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XIII.

Les nouvelles dispositions suivantes seront ajoutées : à l'article 20 du Traité:

« Afin de sauvegarder le principe de réciprocité, il est convenu que les consuls de l'une des deux Parties ne pourront se voir concéder sur le territoire de l'autre, sous le régime de la nation la plus favorisée, une plus grande somme de privilèges, de droits et de faveurs qu'il n'en est accordé aux consuls de l'autre Etat sur le territoire du premier.>>

à l'article 23 a du Traité:

An sujet de la procédure à suivre dans les cas où, conformément au premier et au deuxième alinéas de l'article 23a, un compromis arbitral est adopté, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:

Pour juger le premier conflit, le tribunal arbitral siégera sur le territoire de la partie défenderesse; au second cas sur le territoire de l'autre Partie, et ainsi de suite, à tour de rôle, sur le territoire de l'un ou de l'autre État, dans une ville que désignera la Partie respective. Celle-ci a la charge de fournir les locaux, ainsi que celle de convoquer le personnel du secrétariat et de service dont le tribunal aura besoin. Le tiers arbitre est président du tribunal. Celui-ci prend ses décisions à la majorité des voix.

Les Parties contractantes s'entendront dans chaque cas particulier ou une fois pour toutes, sur la procédure à suivre par le tribunal arbitral. A défaut d'un pareil accord, le tribunal lui-même aurait à fixer cette procédure. Celle-ci peut se faire par écrit, si aucune des deux Parties ne s'y oppose; en ce cas, on peut déroger à la disposition de l'alinéa précédent.

Pour la convocation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chaque Partie contractante prêteront au Tribunal Arbitral, sur sa requête adressée au Gouvernement respectif, leur assistance de la même manière qu'elles la prêtent, sur requète des tribunaux civils du Pays.

Article 6.

Les Parties contractantes s'engagent à examiner, dans un esprit d'amicale entente, la situation faite aux ouvriers de l'une des Parties sur le territoire de l'autre en ce qui concerne la législation protectrice du travail et les assurances ouvrières, en vue de garantie. réciproquement par voie d'accords particuliers aux travailleurs de l'une et de l'autre nation, un traitement leur offrant dans la mesure du possible, des avantages équivalents.

Ces accords feront l'objet d'une convention particulière, indépendamment de la mise en vigueur du Présent Traité additionnel.

Artikel 7.

Der gegenwärtige Zusatzvertrag soll am 15. Februar 1906 in Kraft treten. Mit den durch den Zusatzvertrag bedingten Änderungen und Ergänzungen soll der bestehende Handels- und Zollvertrag vom 6. Dezember 1891 während der Zeit bis zum 31. Dezember 1917 wirksam bleiben.

Jeder der vertragschliessenden Teile behält sich jedoch das Recht vor, zwölf Monate vor dem 31. Dezember 1915 den Vertrag mit der Wirkung zu kündigen, dass derselbe zu diesem Termin ausser Kraft tritt.

Falls kein Teil von diesem Rechte Gebrauch macht und auch nicht zwölf Monate vor dem 31. Dezember 1917 seine Absicht kund gibt, die Wirkungen des Vertrags mit diesem Tage aufhören zu lassen, soll der Vertrag nebst den erwähnten Änderungen und Ergänzungen über den 31. Dezember 1917 hinaus bis zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage ab in Geltung bleiben, an welchem der eine oder andere der vertragschliessenden Teile ihn gekündigt haben wird.

Artikel 8.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen Zusatzvertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt. So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Berlin, den 25. Januar 1905.

(L. S.) GRAF VON POSADOWSKY.
(L. S.) FREIHerr von RichTHOFEN.
(L. S.) SZÖGYÉNY.

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Article 7.

Le présent Traité additionnel entrera en vigueur le 15 février 1906. Le traité de commerce et la Convention douanière du 6 décembre 1891, actuellement en vigueur, continueront à être appliqués, avee les amendements et les additions du présent Traité additionnel jusqu'au

31 décembre 1917.

Chacune des Parties contractantes se réserve néammoins le droit de dénoncer le Traité douze mois avant le 31 décembre 1915 et d'obtenir, par cette dénonciation, qu'il suspende ses effets, à cette date.

Dans le cas où aucune des deux Parties ne ferait usage de ce droit et où ni l'une ni l'autre ne ferait davantage connaître, avant le 31 décembre 1917, son désir de faire cesser l'application du Traité à cette date, le Traité, y compris les amendements et les additions précités, demeurera en vigueur au delà du 31 décembre 1917, pendant une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des deux Parties contractantes en aura demandé la dénonciation.

Article 8.

Le présent Traité devra être ratifié et les ratifications en être échangées dans les plus courts délais possibles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont contresigné le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double, à Berlin, le 25 janvier 1905.

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(1) La conversion en monnaie française de la monnaie allemande a été faite sur

la base de 1 mark (100 pfennig) = 1 fr. 25.

Anmerkung. Als andere Gerste als « Malzgerste »
ist zu behandeln und zum vertragsmässigen Zollsatz einzu-
lassen:
1. beim Eingang über bestimmte, mit besonderer Ermäch-
tigung versehene Zollstellen Gerste, welche in reinem,
ungemischtem, grannenlosem Znstande das Gewicht von
65 Kilogramm für 1 Hektoliter nicht erreicht und zugleich
nicht mehr als 30 Gewichtsprozente Körner enthält, deren
Gewicht 67 Kilogramm oder mehr für 1 Hektoliter
beträgt.

2. Gerste, für welche der Nachweis geführt wird, dass sie zur
Bereitung von Malz ungeeignet ist, oder dass sie hierzu
nicht verwendet wird.

Falls die Richtigkeit der Ergebnisse der nach Ziffer 1
des 1. Absatzes statthaften Ermittelung von Warenein-
bringer bestritten wird oder falls sich infolge der beson-
deren Beschaffenheit der zur Zollabfertigung gestellten
Sendung andere Zweifelsgründe hinsichtlich der Verwen
dung der Gerste ergeben, so ist das Zollamt nur verpflich-
tet, die Ware zum ermässigten Zollsatze zuzulassen, wenn
es sie zuvor zur Bereitung von Malz ungeeignet gemacht
hat. Dies kann nach Wahl des Zollamts durch Anschroten,
Spitzen, Einschneiden, Brechen oder ein ähnliches Verfah-
ren geschehen.

aus

9 Malz aus Gerste, mit Ausnahme des gebrannten und
gemahlenen...

aus 11 Speisebohnen...

18 Rotkleesaat, Weisskleesaat und andere Kleesaaten...

23 Kartoffeln, frisch....

in der Zeit vom 15. Februar bis 31. Juli..
in der Zeit vom 1. August bis 14. Februar

26 Zichorien (Zichorienwurzeln), auch zerkleinert:

frisch......

getrocknet (gedarrt).

27 Grünfulter; Heu, auch getrockneter Klee und ander-
weit im allgemeinen Tarife nicht genannte getrock-
nete Futtergewächse; Stroh und Spreu (Kaff), auch
Schäben; Häckerling (Häcksel)

30 Hopfen.. aus 33 Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten, frisch; andere frische Küchengewächse, im allgemeinen Tarife nicht besonders genannt...

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für 1 Doppel

zentner

Rohgewicht

20

frei

ex

Remarque. Comme autre orge que l'orge de malterie on doit traiter et admettre au tarif conventionnel :

1. A l'entrée dans des bureaux de douanes déterminés, pourvus d'une autorisation spéciale, l'orge qui, à l'état pur, sans mélange et sans arête, n'atteint pas le poids de 65 kilogrammes à l'hectolitre et en même temps ne contient pas plus de 30 p.100 de son poids en grains pesant 67 kilogrammes ou plus à l'hectolitre ;

2. L'orge pour laquelle la preuve est fournie qu'elle est impropre à la préparation du malt ou qu'elle n'y est pas employée.

Si l'exactitude des résultats de la recherche permise par le premier alinéa du paragraphe 1er est contestée par l'importateur, ou si la nature particulière de l'envoi présenté au dédouanement suggère d'autres motifs de doute au sujet de l'emploi de l'orge, le bureau de douane ne doit admettre la marchandise au tarif réduit que s'il l'a rendue auparavant impropre à la préparation du malt. Cela peut se faire au choix du bureau de douane en la roulant, en l'effilant, en la fendant, en l'égrugeant ou en employant un procédé semblable. 9 Malt d'orge, à l'exception du malt torréfié ou moulu....

ex 11 Haricots comestibles.

18 Semences de trèfle rouge, semences de trèfle blanc et autres semences de trèfle...

23 Pommes de terre fraîches:

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séchées (à l'air ou à l'étuve)....... 100 kilogr.

27 Fourrages verts; foin, même trèfle séché et fourrages séchés non dénommés ailleurs dans le tarif général; pailles et balle (bourrier), chénevotte; paille hachée...

30 Houblon....

ex 33 Melons, champignons, asperges, tomates frais; autres plantes potagères fraîches non spécialement dénommées au tarif général..

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100 kil. brut. 20 00 25 00

Exempts. Exempts.

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