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subi une peine pour la même contravention, le juge pourra lui interdire de faire le commerce des spiritueux et de tenir un débit de boissons.

Art. 236.

1. 34.

Celui qui, poussé par le besoin, ou agissant par légèreté ou pour la satisfaction T. II, p. 241, d'une envie, aura soustrait un objet de peu de valeur appartenant à autrui sera, en cas de plainte, puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à quatorze jours.

Petits larcins.

Art. 237.

Celui qui, pour se faire payer une créance ou pour se procurer une garantie, aura T. II, p. 296, arbitrairement enlevé ou retenu un objet appartenant à son débiteur sera, en cas de plainte, puni de l'amende jusqu'à 200 francs.

1 4. Arbitraire du créancier.

Art. 238.

Celui qui aura détourné une chose de peu de valeur (art. 82), ou qui aura commis Petits détourun abus de confiance de peu de valeur (art. 84) sera, en cas de plainte, puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours.

nements et abus de confiance.

Art. 239.

Celui qui, paa un procédé frauduleux, aura fait fonctionner à son profit un appareil T. II, p. 309, automatique sans fournir la contre-valeur, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à quatorze jours.

Art. 240.

Celui qui, dans le dessein de ne pas payer l'écot, se sera fait servir dans une auberge des aliments ou des boissons, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 100 francs.

1. 9. Filouterie en

matière d'appareils automatiques.

Filouterie d'aliments.

Art. 241.

Celui qui aura intentionnellement endommagé, détruit ou fait disparaître un objet de peu de valeur appartenant à autrui, ou qui en aura privé le propriétaire d'une façon permanente sera, en cas de plainte, puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à quatorze jours.

Art. 242.

Les membres de la direction et ceux des autorités d'administration ou de surveillance d'une société par actions qui auront publié ou propagé de fausses nouvelles sur la situation

T. II, p. 366, 1. 32.

Dégradations

légères. T. II, p. 309,

1. 9. Fausses nouvelles sur la situation financière

d'une société

par actions

T. II, p. 202,

1. 41. Offenses

légères.

T. II, p. 384,

1. 35. Indue

publication d'un écrit.

T. III, p. 86, 1. 3.

Propositions

et poursuites déshonnêtes.

financière de cette société seront punis des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10,000 francs; les deux peines pourront être cumulées.

Art. 243.

Celui qui aura offensé autrui par des injures ou des voies de fait légères sera, en cas de plainte, puni de l'amende jusqu'à 200 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours, à moins que la conduite de la personne offensée ne soit de nature à justifier l'auteur.

Art. 244.

Celui qui aura indûment livré à la publicité un écrit qui ne pouvait y être destiné d'après les circonstances sera, en cas de plainte, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à

500 francs.

Art. 245.

Celui qui aura publiquement adressé des demandes ou propositions déshonnêtes à une femme qui n'y avait point donné motif, ou l'aura poursuivie d'obsessions effrontées, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 246.

Trouble causé

La femme qui, par l'exercice de la prostitution professionnelle, importunera les

par l'exercice autres habitants de la maison ou le voisinage,

de la prostitution professionnelle.

la femme qui s'offrira publiquement à la prostitution, sera punie de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts.

Si, dans l'année qui a précédé l'infraction, cette femme avait subi la peine des arrêts pour une de ces contraventions, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de travail pour une durée d'un à trois ans.

Art. 247.

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Celui qui, sciemment ou par négligence, aura mis en vente, vendu ou mis autrement en circulation des denrées alimentaires avariées ou des fruits mal mûrs, sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs, sous réserve des dispositions de l'art. 147.

Les denrées et fruits seront confisqués.

Le jugement de condamnation pourra être publié.

Art. 248.

Celui qui, dans le but de les mettre en circulation, aura importé ou acquis en masse des pièces démonétisées ou n'ayant pas cours en Suisse, et celui qui aura sciemment mis en circulation de telles pièces, seront punis de l'amende jusqu'à 5000 francs ou des arrêts.

Les pièces démonétisées seront confisquées.

Art. 249.

Celui qui, soit par amusement ou plaisanterie, soit pour faire de la réclame ou dans un but analogue, aura contrefait ou imité des monnaies ou billets de banque, de façon à rendre possible la confusion avec les monnaies ou billets véritables,

celui qui aura mis ces objets en vente ou en circulation,

Imitation des monnaies ou

billets de banque par amusement ou

dans un but de

réclame.

sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs.

Les objets contrefaits ou imités seront confisqués.

Art. 250.

attestations.

Celui qui, dans le but de procurer à lui-même ou a autrui des moyens d'existence, Falsification aura falsifié ou altéré des papiers de légitimation, certificats ou attestations, ou fait de certificats et sciemment usage de telles pièces, ou qui, dans le but de tromper autrui, aura abusé de papiers de légitimation, certificats ou attestations véritables,

sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 100 francs.

Art. 251.

Celui qui, par du tapage ou des cris, aura troublé la tranquillité publique sera T. III, p. 140, puni des arrêts jusqu'à huit jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

1. 7.

Art. 252.

Tapage troublant la tranquillité

publique.

Celui qui, par de faux bruits, par des signaux d'alarme ou par des moyens analogues, Alarme de la aura à dessein inquiété ou effrayé tout ou partie de la population sera puni des arrêts ou population. de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Art. 253.

1. 21.

lvresse

Celui qui, par son état d'ivresse, aura causé un scandale public sera puni de l'amende T. III, p. 219, jusqu'à 100 francs. Si, dans l'année qui a précédé l'infraction, l'auteur avait été condamné pour la même contravention, le juge pourra prononcer les arrêts jusqu'à huit jours ou l'interdiction des débits de boissons. S'il y a lieu, le juge pourra en outre le renvoyer dans un asile pour buveurs.

entraînant scandale.

Art. 254.

famille.

Celui qui, par suite de fainéantise ou d'inconduite, laissera sa famille dans le Abandon de besoin, sera puni des arrêts, s'il n'obtempère pas à la sommation à lui adressée. Si, dans l'année qui a précédé la sommation, l'auteur avait subi une peine pour abandon de famille, il pourra être placé pour une durée d'un à trois ans dans une maison de travail, ou, s'il y a lieu et accessoirement à la peine, dans un asile pour buveurs.

Dans tous les cas, le tribunal, accessoirement à la peinne, pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle et de la tutelle.

Art. 255.

T. III, p. 232, 1. 10.

Vagabondage et mendicité.

L'individu capable de travailler qui, par fainéantise, errera sans ressources de lieu en lieu, ou vagabondera dans les bois, promenades, places publiques ou rues,

l'individu capable de travailler qui, par fainéantise ou cupidité, mendiera ou enverra mendier au dehors soit des enfants, soit des personnes confiées à ses soins, à sa protection ou à sa surveillance, sera puni des arrêts. Si, dans l'année qui a précédé l'infraction, l'auteur avait subi une peine pour vagabondage ou mendicité, il pourra être placé pour une durée d'un à trois ans dans une maison de travail, ou, s'il y a lieu et accessoirement à la peine, dans un asile pour buveurs

Dans tous les cas, le tribunal, accessoirement à la peine, pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle et de la tutelle.

Art. 256.

T. III, p. 219,

1. 21. Mauvais

traitements

envers les animaux.

T. III, p. 411, 1. 3. Entrave à

Celui qui aura brutalement maltraité, cruellement négligé ou surmené sans pitié des animaux, sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs ou des arrêts. Le juge devra prononcer les arrêts, si, dans l'année qui a précédé l'infraction, l'auteur avait subi une peine pour mauvais traitements envers des animaux.

Art. 257.

Celui qui aura empêché un fonctionnaire de la police ou de la poursuite pour dettes de s'acquitter de son service, ou l'aura troublé dans son service, ou qui, sur une injonction régulière, aura refusé d'indiquer son nom et son adresse ou les aura faussefonctionnaires ment indiqués, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours. de la police

l'action des

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Désobéissance

Art. 258.

Celui qui n'aura pas obéi à un ordre donné par une autorité de police ou par un à la police fonctionnaire de police dans les limites de leur compétence, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours.

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Publication de

débats et instructions

secrets.

Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 5000 francs, celui qui aura indûment livré à la publicité tout ou partie des débats à huis-clos d'une autorité publique, ou tout ou partie d'une instruction judiciaire secrète.

Art. 260.

Celui qui aura arraché, recouvert, détérioré ou sali des publications officielles T. III, p 411, affichées en public, sera puni de l'amende jusqu'à 50 francs.

Art. 261.

1. 3.

Dommage aux publications officielles.

1. 9. Constatation

Sera puni de l'amende jusqu'à 1000 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours, tout T. III, p. 290, fonctionnaire ou officier public qui par négligence aura constaté ou certifié dans un titre un fait ayant une importance juridique, notamment l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, alors que ce fait est faux.

Art. 262.

non intentionnelle d'un fait faux dans un titre.

Celui qui aura négligé la surveillance qu'il était de son devoir d'exercer sur un T. III, p. 411, aliéné dangereux sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

1. 3. Surveillance

Art. 263.

des aliénés.

Celui qui, sans l'autorisation de la police, entretiendra des animaux sauvages dangereux, T. III, p. 188, celui qui n'aura pas surveillé suffisamment un animal sauvage ou méchant, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances,

qui

1. 27. Contraven

tions relatives

aux animaux

sera puni de l'amende jusqu'à 300 francs ou des arrêts. Le juge ordonnera que les animaux dangereux ou nuisibles pour la sécurité publique dangereux. soient abattus.

Art. 264.

Celui qui aura excité des animaux, ou les aura intentionnellement effrayés, de façon à compromettre la sécurité des personnes ou des propriétés,

celui qui aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou qui n'aura pas retenu un chien dont il avait la garde, alors qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux,

sera puni de l'amende jusqu'à 1000 francs ou des arrêts jusqu'à quatorze jours.

Du fait d'exciter des animaux ou de

ne pas retenir un chien.

Art. 265.

Celui qui aura enterré clandestinement ou fait disparaître le cadavre d'une personne T. III, p. 188, sera puni de l'amende jusqu'à 1000 francs ou des arrêts jusqu'à quatorze jours.

Art. 266.

Celui qui, ayant trouvé un objet, n'aura, dans le délai de vingt jours, ni avisé l'autorité, ni fait les publications nécessaires, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs.

1. 27. Célation de cadavre.

Défaut d'avis

en cas de trouvaille.

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