, en aura gravement enfreint d'une profesles devoirs, si de nouveaux abus sont à craindre. Si la peine principale est privative de sion, industrie liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée qu'à partir de la libération.

ou commerce.

Déchéance de

Art. 44.

Le juge déclarera déchu de la puissance paternelle ou de la tutelle qu'il exerce la puissance celui qui, par un délit, s'en sera rendu indigne, et le déclarera incapable d'exercer toute paternelle et de la tutelle, puissance paternelle ou tutelle pour une durée de trois à quinze ans. Si la peine principale est privative de liberté, la durée de l'incapacité ne sera comptée qu'à partir de la libération.

Art. 45.

Publication du jugement.

Si l'intérêt public ou celui du lésé l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement, aux frais du condamné, dans la feuille officielle fédérale ou cantonale et dans un ou plusieurs journaux.

l'État

ou

Il ordonnera de même la publication du jugement d'acquittement, aux frais de à ceux du dénonciateur, lorsque l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exigera.

Art. 46.

Cautionne

ment préventif.

S'il est à craindre que celui qui a proféré la menace de commettre un délit ne la réalise, ou si un condamné pour délit, notamment pour délit contre la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur et la réputation, ou contre le crédit, manifeste le dessein de récidiver, le juge pourra exiger de lui l'engagement de ne pas commettre le délit. Une garantie suffisante devra être fournie à l'appui de cette promesse. S'il refuse de s'engager ou si,

par mauvais vouloir, il n'a pas fourni la garantie dans le délai fixé, il pourra être détenu par mesure de sûreté jusqu'à ce qu'il ait pris l'engagement et fourni la garantie requise, sans toutefois que cette détention puisse excéder six mois.

Si le délit est commis dans les deux ans à partir du jour où la garantie a été fournie, celle-ci sera acquise à l'État; en cas contraire, elle sera restituée à celui qui l'a donnée. Si le délit a causé un préjudice et s'il est à prévoir que la réparation n'en pourra être obtenue de son auteur, le juge pourra allouer au lésé, en tout ou en partie, le montant de la garantie fournie.

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T. I, p. 314,

Mesure de la peine.

Art. 47.

Le juge mesurera la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des 1. 4. mobiles, des antécédents et de la situation personnelle du délinquant. En fixant le monPouvoir aptant de l'amende, il aura en outre égard aux ressources du condamné. Si ces ressources préciateur du viennent à diminuer notablement après le jugement, le juge pourra réduire équitablement juge. l'amende prononcée.

Dans les cas où le juge a le choix entre la réclusion et l'emprisonnement, il devra

prononcer la réclusion quand l'acte a révélé chez son auteur la bassesse des sentiments ou la méchanceté du caractère.

Art. 48.

§ 1. La peine pourra être atténuée:
Lorsque le coupable aura commis le délit
en cédant à un mobile honorable,

dans une détresse profonde,

sous l'influence d'une menace grave ou

sur l'ordre d'un supérieur;

Lorsqu'il aura été subitement entraîné au délit par une provocation ou offense grave, à laquelle il n'avait pas donné sujet;

lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère;

lorsqu'au moment de l'acte, il était âgé de plus de dix-huit, mais de moins de vingt ans révolus;

lorsque le délai de prescription était près d'expirer au moment où les poursuites ont commencé.

§ 2. Les dispositions de cet article ne seront pas applicables dans les cas où la loi, à propos d'un délit déterminé, a érigé un des faits ci-dessus en circonstance atténuante spéciale.

Art. 49.

§ 1. Lorsque le juge atténuera la peine, il prononcera:

La réclusion pour dix ans au moins, au lieu de la réclusion à vie;

la réclusion pour cinq ans au moins, au lieu de la réclusion pour dix ans au moins;
la réclusion pour deux ans au moins, au lieu de la réclusion pour cinq ans au moins;
la réclusion, au lieu de la réclusion pour trois ou deux ans au moins;
l'emprisonnement de six mois à cinq ans, au lieu de la réclusion;

l'emprisonnement pour trois mois au moins, au lieu de l'emprisonnement pour un

an au moins;

l'emprisonnement pour un mois au moins, au lieu de l'emprisonnement pour six mois au moins ;`

l'emprisonnement, au lieu de l'emprisonnement pour trois, deux ou un mois au moins ;
les arrêts (art. 228), au lieu de l'emprisonnement.

$ 2. Dans les cas où le juge a le choix entre plusieurs peines privatives de liberté, il devra prononcer la plus légère de ces peines; il pourra l'atténuer d'après les règles ci-dessus.

Art. 50.

Circonstances atténuantes.

Effets de l'at

ténuation.

Dans les cas où le juge est expressément autorisé par la loi à atténuer librement Effets de l'at

ténuation

la peine, il ne sera pas lié par la peine établie par la loi pour le délit, et pourra la libre.

mitiger dans son espèce et dans sa mesure.

T. I, p. 331,

1 15. Récidive.

T. I, p. 331,

Art. 51.

Lorsqu'un délinquant qui a subi, en Suisse ou à l'étranger, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à six mois, ou qui, au lieu d'être condamné à l'emprisonnement ou accessoirement à cette peine, a été renvoyé dans une maison de travail (art. 31), aura commis un nouveau délit dans les cinq ans à partir de sa libération définitive, le juge, en prononçant la peine de la réclusion ou celle de l'emprisonnement, en augmentera la durée; il ne sera pas lié par le maximum spécial de la peine, mais ne pourra dépasser le maximum fixé par la loi pour chaque espèce de peine (art. 26, 27, § 2). Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable aux condamnations subies à l'étranger pour délits ne pouvant pas donner lieu à extradition d'après la loi suisse.

Art. 52.

Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant a encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine du délit le plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au delà de la moitié en sus Il sera peines priva- du maximum. en outre lié par le maximum fixé par la loi pour chaque espèce

1. 15. Concours de plusieurs

tives de liberté. de peine.

T. I, p. 158, 1. 7. Imputation sur la peine.

Cette disposition est aussi applicable à celui qui, déjà condamné à une peine privative de liberté, encourra, avant l'expiration de cette dernière, une autre condamnation emportant privation de liberté, à raison d'un délit commis avant le premier jugement. Les autres peines ou mesures de sûreté recevront leur pleine exécution.

Art. 53.

Le détention préventive pourra être, en tout ou en partie, imputée sur la peine.
Le séjour du condamné dans un asile ou hospice sera toujours imputé sur la peine.

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T. I, p. 331,

1. 15.

Mort, aliéna

tion mentale incurable; grâce. Prescription

de l'acte publique.

La poursuite et l'exécution de la peine sont éteintes soit par la mort de l'auteur ou l'aliénation mentale incurable dont il est frappé, soit par la grâce.

Art. 55.

§ 1. L'action publique se prescrit :

Par vingt-cinq ans, lorsque le délit est puni de la réclusion à vie:

par vingt ans, lorsqu'il est puni de la réclusion pour dix ans au moins;

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