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au Département fédéral de Justice et Police, a été invité à prendre part aux travaux de la commission.

Le professeur ZÜRCHER avait été d'abord chargé de convoquer et de présider la commission. Par décision du 2 février 1902, le Département l'a, sur sa demande, déchargé de ces fonctions et a nommé à sa place le procureur général KRONAUER président de la commission, dont le professeur ZüRCHER est demeuré membre.

En mai 1902, le conseiller national JEANHENRY, qui jusqu'alors avait constamment pris part aux travaux de la commission, est décédé à Neuchâtel. Par décision départementale du 30 juin 1902, il a été remplacé par G FAVEY, Dr. en droit, juge au Tribunal fédéral, à Lausanne.

Au printemps 1903, le professeur MITTERMAIER ayant été nommé professeur à l'Université de Giessen et ayant transféré son domicile à l'étranger, a renoncé à faire partie de la commission.

La commission s'est tout d'abord constituée dans une réunion tenue à Berne le 15 juillet 1901. Elle a ensuite vaqué aux travaux dont elle avait été chargée, dans les sept sessions qu'elle a tenues d'août 1901 à juin 1903, dont les procès-verbaux fournis au Département indiquent les résultats.

En dehors des communications et propositions faites par ses membres au cours des sessions, la commission, en fait de documents postérieurs à l'avant-projet de 1896, a étudié et utilisé notamment les travaux suivants :

1. Rapport du professeur STOoss sur l'avant-projet de 1896, présenté au Département de Justice et Police et imprimé en 1899 (partie générale) et 1901 (partie spéciale). 2. Propositions imprimées présentées par le professeur STOOSS en janvier 1899, en vue de modifier l'avant-projet de 1896.

3. Données critiques fournies par la » Bibliographie de l'avant-projet de code pénal suisse" du professeur Dr. TEICHMANN, Bâle 1898.

4. Adresse de la Société vaudoise pour le relèvement de la moralité, présentée au Département de Justice à la date du 10 février 1902, concernant la protection des enfants, des jeunes filles et des femmes placées dans une situation dépendante.

5. Pétition de la Fédération des associations de femmes suisses (juin/août 1902)

en faveur de la protection des mineurs par la loi pénale.

6. Adresse de la Société évangélique des pasteurs, présentée au Département en

août 1902 et concernant les délits contre les mœurs et contre la famille.

7. Adresse de la Ligue zuricoise des femmes pour le relèvement de la moralité, présentée au Département le 31 mars 1902 et concernant la répression des délits contre les mœurs et délits analogues contre la liberté.

8. Résolutions du Congrès international de Paris (15/26 juillet 1902) pour la répression de la traite des blanches.

9. Mémoire de la Direction de l'économie publique du canton de Zurich, présenté au Département le 16 octobre 1902, et concernant les dispositions sur le jeu de bourse. Les procès-verbaux des séances de la commission ont été rédigés par ses membres MITTERMAIER et KRONAUER; le professeur STOOSS a revu la rédaction; les index alphabétiques allemand et français ont été dressés par les membres de la commission KRONAUER et GAUTIER.

La traduction française du projet a été faite par ce dernier. Pour la session finale, consacrée à la fixation du texte français A. MERCIER, avocat et professeur de droit pénal à Lausanne, a été adjoint à la commission, avec l'autorisation du Département.

La commission a aussi élaboré un projet de loi concernant l'application du code pénal suisse. Les travaux préparatoires sont l'œuvre du professeur zÜRCHER.

Par lettre du 18 Juin 1903, le procureur général KRONAUER a communiqué au fonctionnaire mentionné ci-après le résultat des travaux de la commission, soit:

1. Le texte revisé de l'avant-projet de code pénal suisse, en langue allemande et française.

2. L'avant-projet de la loi concernant l'application du code pénal suisse.

En livrant ces avant-projets à la publicité, le Département fédéral de Justice et Police les soumet à l'appréciation des spécialistes et du public en général, et se déclare prêt à accueillir les observations auxquelles ils pourront donner lieu.

Cet avant-propos porte la date du 10 Juillet 1903 et la signature du Chef du Département Fédéral de Justice et Police à Berne BRENNER.

Avant-projet de Code Pénal Suisse modifié d'après les décisions de la commission d'experts chargée par le Département fédéral de justice de la revision de l'Avant-projet de 1896. Juin 1903.

LIVRE PREMIER.

Des délits.

PARTIE GÉNÉRALE.

CHAPITRE PREMIER.

Conditions d'application de la peine.

Art. 1er.

Nul n'est punissable, s'il n'a commis un acte incriminé par la loi.

T. I, p. 54,

1. 24.

Pas de peine

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§ 1. Lorsqu'un acte n'est punissable qu'en cas de plainte, l'auteur ne sera poursuivi T. I, p. 120, que si le lésé ou l'un des lésés a porté plainte dans les trois mois à partir du jour où

il a

eu connaissance de l'acte et de la personne de l'auteur.

Si le lésé est un incapable, la plainte sera portée par son représentant légal;

1. 24

Plainte du lésé.

toutefois, si le lésé est âgé de seize ans et jouit de la plénitude de ses facultés mentales il pourra aussi porter plainte lui-même.

En cas de mort d'un lésé, le droit de plainte passera à ses héritiers.

Lorsque plainte aura été portée à raison d'un acte, tous les participants devront être poursuivis.

§ 2. La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres.

Art. 3.

T. I, p. 75, 1. 31.

Délits commis en Suisse.

Est punissable d'après la loi suisse:

Quiconque a commis un délit en Suisse. S'il a subi pour ce fait une peine à l'étranger, celle-ci lui sera imputée.

L'étranger poursuivi à l'étranger à la requête du Conseil fédéral suisse à raison d'un délit commis par lui en Suisse, ne pourra être puni en Suisse à raison du même délit, s'il a subi la peine prononcée contre lui par le tribunal étranger.

Art. 4.

Délits commis

à l'étranger

Est punissable d'après la loi suisse :

Quiconque a commis à l'étranger un des délits contre l'État prévus par les art. contre l'État. 185 et 188;

tout Suisse et tout étranger résidant en Suisse qui a commis à l'étranger un des délits contre la Confédération prévus par les art. 186 et 187.

Si l'auteur a subi pour ce fait une peine à l'étranger, celle-ci lui sera imputée.

Art. 5.

Délits commis

à l'étranger

Est punissable d'après la loi suisse:

Tout Suisse qui a commis à l'étranger un délit pouvant donner lieu à extradition

par un Suisse. d'après la loi suisse,

s'il est arrêté en Suisse ou

s'il est extradé à la Confédération.

Art. 6.

Délits commis à l'étranger

par un

étranger contre un Suisse.

Est punissable d'après la loi suisse:

Tout étranger qui a commis à l'étranger contre un Suisse un délit pouvant donner lieu à extradition d'après la loi suisse,

si, ayant été arrêté en Suisse, il n'est pas extradé à l'étranger ou

s'il est extradé à la Confédération.

Art. 7.

Est punissable d'après la loi suisse :
Tout étranger qui a commis à l'étranger

le délit de traite des blanches (art. 131),

un délit intentionnel au moyen d'explosifs (art. 150), ou

le délit de falsification de monnaie, billets de banque ou valeurs d'émission (art. 161),
si, ayant été arrêté en Suisse, il n'est pas extradé à l'étranger

Art. 8.

$ 1. Dans les cas prévus par les art. 5 à 7, l'auteur ne pourra être puni en Suisse : 1o s'il a été définitivement acquitté par un tribunal étranger à raison du même délit, 20 si, ayant été condamné par un tribunal étranger à raison du même délit, il a subi cette peine, ou si elle lui a été remise à l'étranger.

Si l'auteur n'a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui par un tribunal étranger, cette partie sera imputée.

§ 2. Dans les cas prévus par les art. 5 à 7, l'autenr ne sera poursuivi qu'à la requête du Ministère public fédéral si l'acte, au lieu où il a été commis, n'était pas prévu par la loi pénale.

Délits spéciaux commis

à l'étranger

par un étranger.

Dispositions

communes aux art. 5 à 7.

Art. 9.

Un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a déployé son activité criminelle, Lieu de comqu'au lieu où le résultat du délit s'est produit ou devait se produire.

mission du délit.

Art. 10.

Sera jugé d'après les dispositions de la loi en vigueur:

Quiconque aura commis un délit après l'entrée en vigueur de la loi; quiconque, ayant commis un délit avant cette entrée en vigueur, sera jugé après cette date, si les dispositions de la loi nouvelle sont plus douces que celles de la loi en vigueur au moment de l'acte.

T. I, p. 54, 1. 24.

La loi dans ses rapports avec le temps.

Art. 11.

Les dispositions du présent code seront applicables aux militaires, pour autant que la législation pénale militaire n'y déroge pas par des dispositions spéciales.

Art. 12.

§ 1. Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux d'un conseil cantonal ne seront pas punissables à raison des opinions par eux émises au cours des délibérations de ces assemblées.

Militaires.

T. I, p. 75,

1. 31.

Exceptions créées par le droit public et le droit des

gens.

§ 2. Les principes du droit des gens seront appliqués aux personnes jouissant de l'exterritorialité.

T. I, p. 158, 1. 7. Enfance.

Art. 13.

§ 1. L'enfant âgé de moins de quatorze ans révolus qui aura commis un acte incriminé comme délit ne sera l'objet d'aucune poursuite pénale. Le juge constatera les faits et s'enquerra exactement de l'état de l'enfant, ainsi que de l'éducation reçue par lui. § 2. Si l'enfant est abandonné, moralement perverti ou en danger de l'être, le juge le remettra à l'autorité administrative qui en prendra soin.

§ 3. Si l'état de l'enfant exige un traitement spécial, si notamment il est aliéné, faible d'esprit, sourd-muet ou épileptique, le juge le remettra à l'autorité administrative. Celle-ci prescrira le traitement approprié à l'état de l'enfant.

§ 4. Si l'enfant n'est ni abandonné, ni moralement perverti ou en danger de l'être, et si son état n'exige pas un traitement spécial, le juge le remettra à l'autorité scolaire.

scolaires.

Celle-ci, si l'enfant lui paraît en faute, lui infligera la réprimande ou les arrêts

Art. 14.

Adolescence.

L'adolescence est l'âge compris entre le commencement de la quinzième et l'accomplissement de la dix-huitième année.

L'adolescent qui aura commis un acte incriminé comme délit sera traité d'après les prescriptions suivantes:

§ 1. S'il est abandonné ou moralement perverti, le juge le renverra dans une maison d'éducation disciplinaire servant exclusivement à cette destination. L'adolescent y demeurera jusqu'à ce qu'il paraisse amendé, sans toutefois que son séjour puisse durer moins d'une année, ni au-delà de l'âge de vingt ans révolus.

Si sa perversion morale est telle qu'il ne puisse être admis dans une maison d'éducation disciplinaire, le juge le renverra dans une maison de correction pour adolescents, servant exclusivement à cette destination. L'adolescent y demeurera jusqu'à ce qu'il paraisse amendé, sans toutefois que son séjour puisse durer moins de trois ans, ni plus de douze ans.

Si la perversion morale d'un adolescent admis dans une maison d'éducation disciplinaire est telle qu'il ne puisse y demeurer, l'autorité compétente le renverra dans une maison de correction pour adolescents.

L'autorité compétente, sur préavis des fonctionnaires de l'établissement, statuera sur la libération de l'adolescent placé dans une maison d'éducation disciplinaire ou de correction. Cette libération est provisoire.

L'autorité qui a libéré l'adolescent pourvoira, avec l'aide des organes du patronage, à son placement et à sa surveillance. Si, dans l'année qui a suivi sa libération, l'adolescent abuse de la liberté, il sera réintégré dans l'établissement; en cas contraire, la

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